Schuldbetreibungs und KonkUl'8l'eOht. N0 6.
dje versäumte Zahlung nicht nachgeholt wird, solange
entweder die Aufhebung noch nicht verfügt oder einem
dagegen ergrifienen Rechtsmittel gemäss Art. 36 SchKG
aufschiebende . Wirkung erteilt ist. Diese Regelung ist
für den Erwerber nicht strenger als diejenige, die bei
der freiwilligen Steigerung (Art. 233 Aha. 2 OR) oder bei
einem (sonstigen) Fixgeschäfte (Art. 108 Ziff. 3 OR)
gilt. Der sofortige Rücktritt setzt auch in den' beiden
zuletzt genannten Fällen (vgl. überdies Art. 214 Aha. I
OR) keine schuldhafte Säumnis voraus. Ob allfälliges
Nichtverschulden die Haftung im Sinne von Art. 143 Abs.
2 SchKG beeinflusse, hat gegebenenfalls der Richter Zu
entscheiden.
Im vorliegenden Falle haben zu Verlust gekommene
Pfandgläubiger die nachgesuchte Fristerstrec.trung abge-
lehnt und ist die versäumte Zahlung nicht etwa noch
vor der Aufhebung ,des Zuschlags oder während der
Dauer der von den kantonalen Instanzen verfügten
Sistierung nachgeholt worden. Die Aufhebung des Zu-
schlags ist daher gerechtfertigt.
Dem erkerJ,nt die Sch'UW,betr.-'U. Konhurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.
6. Email de I'orrit du juin 1949 dans la cause Martin
et eonsorts.
E des dr0i.t8litigi de la masae (an. 260 LP, 47 a. 51 OOF)
- Davoirs da I'administration da 1a faillite en face d'une reven:
dicatno?1 importante qu'elle estime fond6e (consid. 1).
- C0I?-dinlOns dans lesqunll la passiviM des crea.nciers peut etre
assimiIee a. une renonmatlOn a. fme valoir Ies pretentions de la
masse (consid. 2).
- La crea.ncier qui retire une revendication participe-t-il a la dis-
tribution des deniers correspondants 1 (consid. 3).
Geltendmackung streitiger. Masaeanaprücke (Art. 260 SchKG
47-51, KV). '
Obliegenheiten der Konkursverwaltung angesichts einer bedeu-
tenden Eigentumsansprache, die sie für begründet hält (E. 1).
, Schuldbetreibungs. und Konkurerooht. No 6. 11
2. Unter welchen Voraussetnungen darf Untätigkeit der Gläubiger
einem V encht auf Geltendmachung der Massea.nsprnche gleich.
geachtet werden ! (E. 2).
3. Nimmt der Gläubiger, der eine Eigentumsansprache zurück.
zieht, sm Erlös der betreffenden Sache teil? (E. 3).
Eaareizio dei diritu deUa massa (art. 260 LEF, 47 51 Reg. Fall).
- Doveri dell'amministrazione deI fallimento in presenza d'una
rivendicazione ch'essa ritiene fondata (consid. 1).
- Condizioni, alle quali)'atteggiamento passivo dei creditori puo
essere equiparato alla rinuneia a fsr valere le pretese delIa massa
(eonsid. 2). . . ... . .
- II creditore ehe ntl1'3 uns rlVendicazIone partecipa al nparto
deI ricavo ottenuto dalla vendita delIa eosa ? (consid. 3).
A. -La faillite de la socieM 'en nom collectif Etienne
et Kammer, a Lausanne, se liquide en Ja forme ordinaire.
La Caisse d'epargne et de credit (ci-apres : Ja Caisse) a
produit notamment une creance de 28000 fr., garantie
par un camion Bema, dont elle a revendique la pro;
prieM. Tenant la revendication pour fondee (art. 51 OOF),
l'Office, d'entente avec la Caisse, a rene le camion et
lui a remis le produit net de la vente, soit 23167 fr. 85,
Ja colloquant en 5
e
classe pour le solde. La decision con-
cemant Ja revendication a eM inscrite sur l'inventaire
des biens, annexe al'etat de collocation.
B. -Le 24 aout 1948, l'Office a convoque la deuxieme
assemblee des creanciers pour le 16 septembre. L'ordre
du jour mentionnait sous chiffre 8: Decision sur Ja
renonciation ades droits litigieux ou, eventuellement.
demanda de cession de ces memes droits a teneur da l' art.
260 LP l et precisait en note : Las demandes de cession
dans le sens du chiffre 8 de l'ordre du jour doivent, sous
peine de peremption, etre presenMes a l'assemblee elle-
meme ou au plus tarn dix jours apres . L'assemblee
n'ayant pu toutefois se constituer (art. 254 LP), l'Office
ne donna, le 16 septembre, aucun renseignement sur la
revendication da la Caisse.
Le 24 septembre, trois creanciers, P. Martin, G. Piatti
et Paul Vannay et fils S. A. inviterent l'Office a leur
OOder, selon l'art. 260 LP, les droits de la masse reJatifs
a
la revendication de la Caisse. Celle-ci ayant renonce
16 SohUIdbetieibungs. und Konkursreeht. No 6 .
1e 4 decnmbre a sa revendication, tout en precisant que
le prodUlt
de la vente du vehicule profiterait a l' ensemble
des creanciers, 1'0ffice a rejete, le 30 decembre, la demande
de cession.
O. Martin, Piatti et Paul Vannay et fils S. Ä. ont
P?rte p1amte contre cette decision. Deboutes les 27 jan-
VIer et 16 mars 1949 par lesautorites vaudoises de sur-
veillance,
ils recourent au TribUnal federal. Ils soutien-
nent en substanee qu'a l'expiration d'un delai de dix jours
des
la seconde assemblee des ereanciers, plus personne ne
pouvait faire echec a leur droit d'obtenir, a 1em. seul
profit, la cession des droits de la masse contre 1e tiers
revendiquant. Subsidiairement,
ils denient a la Oaisse le
droit de toucher un dividende sur le montant restitue.
Oonsiderant en droit:
. . -Les reeourants reproehent a I'Office d'avoir appli-
que I'art. 51 OOF. Ils ont raison. L'interet de 1a masse
ne commandait entout cas pas la remise au tiers reven-'
diquant du produit de la r6alisation du camion. L'Office
ne le eonteste. pas. Il n'a simplifi6 la proc6dure que parce
que la revendication ne lui a pas semb16 injustifi6e. Cela
ne suffisait pas. Il aurait Mu qu'.il eut des raisons de
la trouver des l'abord fondee. Mais la Caisse n'ayant
produit, en depit de l'art. 232 ch. 2 LP, aucune piece
justificative, il n'6tait pas a :meme d'operer la moind.re
verification. Ausai, en decidant, sur la foi des sauls al16-
gu du tiers interesse, de deroger aux art. 47 ss. OOF,
a-t-il abuse
de son pouvoir appreciateur.
L'application
de l'art. 51 OOF doit d'ailleurs etre
eeart6e Iorsqunune revendication, meme apparemment
fondee, porte sur un objet de valeur. Il n'est pas admis-
sible de le delivrer avant que les cr6anciers aient 6te en
mesure de se prononcer. L'administration de Ja faillite
ne regulariserait nullement la situation en joignant,
comme elle
l'a fait ici, l'inventaire des biens a l'etat de
colloeation. Outre que cette precaution n'6Iiminepas les
Schuldbetreibungs. und Konkursreoht. No 6.
J7
risques inherents a I'abandon de la chose, elle ne sauve-
garde pas 1es interets des crea.nciers aussi efficacement
que
la discussion des pretentions litigieuses a la seconde
assemblee ou l'envoi d'une circulaire. Dans las seuls cas
ou l'ordonnance permet de combiner le depöt de 1'6tat
de collocation avec un autre acte (art. 32 801. 2 et 49),
elle
prend du reste soin de prascrire que la publication
sera comp16tee en consequence. Quand il s'agit de reven-
dications
importantes, l'administration doit donc, dans
la liquidation ordinaire, suivre la voie normale, sous
reserve
de l'art. 48 al. 2.
2. -Selon l'art. 260 al. I LP, las droits de la masse
contre un tiers revendiquant ne peuvent etre c6des aux
creanciers qui le demandent que si elle renonce a las
exercer elle-meme. O'est a la seconde assemblee des crean-
ciers qu'il appartient, en regle generale, de prendre une
decisi1 n a cet egard. Sans doute peut-elle le faire tacite-
ment. Mais, pour que son silence autorise a inferer qu'elle
admet la revendication, il faut au moins que l'occasion
ait ete donnee aux participants de presenter das propo-
sitions.
C'est pourquoi l'inscription a l'ordre du jour de
decisions a prendre sur la renonciation a das droits liti-
gieux
ne suffit pas. L'administrateur de la faillitedoit
effectivement aborder cet objet, en mentionnant las
pntentions litigieuses (R054 III 286). S'; s'en abstient,
on n'est pas en presence d'une decision des creanciers et
le deni de dix jours (art. 48 a1. I OOF) ne commence
pas a courir. Il n'ast institue, en effet, qu'en vue de l'hypo-
these ou l'ensemble des ereanciers renonce a proceder
contre le tiers (RO 54 III 286 ; 71 III 137/138). La d6faut
de decision l'empeche done de partir. L'administration
doit alors, par circulaire, inviter les creanciers a se pro-
noncer
(RO 54 III 287/288; 58 III 97 ; 71 TII 138). Il
en est de meme lorsque la deuxieme assemblee n'a pas
pu se constituer. En l'aspece, las creanciers avaient tout
lieu de supposer, vu le chiffre 8 de l'ordre du jour figurant
sur la convocation, qu'illeur serait loisible, le 16 septembre
2 AS 74 In -1949
18 8chuldbetreibungs. und Konkursreoht. No 6.
1948, d'approuver ou d'iinprouver l'attitude de 1'0ffioo
quant a la revendication de Ja Caisse. En realite, ils n' ont
ete consmtes ni ce jour-la ni plus tard par circulaire, de
orte que eur passivite ne saurait etre assimiIee a une
renonciation. .
Sans
doute en va-t-il autrement en matrere de collo-
oation.
L'assembl6e des creanciers n'a pas Ja faculte de
m,odi:fier les decisions de l'adm.i.nistration; elles lient
Ja masse ( 0 33 II 684 M. sp. X p. 325). En revanche,
chacun d'eux peut, sans cession ( 0 32 I 793 ed. sp.
IX. p. 375), attaquer l'etat de collocation dans le delai
:fixe par Ja loi. Eu ard a cette diversite de procedure,
voulue par le legislateur, les recourante se prevalent an
vain da Ja jurisprudenoo relative a l'art. 250 LP.
TI rnulte da ce qui precede que la demande du 24
septembre 6tait prematuree at que les droite da Ja masse
n'ont pas ete et ne pouvaient etre 00d6s a Martin et con-
sorts.
ien, des lore, ne s'opposait a ce que 1'0ffice vint
aur l'agrement donne a la revendication de Ja Caisse et
'cherchat a .obtcmir Ia restitution .des fonds verses. TI
avait meme le devoir d'agir ainsi des le moment on il
a'est rendu compte qu'il n'avait pas suffisalJ!ID.ent sauve-
garde les interets des creancj.ers. Bans la vigilanoo des
recourante, Ja masse n'eut assurement pas recupere le
produit de la realintion du camion. Toutefois, il ne le
estpas acquis pour autant. Comme il8 ne sont pas cession-
naires
des droits de la masse, l'art.260 a1. 2 LP ne s'ap-
plique pas. .
3.-La Caisse ayant renonce a sa revendication avant
que parte le deJai de I'art. 48 a1. 1 OOF, tout se passe
comme
si le camion n'avait pas ete revendique. Aussi ne
voit-on pas pourquoi elle ne participerait pas, a l'instar
des autres creanciers, a la distribution de cet element
d'actif. Meme faite da mauvaise foi, une revendication
n'entrame aucun desavantage juridique. Si son auteur
succombe dari.s le proces que Iui intentent des cessionnaires,
il sera certes exclu, en tant que creancier, de Ja repartition
Sehuldbetreibungs. und Konkursrooht. N°. 7.
correspondante. Mais c'est l8. une simple consequenoo de
l'impossibilite de plaider contre' soi-meme ( 0 37 II 321
consid.
5 M. sp. XIV p. 341 ; 39 I 464 ed. ap. XVI
p. 166). Elle ne se produit pas quand le proces est mene
par la masse et ne BaUl'ait. etre opposee au tiers qui aban-
donne Ba revendication avant que Ja masse ait renonce
a faire valoir ses
droits. L'annonoo puis le retrait d'une
revendication ne constituent d'ailleurs pas necessaireinent
une manreuvre. TIs peuvent aussi s'expliquer par une
erreur de fait ou une nouvelle fac;on d'envisager la situation
juridique.
4.-...
Par ces motif8, le Tribunal fbUral
rejette le recours.
7. lIDtseheid vom 11. April 1949 i. S. Konkursamt
Neutoogenburg.
- Rekurslegitimation der Konku,rsver voltung. E. 1.
- Über das Bestehen einer Masseschuld ist nicht im Kollokations-
verfahren zu befinden. E. 2.
- Ist eine als M(J, 8eschuld geJtend gemachte Forderung nur als
Konkursforderung anerkannt, so bedarf es eines gegen die
Masse ergehenden Urteils der Zivilgerichte bezw. Verwaltungs-
behörden oder -gerichte. (Anderung der RechtsprechUng). Was
kann der Kläger tun, wenn das Urteil gerade die .Qualifikation
der Forderung als Konkursforderung oder Masseschuld offen
lässt? E. 3.
- Qualite pour recourir de l'aclministration de lafaillite (consid. 1).
La question de savoir si la IU SSe est debitrice ou non ne peut
tre tranchee dans la procMure de collocation (consid. 2).
3. Lorsqu'une dette presentee comme dette de la ma.sse n'est
admise par J'administmtion qu'a, titre de dette du failli, il est
necessaire d'obtenir contre la. ma.sse un jugement emanant soit
d'un tribunal civil soit d'un tribunal ou d'une autorite adminis
tmtifs. (Modifintion de .la jurisprudence.) Que doit faire le
dema.ndeur lorsque le jugement laisse indecise la question de
" savoir si la. dette est une dette du failli ou de la masse 7 (Consid. 3)
- Veste per ricorrere dell'a.mministrazione deI fallimento (consid. 1).
- La questione se la massa sia. debitrice ) no non puo essere
risolta neUa procedum di graduatoria (consid. 2).
Se un debito insinuato come debito della massa e a.mmesso
soltan.to come debito deI faUito, occorre ottenere contro la