4 Staatsrecht.
führend , im summarischen Venahren nicht sofort glaub-
haft . zu machen vermöge, hat sie eine formelle Rechtsver-
weigerung begangen. Art. 163 Abs. 2 WB steht dieser
Betrachtungsweise nicht entgegen. Es soll danach nicht
etwa jede von einer Ehefrau eingegangene Verbindlichkeit
vermutungsweise
als im Rahmen ihrer Vertretungsmacht
liegend gelten, sondern
der Gläubiger sich nur auf den An-
schein berufen können, aus dem er allenfalls in guten Trauen
auf solche Vertretungsmacht der Ehefrau schliessen durfte.
Aber dass es sich so verhielt, gehört eben zu dem vom Gläu-
biger
vorzubringenden und darzulegenden Fundament
eines gegen den Ehemann zu stellenden Rechtsöffnungs-
begehrens. Ist diese Grundlage nicht hinreichend darge-
tan, so ist das Rechtsöffnungsbegehren abzuweisen. Nur
wenn sie bejaht wird, ist der betriebene Ehemann seiner-
seits auf sofort' glaubhaft zu machende Einreden (und
gegebenenfalls auf die Aberkennungsklage ) angewiesen.
2. -Das angefochtene Urteil muss somit aufgehoben
werdeh. Das kantonale Gericht wird unter Berücksichti-
gung
des Gesagten neu über das Rechtsöffnungsbegehren
zu entscheiden
haben. Da die dem Rechtsvorschlag beige-
gebene Begriindung nicht Verzicht auf andere Einreden
bedeutet (Art. 75 SchKG) , geschweige denn auf die im
Rechtsvorschlag an und für sich enthaltene allgemeine
Bestreitoog, hat sich die Prüfung nicht etwa auf den hier
erörterten Punkt zu beschränken. Es wird vor allem zU
beachten sein, dass für Verbindlichkeiten, die die Ehefrau
angeblich (oder wirklich) in Vertretung der ehelichen
Gemeinschaft gemäss
Art. 163 ZGB eingegangen ist, gar
nicht ohne weiteres die Betreibung gegen sie als Schuld-
nerin und gegen den Ehemann hinsichtlich des eingebrach-
ten Frauengutes zulässig ist. Nach Art. 206 Ziff. 3 ZGB
haftet vielmehr für solche Verbindlichkeiten zunächst nur
der Ehemann, der eben bei deren Eingehung durch die
Ehefrau vertreten wurde. Nur wenn der Ehemann zah-
lungsunfähig ist, kann die Betreibung nach Art. 207
Abs. 2 ZGB in das Vermögen der Ehefrau gehen. Demge-
Reohfllgleichheit (Reohtsv!Jrweigerung). N° 2. 11
m ss hat der Gläubiger, der ohne vorherige fruchtlose
Betreibung gegen den Ehemann unmittelbar auf das Ver-
mögen
der Frau greifen will, in erster Linie Zahlungsun-
fähigkeit
des Ehemannes geltend zu machen und darzutun
(durch einen Ausweis über Verlustscheine oder dergleichen,
sofern
der betriebene Ehemann nicht etwa notorisch
zahlungsunfähig
sein sollte). Ob der Gläubiger mit solche
Vorbringen noch zu hören ist, nachdem er es nach den
vorliegenden Akten bisher daran hat fehlen lassen, be-
stimmt sich nach dem kantonalen Prozessrecht.
,
Demnach erkennt das Bundesgericht:
. Die Beschwerde wird gutgeheissen und der angefochtene
Entscheid aufgehoben.
2. Arr , du 31 mars 1149 dans la cause Vuadens contre Conseß
d'Etat du eanton de Geneve.
An. 13 APL. e fa.ut-i! enten lre par loca.ux Ir va.ca.nts 11 t
An. 13 BMW. Was sind nicht benützte II Räume t
An. 13 DP A. QuaIi sono loca.Ii non utilizza.ti 11 f
- -Louis Vuadens exploite un commerce de meubles
- la rue des Etuves N° 12, a. Geneve. La 10001 qu'il occupe
au rez-de-chaussoo s'etant reve16 insufiisant (il mesure
7 m.
sur 4 environ), il a Joue, en 1943, un appartement
de trois piOOes (deux chambres et cuisine) au premier
6tage du meme immeuble.
B. -La 4 d6cembre 1948, la Commission communale
competente l'informa qu'elle requisitionnait cet apparte-
ment en vertu des art. 14 et 17 APL. TI fit opposition, en
invoquant notamment une infirmite partielle des membres
inf6rieurs qui l'oblige a. avoir son depöt a proximite
immediate
du magasin.
La Commission ayant maintenu sa decision, il s'est
adresse au Conseil d'Etat, qui l'a deboute le 28 janvier 1949
par les motifs suivants : L'appartement du l
er
etage de la
rue des Etuves N0 12 est incontestablement habitab1e.
Ne servant pas d'habitation, il doit etre considere comme
vacant au sens de l;art. 13 APL, car ce terme ne signifie
pas seulement non occup6 , mais encore detourne de
sa destination .
O. -Vuadens a forme un recours de droit public pour
arbitraire.
Le Conseil d'Etat conclut a son rejet.
Oonsiderant en droit :
- -Afin d'eviter que des personnes ne se trouvent
sans abri, l'art. 13 APL permet de requisitionner des
appartements et d'autres 10caux habitables qui sont
vaeants.
a) Sont done requisitionnables non seulement des
appartements entiers qui, construits et utilises eomme
tels,
peuvent etre oceupes sans installation sp6ciale, mais
encore des locaux qui doivent etre affienages avant de
servir de logements. Cela resulte a la fois de l'art. 13, qui
exige simplement que les loeaux soient habitables, et de
l'art. 16 bis, qui autorise la eommune a ordonner a ses
frais
la remise en etat dont un appartement ou d'autres
10eaux ont besoin avant d'etre eedes abail (arr8ts Zobrist-
Meier
du 2 juillet 1945; Fabrikgebaude Weissensteiner-
strasse 9 A.G. du 90ctobre 1947 ; Frei du 30 oetobre 1947).
La destination des locaux et leur usage anMrieur ne jouent
donc pas de röle. Sont seuls determinants le fait qu'ils se
pretent al'habitation et la d6cision de l'autoriM communale
de les y affecter. Un 10cal commereial peut aussi etre
habitable.
b) Encore faut-il, pour etre sujet a requisition, qu'il
soit vacant . Les textes allemand et italien parlent
da 10caux qui ne sont pas utilises: ( die nicht benützt
sind , ( ehe non sono utilizzati . Ne sont pas utilises un
logement que personne n'habite et un looal commercial
Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerung). N0 2.
Oll aucune activiM professionnelle n'est exercee. Tel est
en partieulier le eas de locaux preeedemment loues et qui,
.
a l'expiration du bail, ne sont occupes ni par le proprie-
taire ni par un nouveau preneur. Meme greves d'un
droit d'usage connentionnel, ils peuvent, selon les circons-
tances,
etre requisitionnes. Notamment s'ils ne sont
utilises qu'exceptionnellement ou occasionnellement, Oll
encore s'ils ne servent plus qu'a un usage tout a fait
accessoire, par exemple a abriter les meubles du locataire
(arrets
Urban du 15 octobre 1945 et Schagerl du 13 mai
1948). Si pareil usage mettait obstacle a la requisition,
le chapitre III de l'APL serait a peu pres illusoire. Aussi
I'art. 15 al. 2 prevoit-il expressement que la commUIie
doit conserver en lieu sur, a ses frais et risques, les ehoses
mobilieres qui pourraient se trouver dans les locaux requi-
sitionnes.
Bien entendu, il ne saurait etre question, pour
permettre a des tiers de s'installer dans un logement
inoocupe,
da transporter les meubles qui y sont restes
dans un autre local habitable.
De 10caux habitab1es qui ne sont utilises qu'exception-
nellament
ou qui servent a un usage accessoire non conforme
a leur destination naturelle ou a celle que leur assigne le
ball, il faut distinguer l'appartement affecte a un but
commercial soit par le proprietaire soit, avec son assenti-
ment, par le 10eataire. Une requisition est alors exclue.
Un loca1 cree en vue de l'habitation et toujours affecM a
cette fin ne devient pas vacant par eela seul que, en
depit de sa destination initiale, il sert desormais d'atelier
ou de bureau. Pareille interpretation heurterait le texte
mame de l'art. 13 APL. TI ne permet en effet de requi-
sitionner que les 10eaux vaeants, c'est-a-dire inutilises,
et non, ainsi que l'enon9 it l'art. 37 de l'amM corres-
pondant du 9 avrll 1920, ceux qui sont employes autre-
ment que comme logements . Et mame sous l'empire
de l'amM de 1920, il n'y avait pas de requisition lorsque
les
loeaux etaient affectes au travail et ne pouvaient pas
etre facilement remplaces comme tels ou que d'autres
8 Staaterecht.
raisons suffisantes s'opposaient a. ce qu'ils fussent utilises
comme logements (art. 38 litt. a et b).
La. situation n'est pas differente si la destination des
.Ioca.ux n'a change qu'apres l'entree en vigueur de I'APL ..
S'eca.rtant ici encore intentionnellement de Ia. reglemen-
tation adoptee en 1920 (art. 29), cet arrete n'interdit pas
de transformer des appartements en locaux commerciaux
et n'autorise pas las ca.ntons a. edicter une teIle prohibition
(arret Schouwey du 12 fevrier 1943; dooision du Conseil
fedeml du 6 juin 1947 dans Ia. causa Düring-Hotz).
L'opinion contraire
aboutirait a. cette consequence incom-
patible avec le sens de I'art. 13 APL que tout loca.l commer-
cia.l se pretant -au besoin apres des refections -a.
I'habitation pourrait etre requisitionne. Elle ne pourrait
meme pas se prevaloir du but de l'arrete, tel que cette
disposition le deS finit sans ambiguite. Bans doute s'agit-il
de procurer un abri a. des gens qui n'en ont pas, mais
seulement en empechant que des locaux habitables restent
inoccupes et non en privant las ayants droit de logements
aftectes a. un but professionnel.
2. -
TI ast constant que las locaux requisitionnes par
les autorites genevoises au N° 12 de la rue des Etuves
formaient naguere un appartement, qu'il semit faclle de
remettre en etat. Peu importe, des lore, que presentement
ils ne soient pas habitablas et que, depuis 1943, ils n'aient
pas servi d'habitation.
En revanche, la dooision attaquee viole l'art. 4 Ost.
en les qualifiant de vaca.nts. Le recourant les a loues
en 1943 a. seule fin de les vouer a. son commerce, le magasin
du rez-de-chauss6e etant trop exigu. Depuis lore, ils
servent egalement 8.l'exposition et a l'entreposage de meu-
blas. A cause de son infirmiM, Vuadens doit pouvoir
loger
dans un loca1 aisement accessible et propre a servir
de garde-meubles les marchandises qu 'll ne reussit pas
a placer au rez-de-chaussee. Les autorites cantonales ne
le nient pas. Or, il n'est pas admissible d'assimiler das
locaux Ioues tout expres pour les besoins d'un commerce
Reohtsgleichheit (Roohtllverweigerung). N° 3.
I
a un appanment laisse inoccup6, meme si des meubles
y
sont abandonnes, et de tenir ces locaux pour vacants,
sans agard a. l'activiM qui s'y exerce, parce qu'ils etaient
habites autrefois. TI est d'ailleurs inconteste qu'en 1943
le
recoumnt n'a pas ete prefere par le proprieta.ire 8. un
amateur en quete d'un logis. Vide depuis plusieurs annees,
l'appartement litigieux n'a pas ete soustrait au marche
des logements.
Par ces motif8, le Tribun,al federal
admet le recours et annule la decision attaquee.
3. Auszug aus dem UrteU vom 24. Februar 1949 i. S. Etzel-
werk A.-G. gegen Regierungsrat des Kantons Sehwyz.
Art. 4 BV. Nutzung einer öl/entlichen Sach6 im GemeingebratJ,ch.
K f;icht.
Ist es mit Art. 4 BV vereinbar, die Nutzung des Zürichseewassers
von einer Konzession abhängig zu machen, wenn das Wasser
im Kanton Schwyz in ein höher gelegenes Staubecken gepumpt
und unter Ausnützung des Gefälles zur Stromerzeugung wieder
in den .See ZllrÜckgeleitet. wird f
Art. 4 Ost. Utüiaation d'un bien d.tt, domaine public d'un commun
usage. Obligation
de requerir une conctJ88ion.
Est-il compatible avec l'art. 4 Cst. de faire dependre d'une con-
cession l'utilisation des ea.ux du Ia.c de Zurich Iorsque ces ea.ux
sont pompees dans le ca.nton de Schwyz po1l1' tre amenees
dans un bassin d'a.ccumuIa.tion superie1l1' et qu'elles sont recon-
duites dans le Ia.c, la puissance de chute etant utilisee P01l1'
produire du counmt f
Art. 40F. Utilizzazione d'uno. CQ8(J; pubblica d'UBO comune. Obbligo
cU chiedere uno. conctJ88ione.
E compatibile con l'art. 4 CF far dipendere da. una. concessione
I'utilizzazione
delle acque deI Iago di Zurigo, aJIorohe esse sono
pompate nel Cantone di Svitto per essere addotte in nn bacino
superiore di accumuIa.z:ione e sono ricondotte ne 1a.go, Ja. caduta.
essendo utiIizzata.
per Ja. produzione di corrente !
AU8 dem Tatbestand:
A. -Im Jahre 1919 verliehen die Kantone Zürich,.
Schwyz
und Zug den Schweizerischen Bundasbahnen das
Recht, durch Erstellung eines Staubeckens bei EinsiedeIn