Verwaltungs-und Disziplinarrecht.
derselben Versicherungsunternebmung im Antragsfor-
mular ; der Streit hierüber hat, wie das EVA zutreffend
bemerkt, keine selbständige Bedeutung, sondern erledigt
sich
mit dem Hauptpunkt. Es ist Sache der Beschwerde-
führer, wie sie die richtige Beantwortung der genannten
Frage überprüfen können ; allfällige Schwierigkeiten nach
dieser Richtung können nicht zum Ausschluss der Frage
führen.
IV. SOZIALVERSICHERUNG
ASSURANCES SOCIALES
43. Auet du 23 juin 1950. dans la cause Santana S. A. contre
Office federal des assuranees soeiales.
Assurance obligatoire en cas d'accidents. Ordonnance I sur l'assu-
rance accidents,
du 25 mars 1916.
Art. 9 : Qu'est-ce qu'une entreprise agricole ?
La culture des champignons rentre-t-eUe dans le domaine de
l'agriculture ?
Art. 7 al.1 : Qu'est-ce qu'une entreprise auxiliaire ou acoes-
soire ?
Art. 23 : Application de cette disposition aux travaux de seouriM
execuWs dans les galeries d'une champignoniere par I'entre-
prise qui fait la culture.
Unterstellung unter die obligatorische Unfallversicherung:
Begriff des landwirtschaftlichen Betriebs (Art. 9 VO I zum KUVG) :
Champignonkulturen.
Hülfs-und Nebenbetriebe (Art. 7, Abs. 1 VO I) : Begriff.
Arbeiten auf eigene Reohnung (Art. 23 VO I) : Anwendung auf
Sicherungsarbeiten in Galerien für Champignonkulturen.
AssicurazWne obbligatoria contro gl'infortuni. Ordinanza I sulJ,'as-
sicurazione
contro gl'infortuni del 25 marzo 1916.
Art. 9: Concetto dell'azienda agricola.
La coltivazione di funghi rientra nel quadro deU'agriooItura ?
Art. 7 cp. 1 : Concetto dell'impresa ausiliaria 0 accessoria.
Art. 23 : Applicazione di queste disposto ai lavon di sicurezza
eseguiti per conto proprio neUe gallerie destinate aUa coltiva-
zione di funghi ?
A. -Depuis 19341'entreprise Santana S.A., a. Fleurier,
qui occupe environ
30 ouvriers, se livre a. la culture des
champignons de
Paris dans les anciennes galeries du Furcil,
Sozialversicherung. N0 43.
24'1
a. Noiraigue et a. St-Sulpice. Ces galeries sont utiüsees pour
etablir les couches dans lesquelles on plante le miscellium.
Avant d'entreprendre une culture dans une galerie, on
purge les voutes et les parois, afin d'empecher que des
blocs
de pierre ou des dalles ne se detachent et ne blessent
les ouvriers
ou ne det6riorent les cultures. Les operations
de
la purge consistent en un examen tres attentif des
parois
et de la voute de la galerie au moyen de tuyaux
de 2,50 m. de long, auxquels on fixe un fer, ce qui permet
de tater la roche ; puis les pierres qui menacent de tomber
sont marquees et, ensuite, detachees et sorties de la galerie.
n s'agit la. de la purge dite principale, qui occupe une equipe
de cinq ouvriers pendant deux a. trois mois par an. Deux
des ouvriers de l'equipe procedent a. l'examen de la roche
et detachent les pierres ; les trois autres deblayent et
emportent hors de la galerie les debris de pierres tombes.
Pendant la culture il n'y a de purge qu'en cas de chute
de pierres. Ces travaux d'entretien des galeries ne sont pas
sans danger ; plusieurs accidents se sont deja. produits,
dont un mortel le 18 novembre 1946.
Lorsque les galeries
ont et6 nettoyees, la culture peut
commencer. Du furnier de cheval, precedemment con-
somme
dans d'autres locaux, est dispose en meules, qui
s'etendent parallelement dans le sens de la longueur des
galeries
et dans lesquelles on plante le miscellium. Quel-
ques semaines
apres cette operation, le blane a envahi les
meules
et on recouvre celles-ci d'une mince couche de
terre. Puis les champignons apparaissent et on les recolte
pendant plusieurs mois, apres quoi les galeries sont debar-
rassees, purgees et, enfin, desinfectees. En raison de
toutes ces operations, on ne peut recommencer une nou-
velle
culture dans la meme galerie qu'au bout de deux
ans. C'est pourquoi Santana S.A. etablit sa production
en rotation dans deux galeries. Les travaux de manu-
tention du fmmer, d'etablissement des eultures et de
cueillette des champignons ne presentent aucun danger.
special.
248 Vel'waltungs. und Disziplinarrecht.
B. -Le 29 novembre 1948, la Caisse nationale suisse
d'assuranee
an eas d'aeeidents prit une dooision aux termes
de la quelle les travaux exeeutes dans les e:A-ploitations da
Santana S.A. etalent, en vertu de l'art. 9 de l'Ordonnanee I
de l'assuranee aeeidents (Ord. I), deelares non-soumis a.
l'assuranee aeeidents obligatoire.
Une partie du personnel de Santana S.A. reeourut, le
6 decembre 1948, contre cette dooision, aupres de l'Office
fMeral des a,ssurances sociales en soulignant les dangers
auxquels les ouvriers
sont exposes, plus particulierement
au cours des travaux de purge.
Le
22 juin 1949, l'Office federal des assurances sociales
assujettit a. l'assurance obligatoire les ouvriers de San
tana S.A. qui sont occupes aux travaux d'entretien et de
nettoyage des galeries. Cette deeision est, en bref, motivee
comme suit: L'Office federal des assurances entend modi-
fier
sa jurisprudence anterieure, selon la quelle les entre-
prises pratiquant la culture des champignons sont assimi-
lables
a. des entreprises agricoles. On ne saurait, en effet,
arreter une fois pour toutes que la culture des champignons
fait partie de l'agriculture ou n'en fait pas partie. Cela
depend de la maniere dont elle est pratiquee. L'agricul-
ture au sens de la LAMA, c'est beaucoup moins le rende-
ment du sol cultive que l'organisation de l'industrie agri-
eole, laquelle
est determinante. Or, dans le cas partieulier,
l'exploitation de
Santana S.A. se rapproehe beaueoup plus
d'une entreprise industrielle que d'une exploitation agri-
cole. Elle
ne tombe done pas sous la notion d'entreprise
agricole au sens derart. 9 Ord. I. Malgre eela, il n'est pas
question d'assujettir l'entreprise dans san ensemble, car
ni la loi, ni les ordonnances d'exeeution ne prevoient la
soumission des exploitations ayant pour objet la culture
des champignons. En revanche, de par leur nature et leur
ampleur, les travaux de nettoyage et d'entretien des gale-
ries remplissent,
eux, toutes les conditions posees aux
art. 13, chiffres 1 et 23 Ord. I.
G. -Contre cette decision de l'Office federal des assu-
I
:
/1
Sozialversicherung. N0 43.
rances sociales, Santana S.A. a forme un reeours de droit
administratif. Son argumentation se resume comme suit :
C'est a. tort que l'office assimile l'exploitation a. une entre-
prise industrielle. Le fait que les emplacements de eulture
sont situes sous terre et neeessitent un amenagement
prealable n'enleve pas a. l'entreprise san caractere agricole
et comme, par ailleurs, les champignons sont vendus sans
aueune
preparation (mise en fO.ts ou mise en conserves),
on ne saurait parler d'aetivite industrielle. Les travaux de
refeetion des galeries sont done des travaux auxiliaires
et accessoires au sens de l'art. 9 Ord. I et, partant, doivent
etre exelus de l'assuranee obligatoire. Au surplus, lesdits
travaux sont exeoutes en permanence par l'entreprise
pour l'entretien de ses installations. Par eonsequent, ils
ne tomberaient pas sous le coup de l'art. 23 Ord. I, meme
si le caractere agricole de l'exploitation devait ne pas etre
retenu.
D. -Dans sa reponse au recours, l'Office federal des
assurances sociales maintient l'argumentation developpee
dans la decision attaquee. En ce qui concerne plus spooiale-
ment l'applieation faite de l'art. 23 Ord. I, il sOuligne une
fois de plus qu'a. son avis, la rMection des galeries damle
lieu a. des travaux qui se renouvellent periodiquement et
qui, sans faire l'objet d'une entreprise, sont egalement sans
eorrelation avee celle-ei.
Vu leur nature et leur ampleur
Hs doivent donc etre soumis a l'assurance obligatoire.
Gonsiderant en droit :
- -La recourante allegue en premier lieu que les tra-
vaux de purge dans les galeries ne seraient pas assujettis,
parce que,
pratiquant la culture des champignons, I'exploi-
tation rentrerait au nombre des entreprises agricoles. S'il
en allait effectivement ainsi, les travaux de purge des
galeries seraient dispenses de l'assurance car, selon
l'art. 9
Ord. I, sont exeeptes de l'assurance obligatoire toute
exploitation agricole ainsi que tous les travaux auxiliaires
et accessoires, meme ceux qu'executent le chef de l'exploi-
Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
tation et son personnel et qui, pris isolement, tomberaient
sous le COUp de l'art. 60 LAMA.
L'Offioe federal des assuranoes sociales a admis, dans une
decision du l
er
deoembre 1943, que la oulture des cham-
pignons devait etre oonsideree comme un domaine spe-
cial de l'agriculture)). Le meme offioe estime aujourd'hui
que oe prinoipe ne saurait etre. maintenu.
Quelle gue soit par ailleurs la definition gue l'on donne
de l'agriculture du point de vue de l'assujettissement a
l'assurance obligatoire en cas de maladie et d'aocidents,
i1 est certain gue cette definition oomportera, parmi ses
elements essentiels, la oulture du sol, o'est-a-dire l'appli-
cation du travail humain au sol en tant gue milieu naturel
permanent, modifie et renouvele ou non par les amende-
ments, les fumures, eto., en vue de la produotion de vege-
taux. Ne rentrera donc en auoun cas dans le domaine de
l'agriculture la production de vegetaux par le travail
humain dans un milieu essentiellement artifioiel, mineral,
vegetal ou animal, meme si des elements natureIs rapportes
entrent dans sa oomposition.
De ce point de vue, la culture des champignons pourrait
etre une activite agrioole. Mais tel n'est pas le cas dans la
presente espece ; La recourante ne fait pas ses plantations
dans le sol naturei d'un lieu donne, amende ou fume selon
les besoins,
mais dans du furnier prealablement consomme,
entasse en meules regulieres et recouvertes d'une mince
couche de terre rapportee. Le sol des galeries ne sert gue
de support au furnier exclusivement. TI ne fournit aucune
substanoe au miscellium; il n'est en auoune maniere le
milieu ou se developpe la vie des cryptogames et pourrait
en principe etre remplace par une autre substanoe inerte.
Il suffit de cette constatation pour exclure que l'entreprise
de la reoourante a,it le caractere d'une entreprise agricole.
2. -Cependant, la recourante allegue encore gue, meme
si elle n'etait pas une entreprise agricole, elle ne serait
neanmoins pas assujettie a l'assurance obligatoire pour ses
travaux de purge et cela en vertu de l'art. 7 a1. lOrd. I.
'.
Sozialversicherung. N0 43.
Jette disposition exempte en principe de l'assurance obli-
gatoire les entreprises auxiliaires ou accessoires dans le
(las ou l'entreprise prinoipale n'y est pas soumise elle-
meme. Effeotivement la oulture des champignons n'est pas
soumise comme teIle a l'assuranoe obligatoire. Si dono les
travaux de purge apparaissaient comme une entreprise
auxiliaire ou accessoire, l'art. 7 al. lOrd. I pourrait s'ap-
pliguer en prinoipe. Mais, par definition, une entreprise ne
peut etre oonsideree comme auxiliaire ou accessoire que
si son objet a quelque rapport necessaire et direct avec
'Üelui de l'entreprise principale. Celle-ci, par exemple,
emploiera direotement dans sa production les produits de
(lelle-Ia. Or, dans la presente espeoe, aucun rapport direct
de ce genre n'existe. Le seul rapport visible est indireot ;
prevenir les chutes de pierres susceptibles de blesser les
ouvriers
ou d'endommager les meules. Les ouvriers qui
prooedent a. ces travaux n'interviennent pas dans la oul-
ture, ils ne fabriguent ni ne transforment rien qui soit
destine a Ia oulture. Il ne s'agit done pas d'une entreprise
auxiliaire ou aooessoire au sens de I'art. 7 a1. lOrd. I.
3. -Il ya lieu d'examiner encore si l'assujett.issement
'Se justifie a un autre titre. Il n'est pas douteux tout
d'abord gue les travaux de purge ne rentrent par leur
nature dans le oadre de l'industrie du bä.timent (art. 60
al. loh. 3 LAMA ; art. 130h. lOrd. I). Suppose donc qu'ils
fassent l'objet d'une entreprise principale, les ouvriers qui
les executent seraient assujettis a l'assurance obligatoire
n vertu des dispositions precitees. A'lais ils ne oonstituent
evidemment pas une teIle entreprise. Leur assujettissement
doit, en revanche, etre prononoe de par l'art. 23 Ord. I.
En effet, i1 est constant, tout d'abord, que la reoourante
les execute pour son propre oompte. Il est en outre cons-
tant que einq ouvriers y sont affeotes pendant un mois
eonsecutivement au moins, oar on ne saurait, comme le
voudrait la reoourante, faire da distinetion entre leg deux
ouvriers plus speoialement eharges de tater les parois des
galeries
et de detaoher les pierres dangereuses et les trois
Verwaltungs-U1ld Disziplinarrecht.
autres ouvriers, a qui incombe le soin d'emporter les pierres
tombees. Ces cinq ouvriers forment en effet une seule et
meme equipe qui execute I'ensemble des travaux de purge.
Au surplus, d'apres les declarations de la reoourante e11e-
meme, ces travaux absorbent 5 % de l'ensemble de tout
le travail fourni a I'entreprise par une trentaine d'ouvriers.
Il apparait par consequent que les seuls travaux de net-
toyage et d'entretien des galeriesrepresentent, compte
tenu du fait qu'ils sont exeoutes successivement dans deux
galeries, au moins 100 journees de travail oonseoutif.
Par ces moti/s, le Tribmwl jedeml
Rejette le reoours.
V.BEAMTENRECHT
STATUT DES FONCTIONNAIRES
44. Arret du 29 septembre 1950 dans Ia canse X. contre Departe-
ment lederal de I'interieur.
Mi8e au proviao-ire prononcee en raison d'une saule violation grays
des devoirs de service commise par un fonctionnaire.
Be,amtenrecht: Versetzung in das provisorische Dienstverhältnis
wegen schwerer Dienstpflichtverletzung.
Oollocamento in posizione pro'lYlJisoria pronunciato a motivo d'una
grave violazione dei doveri di servizio commessa da un funzio-
nario.
A. -L'Office federal de l'air a fait organiser sur l'aero-
drome de Cointrin un poste meteorologique d'aeroport
par la Station oentrale snisse de meteorologie, qui est
rattachee au Departement federal de l'Interieur. Ce poste,
dit service meteo ) fournit les renseignements meteoro-
logiques utiles aux aeronefs. Ces renseignements sont
transmis par TSF aux pilotes en vol par les soins d'un
autre service d'aeroport, le Service de securiM aerienne,
l
I
Beamtenrecht. N0 44. 253
dit service gOllio . Sont notamment transmises par
lette voie deux indioations dites QFE et QNH , dont
la premiere sert a determiner la hauteur de l'avion au-
dessus
de l'aerodrome et la seconde la hauteur de l'avion
au-dessus
de la mer par un reglage approprie des alti-
metres. Ces deux indications sont essentielles pour la
securite de l'atterrissage.
En novembre 1949, le service de securite aerienne de
Cointrin se plaignit aupres de la Station centrale snisse
de meteorologie de ce que le poste meteorologique d'aero-
port de Cointrin avait donne, dans le courant de l'annee,
plusieurs indications erronees concernant les QFE et QNH.
Le 28 novembre, une conference eut lieu a Cointrin, a
la quelle prirent part le directeur de la Station centrale
snisse
de meteorologie, son adjoint, ainsi qu'un chef de
section du Departement federal de l'interieur. Tout le
personnel disponible du poste de meteorologie fut reuni,
un severe et solennel avertissement lni fut donne et son
attention fut attiree, une fois de plus, sur les consequences
(Jatastrophiques que des erreurs
dans l'etablissement du
QFE et du QNH peuvent avoir Jour les appareils en
vol. Pour le cas ou de nouve11es erreurs se produiraient,
1e directeur de la Station centrale mena l3 le personnel
Tesponsable
de graves sanctions en precisant que la sus-
pension ou le renvoi seraient eventuellement
appliques.
X., aide de chance11erie de deuxieme classe a la Station
lentrale snisse de meteorologie, attache au service meteo
de l'aeroport de Cointrin, assistait a cette conference.
Au mois de janvier 1950, les observations meteorolo-
giques et la transmission de leur resultat au service gonio
etaient organisees de la fa90n snivante: Un employe
fonctionnant comme observateur
etait charge de faire les
observations de demi-heure en demi-heure et de les consi-
gner sur une feni11e dite feuille originale d'observation,
qni restait deposee au service meteo. Ces observations,
parmi lesque11es le QFE et le QNH, etablis au moyen
d'une lecture barometrique rigoureuse et de la consultation