Art. 8 Union-Paris-Abkommen; Art. 951, 956 OR; Art. 28, 29 ZGB; Art. 1 Abs. 2 lit. d und Art. 2 Abs. 1 UWG: internationaler Schutz des Handelsnamens und seiner Abgrenzung. Unter Vorbehalt der in Art. 8 der Pariser Verbandsübereinkunft ausdrücklich vorbehaltenen Ausnahmen bestimmt das Recht des Schutzstaates, ob ein Handelsname vorliegt und in welchem Umfang er geschützt ist. Der Firmen- und Namensschutz setzt voraus, dass die beanstandete Benützung in den Schutzbereich des geltend gemachten Kennzeichens fällt und eine Verwechslungsgefahr bzw. eine Beeinträchtigung droht; blosse Verwendung als Enseigne, in Reklame oder auf Geschäftspapieren genügt für den Firmenrechtsschutz nicht. Das Recht an der Geschäftsbezeichnung ist räumlich auf die tatsächliche Verkehrssphäre beschränkt. Das Markenrecht verlangt markenmässigen Gebrauch; das UWG greift nur bei konkurrenzrechtlich relevanter Verwechslungsgefahr.
Obligationenrooht. N° 9. beiden neutralen Verwaltungsräte Präsident Y. und Z. gerade zu keiner Gruppe gehören und ihre Stimme nach eigenem Wissen und Gewissen abgeben. Aus diesem Grunde besteht auch kein Anlass, der Aktienübertragung an sie die Genehmigung zu verweigern. Daher wäre auch der Kläger befugt, je eine seiner nicht stimmberechtigten Aktien auf den von ihm vorgeschlagenen Verwaltungsrat M. und den Verwaltungsratspräsidenten Y. zu übertragen. Denn das würde keine SchlechtersteIlung der Gruppe A. X. mit sich bringen. Weder diese letztere Frage, noch die Übertragung von je einer Aktie des Beklagten A. X. an den Verwaltungsratspräsidenten Y. und Z. ist übrigens, Gegenstand des heutigen Prozesses. 6. -Hat somit der Verwaltungsrat, d. h. also die be- klagte A.-G., mit Bezug auf den Kläger die Bestimmung von Art. 6 Abs. 3 der Statuten nicht verletzt, so ist die vom Kläger eventuell erhobene Erfüllungsklage ebenfalls abzuweisen. Damit erübrigt sich die Prüfung der Frage, ob trotz Ausweis der formrichtigen Übertragung der Aktien des Klägers an seine Tochter der Richter im Rahmen einer Erfüllungsklage der vorliegenden Art die materielle Gültig- keit des der Abtretung von Aktien zu Grunde liegenden Kausalgeschäfts (hier einer Schenkung) überprüfen dürfe, und weiter, ob im vorliegenden Falle dieses Kausalge- schäft formgültig oder simuliert sei. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ap- pellationshofs des Kantons Bern vom 23. Juni 1949 wird bestätigt .. I I
78 Obligationenrecht. N° 10. Namen8schutz (Art. 28 und 29 ZGB) neben dem Firmenschutz. Das Recht an der Enseigne)) (Geschäftsbezeichnung) ist räum- lich begrenzt (Erw. 5). Schutz der Fabrik-und Handelsmarken. Legitimation (E:rw. 6 lit. a). Voraussetzung für das Klagerecht : Markenmässiger Gebrauch des Zeichens (Erw. 6 lit. b). Internationale Unterbindung des unlauteren Wettbewerbes (Pariser Verbandsübereinkunft Art. IObis). Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb. Kumulative Anwendbarkeit des UWG, des Firmenrechtes und des MSchG. Legitimation (Art. 2 Abs. 1 UWG). Verwechslungs- gefahr (Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG) (Erw. 7). . Protezione internazionale del nome commerciale (art. I, 2 cp. 2, e 8 della Convenzione internazionale per la protezione della pro- prietä. industriale (deI 21 dicembre 1883). Gon riserva delle eccezioni previste dall'art. 8 della Convenzione, la legge deI paese, ove la protezione e invocata, e determinante per stabilire se si sill, in presenza d'un nome commerciale e quali siano la portata e il modo della protezione (consid. 3). Protezione del diritto esclusivo alla ditta commerciale d'una societa anonima (art. 956 e 951 cp. 2 CO). Veste pnr agire: Impiego della denominazione come ditta, non come insegna 0 a scopi commerciali (consid. 4 lett. a). Valutazione della forza distintiva d'nna ditta commerciale svizzera rispetto a ditte commerciali di aziende situate all'estero. Importanza delle designazioni locali edel genere di attivita. Consid. 4 lett. b. Concetto deI pregiudizio a norma dell'art. 956 cp. 2 CO (consid. 4, Iett. cl. Protezione deZ nome (art. 28 e 29 CC) oltre la protezione della ditta. Il diritto all'insegna commerciale e Iimitato nello spazio (consid. 5). Protezione delle marche di fabbrica e di commercw. Qualita per agire (consid. 6 lett. a). Presupposti dell'azione : impiego deI segno come marca (consid. 6 leU. b). Repressione internazionale della concorrenza sleale (art. IObis della suddetta convenzione). Legge federale BUlla concorrenza sleak. Applicazione di questa legge in concorso con le disposizioni sulle ditte commerciali e la Iegge sulle marche di fabbrica. Veste per agire (art. 2 cp. 1). Rischio di confusione (art. 1 cp. 2 Iett. d). Consid. 7. A. -1) Sous l'impulsion de Reginald Ford, se sont ouvertes, a partir de 1931, les premieres salles d'actualiMs cinematographiques sur le continent europeen. Un bon nombre de ces sanes, en France, en Belgique et aux Pays- Bas, sont exploiMes par des societes auxquelles Ford etait fortement interesse. Il s'agit de 20 societes, fondees entre 1931 et 1938, dont 12 ont leur siege en France (6 a Paris),
4 en Belgique et 4 aux Pays-Bas. A l'exception d'une des societes hollandaises, ces entreprises ont dans leur raison sociale soit Je mot Actualites (10 societes), soit le mot Cineac suivi ou precede d'une indication regionaJe (8 socie- Ms), soit le mot Cineac sans adjonction de caractere regional (1 societe). Ford est decede Je 7 mai 1937, Iaissant comme Iegataire universelle sa veuve, aujourd'hui epouse en secondes noces de Jean de Maria. Dame Germaine de Maria possede aujourd'hui un grand nombre d'actions des 20 societes susdesignoos. Le mot Cineac avait ete depose par Reginald Ford le 2 janvier 1935, comme marque n D 234975, au Greffe du Tribunal de la Seine, pour designer de la publicite, des journaux periodiques et des films impressionnes. Cette meme marque verbale Cineac avait ete enregistree, pour designer les memes produits, au Bureau international pour la protection de la propriete industrielle, sous n° 88589, le 26 janvier 1935, au nom deReginald Ford, puis trans- feree, le 10 janvier 1948, an nom de Germaine de Maria, noo Pellegrino, veuve de Reginald Ford. La marque a en outre ete inscrite comme marque suisse, sous n D 123030, le 18 aout 1947, cette marque couvrant les memes produits. Reginald Ford etait directeur de trois societes pari- siennes Cineac. Dans les contrats y relatifs, du 8 mars 1935, Ford s'etait engage pendant la duroo de la societe, a faire profiter celle-ci de la denomination Cineac deposoo par lui a Berne . A l'egard de trois societes du groupe beIge, Ford s'etait oblige a leur remettre atout moment les pieces qui pourraient etre necessaires pour leur donner toutes garanties au sujet de la protection du nom Cineac. Les 20 societes en question ont chacune une enseigne portant le mot Cineac qui, dans certains cas, figure a la fois verticalement et horizontalement. Elles se servent de ce mot dans leur publiciM. Bien que les 20 societes soient juridiquement indepen- dantes, leur administration est centralisoo, en partie au
a Obligationenrooht. N° 10. moins, a. Paris, 68 av. des Champs-Elysees. L'ensemble des societes est designe parfois sous le nom de Circuit Cineac . Le papier a. lettres de l'administration centraJe est au nom des Salles d'actualiMs Cineac et celui des diverses societes -meme de celles dont la raison sociale ne comprend pas le mot Cineac -porte, en sus de la raison sociale, ledit mot Cineac au travers d'un globe terrestre. Sans editer de journal filme regulier, les societes en question ont fait paraitre, avec l'indication Cineac , des reportages ou des courts metrages concernant tel ou tel evenement particulier. Avant la guerre de 1939, l'administration centrale du Circuit Cineac a fait des demarches et des plans en vue de I'ouverture en Suisse de salles de projection. Une demande concernant Geneve a ete rejetoo en 1938 par l' Association cinematographique Suisse romande et n'a pas eu d'autre suite. Pour le moment, aucune des societes du Circuit Cineac n'exploite de salle cinematographique en Suisse et tant la marque que la raison sociale et le nom commercial Cineac n'ont jamais ete employes en Suisse par lesdites societes. 2) En 1938, Charles Brönimann a ouvert a. Lausanne, a la rue St-Fran ois, une salle permanente d'actualites cinematographiques, sous l'enseigne Cineac . Par lettre du 31 aout 1938, l'administrateur-directeur des salles d'actualites Cineac a. Paris a demand6 a. Brönimann de modifier la denomination de sa salle. Des pourparlers en vue d'un accord n'ont pas abouti. Le 18 avril 1940, une soci6te anonyme a ete inscrite au registre du commerce du district de Lausanne, sous la raison sociale Cineac Lausanne S.A. , socieM ayant son siege a. Lausanne, 2 rue St-Fran ojs, et pour but la cons- truction, la location, l'achat, la vente et l'exploitation de toutes entreprises cinematographiques. Dans la suite, l'entreprise de cette soci6te, qui etait Ie cinema ouvert par Brönimann, a ete transferee au Grand-Cbene 2 a. Lau-
sanne, ou elle continue a. etre exploitee sous l'enseigne Cineae)l. En mai et novembre 1941, puis en 1942, les conseils des soci6tes du Circuit Cineae sommerent Brönimann de renoneer a la designation Cineac . Ce fut en vain. Cineac Lausanne S.A. fait de la publicite dans les jour- naux suisses et sous la rubrique locale concernant les salles cinematographiques de Lausanne. Elle a une camionnette qui circule occasionnellement en France. Jusqu'en 1948, cette camionnette avait le mot Cineae peint en gros caracteres sur les deux cötes de la earrosserie. Cette ins- cription a ete supprimee en janvier 1948. B. -Par acte du 21 juillet 1947, les 20 socüntes du Circuit Cineac et dame de Maria ont intente action a. Cineac Lausanne S.A. devant la Cour eivile du Tribunal eantonal vaudois, en eoncluant a ce qu'il plaise a la Cour prononcer ;
Oonsiderant en droit :
II 49, 52 II 397). Cette jurisprudence est en accord avec une partie de la doctrine. OSTERRIETH-AxSTER (Die internationale Über- einkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, Berlin, 1903), contrairement au Tribunal federal, applique le statut personnel aux conditions (Voraussetzungen) du nom com- mercial (p. 185), mais par ailleurs n'admet pas que l'art. 8 ait le caractere d'une regle de droit materiel : vielmehr bestimmen sich Umfang und Art des Schutzes nach der Gesetzgebung jedes einzelnen Landes II (p. 189). C'est aussi l'opinion de PILLET (Le regime international de la propriete
industrielle, Paris, 1911). eet auteur sembIe admettre que la notion de nom commercial est de droit conventionnel , lorsqu'il tire du caractere de grande generalite dont est empreint l'art. 8 la conclusion que ce nom est protege sous les diverses formes qu'il peut revetir dans Ia pratique du commerce (p. 413); mais il ajoute que, quant a, la mesure de la protection, il faudra naturellement recourir aux lois interieures de chaque Etat pour la determiner ) (p. 414). Parmi les auteurs plus recents, GHIRON (Corso di diritto industriale, I, Rome, 1935) remarque dans le meme sens (p. 283) que la menzione dei nome commerciale nella Convenzione di Parigi, importa, da parte dello Stato italiano, sia la promessa di assimilazione, sia la promessa di effettiva tutela (art. 2 e 8). Ora questo e un indice non dubbio della volonta, di adottare per le regole oggettive (par quoi cet auteur entend les regles qui creent un regime d'exclusivite dans l'emploi du nom) il trattamento terri- toriale, perehe simili patti presuppongono, da parte degli Stati contraenti, un determinato assetto, territorialmente disciplinato . En revanche LADAS (La protection internationale de la proprieM industrielle, traduction Conte, Paris, 1933), voit dans l'art. 8 de la Convention une disposition imperative qui s'execute de par elle-meme et qui doit faire la loi dans les pays contraetants (p. 722 et 723); cette disposition, d'apres Iui, pose une obligation qui ne laisse plus les pays contraetants libres de decider a, leur guise ce que c'est que le nom commercial. A defaut d'une definition et d'une con- ception internationales du nom commercial, il ne reste qu'un moyen; il faut se reporter a, la loi du pays ou la propriete du nom commercial a eM acquise (p. 720 et 721). Quant a, l'etendue de la proteetion, un des effets de l'art. 8 est de rendre inapplicables les dispositions de Ia loi natio- nale qui apporteraient des restrietions a, la protection des noms commerciaux etrangers, restrictions dont l'obligation du depot ou de l'enregistrement et l'absence de protection distincte de la marque dont le nom ferait partie, ne sont, f I l
dans l'art. 8, que deux exempJes (p. 725). Aussi LADAS (p. 725 note 3) critique-t-il l'aITtnt du Tribunal federal RO 30 II 586. La Cour de ceans estime cependant devoir maintenir sa jurisprudence. L'art. 8 de la Convention d'Union obIige les Etats contractants a, proteger par leur loi le nom com- mercial ; n y a la, un renvoi a, cette loi en ce qui concerne l'etendue et le mode de la protection, du moment que la convention elle-meme ne les fixe pas, a, deux exceptions pres. : la convention ne deroge a, la loi du pays ou la pro- tectlOn est demandee que si cette loi exige le depot ou l'enregistrement ou que si elle fait dependre la protection du nom commercial faisant partie d'une marque de la pro- tection de la marque elle-meme. Le texte n'autorise pas (par exemple, par l'emploi du mot notamment ) Ja con- clusion que les deux reserves n'auraient qu'une portoo exemplaire. Mais si c'est la loi du pays ou la protection est demandoo qui determine l'etendue et le mode de la protection, c'est elle aussi qui dit s'il ya nom commercial ou non: l'etendue et le mode de la protection sont en effet etroitement lies a, l'objet de la protection; il se pourrait fort bien que la legislation d'un pays sur l'etendue et le mode de protection ne s'adapte nullement a, un element (par exemple, l'en- seigne) qui, d'apres la Jegislation du meme pays, ne fait pas partie du nom commercial. Certes si un pays, par sa Iegislation ou sa jurisprudence, restreignait a, l'exces et contrairement aux regles de la bonne foi la notion de nom commercial, les autres pays pourraient lui reprocher de ne pas executer des obligations decoulant pour lui de la Convention d'Union. Au surplus, ce que le pays unioniste ne protegerait pas dans le cadre de l'art. 8, il le protege dans celui de l'art. 10bis relatif a, la concurrence deloyale, a supposer qu'il applique loyalement cette derniere dispo- sition. Les demanderesses peuvent donc reclamer en Suisse la. protection de leur nom commercial, mais en invoquant,
Obligationenreeht. N° 10. pour le fond, les dispositions du droit suisse, savoir les art. 951 et 956 CO et les art. 28 et 29 CC, sous reserve des regles exceptionnelles de la Convention d'Union. 4. -La demande est fondee en premiere ligne sur les dispositions protegeant le droit exclusif a la raison de commerce (art. 956 CO combine avec l'art. 951 al. 2, s'agissant de societes anonymes). a) Seules ont qualite pour agir a cet egard celles des demanderesses qui ont un nom commercial. Ce n'est pas dame Germaine da Maria, veuve de Reginald Ford. Ce ne peuvent etre que les 20 societes dites Cineac. Parmi ces societes, 9 seulement emploient dans leur raison sociale le mot Cineac . Les autres n'emploient ce mot que comme enseigne ou dans leur publicite. L'action de ees II societes doit etre ecartee d'emblee, en tant qu'elle se fonde sur les art. 951 et 956 CO, car ces dispositions n'ont en vue que la protection de la raison de eommerce, non celle d'adjonctions employees a titre d'enseigne ou ades fins de publieite (RO 30 II 592-593). b) L'action en cessation du trouble de l'art. 956 al. 2 CO suppose que la defenderesse fasse uD usage indu de sa raiso de commerce, en ce sens que celle-ci ne se distin - guerait pas nettement des raisons sociales des demanderes- ses (art. 951 al. 2 CO). Il resulte de l'art. 8 de la Conven- tion d'Union que ces raisons n'ont pas besoin, pour etre protegees, d'etre inscrites sur le registre du commerce suisse. En principe, ladite convention peut avoir pour effet, en Suisse, d'interdire a une societe anonyme d'adopter une raison de commerce regulierement utilisee dans l'un quel- conque des pays de l'Union, alors meme que le titulaire de eette raison n'aurait aucun etablissement en Suisse et meme n'y exercerait aucune aetivite commereiale. Le mot (( Cineac se presente comme une denomination de fantaisie, bien que ses deux elements (eine et ac actualites) aient, le premier surtout, un caractere descrip- tif. La Cour cantonaJe eonsidere que eette denomination n'a pas pris en Suisse un sens generique designant une
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certaine forme de spectacles cinematographiques: les (cineactualites . La defenderesse admet elle-meme, devant le Tribunal federal, que Je mot ( Cineac n'est pas tombe dans le domaine public. Parmi les neuf societes demanderesses qui emploient dans leur raison sociale le mot ( Cineac , huit e font suivre ou preceder d'une indication regionale: Cineac- MarseiHe 8.A., Cineac-Lille 8.A., Societe anonyme beIge Cineac S.A., Societe anonyme anversoise Cineac S.A., Societe anonyme Iiegeoise Cineac S.A., Cineac-Bruxelles- centre RA., Cineac den Haag N.V., Cineac Rotterdam N.V. Ces adjonctions locales ont pour effet, dans les circonstan- ces particulieres de l'espeee, que les raisons des societes en question se distinguent suffisamment de la raison sociale de la defenderesse, la quelle renferme aussi une indication locale, Cineac Lausanne S.A.Une seule des societes deman- deresses porte le nom Cineac sans adjonction locale: la Cineae N.V., ayant son siege a Amsterdam. Mais, dans les rapports avee elle, l'adjonction locale figurant dans la raison sociale de la defenderesse suffit aussi pour que la distinction puisse etre qualifiee de suffisante, dans les circonstances particulieres de l'espece. Ces eirconstances tiennent avant tout a l'eloignement du siege des diverses societes demanderesses par rapport a ce ui de Ja societe defenderesse. Sans doute la question du lieu Oll la sociEnte a son siege, celle du but qu'elle se pro- pose et celle du genre d'activite auquel elle se livre sont- elles en prineipe independantes du droit a la protection de la raison sociale (RO 38 II 645; 54 II 127-128; 59 II 157). Mais le Tribunal federal a fait une reserve importante , (RO 63 Ir 25) : ... Cela ne veut pas dire que ces questions soient sans interet quand il s'agit de savoir si les caracteres distinctifs de deux raisons sont ou non suffisamment nets pour en permettre la coexistence. TI est clair que si la contestation s'eleve entre des societes ayant des sieges tres eloignes l'un de l'autre ou s'adressant a. des clienteles differentes,
Ie public avec lequel elles entrent en relations, et dont le degre d'attention doit en principe toujours servir de critere, aura beaucoup moins de peine a distinguer Ieurs raisons et il se pourra meme qu'il n'y ait pratiquement pas de danger de confusion, tandis que, au contraire, si Ies societes traitent des affaires du meme genre ou s'adressent en tout ou en partie aux memes personnes -Ie cercle de celles-ci etant d'ailleurs d'autant plus restreint que leurs sieges sont plus rapproches -le risque de confusion s'aceroit en proportion. Ce sont donc la des faits dont le juge doit tenir compte, en tant que circonstanees parti- culieres du cas, pour decider si une raison sociale se dis- tingue nettement d'une raison plus ancienne, au sens de l'art. 873 CO (devenu l'art. 951 CO). lei il ne s'agit pas seulement de societes ayant des sieges eloignes sur le territoire suisse; les neuf societes demanderesses ont leur siege en France, en Belgique, en Hollande, alors que Ie defenderesse a son siege en Suisse, a Lausanne. D'autre part, si les neuf soeietes gemanderes- ses et la defenderesse se livrent, en general, au meme genre d'aetivite, elles ne s'adressent pas a la meme clien- tele. La clientele d'une salle de spectacle cinematogra- phique est, en majeure partie, locale; elle comprend la. population de la ville et de la region. C'est une exception qu'une personne assiste au cours de la meme annee a un spectacle d'actualites cinematographiques a Lausanne et a. Anvers, Liege, Rotterdam, La Haye, Amsterdam, Lille, Marseille ou Bruxelles. Cette personne, d'ailleurs, entrant dans la salle de Cineac Lausanne S.A., ne pourra pas croire raisonnablement que cette salle depend de Cineac-Mar- seille S.A., ou vice-versa. Quant aux loueurs de films agences de publicite cinematographique, etc., ils savent parfaitement avec qui ils ont affaire. Ces circonstances conferent a l'adjonction territoriale une portee plus grande encore que dans le cas des com- pagnies d'assurances (RO 52 II 399). Les recourantes se prevalent de I'arret du Tribunal federal, du 10 mars 1911" I'
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Obligationenrecht. No 10. 89 dans la cause Annuaire du commerce Didot-Bottin c. Louis Calame Cie (RO 37 II 45 sv.). Le cas cependant etait fort different; il s'agissait d'abord de l'usage de la. raison de commerce d'autrui ou d'un element de celle-ci autrement que comme raison; ensuite I'entreprise de l'an- nuaire Didot-Bottin couvrait toute la Franee et ses eolo- nies, et meme I'etranger, et elle s'adressait aussi a la clien- tele hors de France, de sorte que des eonfusions avec le Bottin de !'industrie horlogere edite par Calame pou- vaient aisement se produire, encore que ce livre d'adresses n'entrat probablement pas en concurrence avec celui de la demanderesse; enfin, le Tribunal federal a releve que s'i! accordait a Calame le droit d'utiliser le nom de Bottin , il devrait le reeonnaitre aussi ades eoncurrents declares de Didot-Bottin -eonsideration qui n'a pas sa plaee dans la presente espece. La situation pourrait etre differente si les neuf soeietes demanderesses editaient un journal filme regulier. En realite, elles n'ont fait paraitre qu'occasionnellement sous le nom de Cineac , des reportages ou courts metrages concernant tel ou tel evenement particulier, et ces films n'ont jamais passe sur l'ecran en Suisse. On n'est donc pas en presence de maisons de commerce mettant des pro- duits sur le marche, et sur le marche international. Une teIle activite eut ete propre a faire apprecier plus severe- ment la force distinctive des adjonctions locales. Le nom Cineac ne s'est pas non plus a ce point impose, dans les milieux commerciaux et dans le public, pour designer les neuf societes recourantes que l'emploi de ce mot par une autre maison, meme avec des adjonctions, soit necessairement de nature a creer des confusions. L'existence du Circuit Cineac n'est pas connue en Eu- rope comme I' est par exemple en Suisse la designation Migros (cf. RO 59 II 160-161). Au demeurant, seul le Circuit Cineac , comme entite distincte, pourrait reven- diquer une protection a ce titre, non les societes Cineac loc3.1es.
c) La Cour cantonale a rejete la demande par le motif que les demanderesses n'ont pas justifie d'un prejudice ou d'une menace de prejudice, comme l'exige l'art. 956 al. 2 CO (RO 59 II 161, 73 II 180). Les recourantes sou- tiennent que cette condition est realisee en ce qui 1es concerne; elles objectent en outre que, a cnte des deux actions en cessation du prejudice et en dommages-interets, 1e titulaire d'une raison possooe une action en constata- tion de droit et que c'est bien une action de ce genre qui fait l'objet du chef de conclusions I de la demande. D'apres la jurisprudence du Tribunal federal, l'action en constatation de droit n'est de droit federal que si elle est prevue expressement par une loi federale (RO 69 II 77, 64 II 223, 63 II 185). Ce n'est pas le cas de l'action exercee par les demanderesses par leur premier chef de conclusions. Le recours sur ce point est irrecevable. Mais meme si le Tribunal federal avait a connaitre de cette action, illa rejetterait, d'abord parce qu'il n'est pas ques- tion de constater un usage indu de la raison de commerce de la defenderesse (ci-dessus, litt. b), ensuite parce que les demanderesses n'ont pas d'interet juridique a agir. Cet interet se confond avec la menace d'un prejudice au sens de l'art. 956 al. 2 CO. Or cette menace fait defaut. Et c'est egalement ce qui ferait rejeter l'action en interdic- tion si elle n'etait, elle aussi, deja mal fondee, faute de risque de confusion. Pour justifier d'un dommage virtuel, les demanderesses operent avec la possibilite qu'elles s'etablissent en Suisse. La Cour cantonale constate en fait qu'elles n'ont ni prouve ni rendu vraisemblable qu'elles ouvriront prochainement une ou plusieurs salles de projection en Suisse ; que divers elements du dossier, concernant notamment l'organisation des associations interessees a l'industrie du cinema en Suisse, laissent au contraire presumer qu'il serait extreme- ment difficile aux societes demanderesses de s'etablir en Suisse; que l'eventualite du rachat d'une salle et celle de l'ouverture d'une salle OU les äemanderesses se conten- ( I I I r I , I I
teraient de passer leurs propres films n'ont pas ete rendues suffisamment probables pour que l'on puisse compter des maintenant avec elles. Le Tribunal federal est lie par ces constatations. En droit, de lointaines possibilites ne sau- raient en effet etre assimilees a une menace de prejudice ni constituer un interet juridique a faire constater une sorte de monopole prive sur le mot Cineac . 5. -Les societes demanderesses se prevalent aussi des art. 28 et 29 CC. Il est constant qu'elles toutes, meme celles qui n'ont pas le mot Cineac dans leur raison sociale, sont connues sous 1e nom de Cineac qui figure en par- ticulier sur leur enseigne et sur leur papier a 1ettres, et que cette appellation peut etre consideree comme leur nom usuel. Il est egalement constant que l'ensemble des societes demanderesses est designe parfois sous le nom de Circuit Cineac et que le papier a lettres de leur adminis- tration centrale est au nom des salles d'actualites Cineac . Ces faits ne sauraient en tout etat de cause, sur le plan des art. 28 et 29 CC, donner des droits a dame de Maria. Ils peuvent en conferer aux societes demanderesses qui, en qualite d'unionistes (ci-dessus, cons. 3 ; RO 52 II 397), sont en droit d'invoquer la loi suisse, la quelle protege non seulement la raison sociale par les art. 951 et 956 CO, mais aussi, par les art. 28 et 29 CC, le nom commercial, dans la mesure ou il ne rentre pas dans la definition de la raison sociale (RO 64 II 250). Le principe de la protection du nom vaut aussi pour les personnes morales (RO 44 II 83, 52 II 393). Celui qui choisit une nouvelle raison de commerce doit non seulement s'abstenir d'usurper la raison de commerce ou le nom commercial proprement dit d'autrui; il doit de plus veiller a ne pas creer d'une autre maniinre le risque de confusion avec les maisons existantes, en adoptant par exemple une raison de commerce susceptible d'etre con- fondue avec le nom usuel, c'est-a-dire l'appellation abregee habituelle d'un concurrent. S'il omet de prendre cette p re
caution, celui qui subit de ce fait une atteinte illicite dans
ses interets personneIs est fonde ademander au juge de Ia faire eesser en vertu des art. 28 et 29 CC (cf. 40 II 605- 606, 52 II 398). Mais, eomme Ie Tribunal federal I'a aussi juge (RO 64 II .251), le droit au nom eommercial au sens. large (Geschäftsbezeichnung, nom-enseigne, insegna, trade- name), a la difierence du droit a Ia marque et du droit a Ia raison de commeree, est limite dans l'espaee. Le droit exclusif d'utiliser une designation de ce genre n' existe que dans la sphere eommereiale du titulaire. Cela provient de ce que ce droit nait uniquement du fait de l'usage, even- tuellement de Ia reeonnaissanee par les tiers du nom- enseigne, et de ce que, par eonsequent, sa portee ne peut s'etendre au-dela du champ Oll il est efiectivement exeree. La sphere commerciale est determinee par Ie publie avee lequelle commer9ant entre en relations. Or Ie rayon d'ac- tivite des demanderesses, qu'on les prenne separement ou dans leur ensemble en tant que Circuit Cineae , ne eom- prend pas Ia Suisse (cf. ei-dessus eons. 4 b) : les speetateurs. suisses dans leur quasi-totalite ignorent l'existenee du Cireuit Cineae ou n'y penseront guere en entrant dans. Ia salle de Ia defenderesse ; quant aux agenees de loeation de films, agences de publicite cinematographique, ete., ce sont des entreprises dont Ia sphere d'aetivite est natio- nale et dont le nombre de elients est relativement limite ; ces milieux speeialises suisses ou bien ignorent le Circuit Cineac ou, s'ils Ie eonnaissent, n'ignorent pas que la defenderesse n'en fait pas partie. 6. -Les demanderesses invoquent Ia protection des marques de fabrique et de commerce. a) Seule dame de Maria, Iegataire universelle de Regi- nald Ford, titulaire de Ia marque internationale Cineae ) deposee a Berne le 26 janvier 1935 et de Ia marque suisse Cineac enregistree le 18 aout 1947, peut reclamer Ia protection de ces marques. Les vingt societes demanderesses n'ont pas qualite a cet egard. D'une part, elles ne sauraient se mettre aux droits j
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de dame de Maria parce que eelle-ci possede un grand nombre d'aetions de ehacune d'elles. Le Tribunal federal n'a jamais admis qu'une societe anonyme puisse invoquer son identite ou sa quasi-identite avec un actionnaire pour en deduire elle-meme des avantages ; seuls des tiers, pour sauvegarder leurs droits, peuvent a eertaines eonditions faire admettre que la societe est fictive (cf. RO 72 II 76-77). D'ailleurs, la possession d' un grand nombre d'aetions ne permettrait pas eneore d'identifier ehaeune des societes eineae avee dame de Maria. D'autre part, aucune des vingt societes demanderesses ne peut se prevaloir d'une cession ou d'un transfert de Ia marque Cineae . A l'egard de trois societes du groupe beIge, Ford s'etait simplement oblige a leur remettre les pieces justifieatives qui seraient necessaires en vue de Ia proteetion du nom Cineae . Dans Ies eontrats du 8 mars 1935 passes avec les soeietes parisiennes, Ford s'etait, il est vrai, oblige ales faire pro- :titer de Ia denomination Cineae deposee.a Berne; mais cet engagement non plus n'a pas le earaetere d'une eession. Aussi bien eette marque internationale a-t-elle ete trans- feree, Ie 10 janvier 1948, a dame Germaine de Maria. Quant a Ia marque suisse, elle a ete inscrite le 18 aout 1947 ; elle n'a pu done etre visee par les eontrats de 1935. b) Les marques Cineae ont ete deposees pour designer de la publieite, des journaux periodiques et films impres- sionnes. L'arret attaque eonstate en fait que la defenderesse n'a pas appose Ia marque Cineae sur des objets ou des produits, notamment pas sur des journaux periodiques ou des films impressionnes. 01' pour qu'il y ait atteinte au droit a Ia marque, il faut que Ie signe protege ait ete utilise -comme marque. L'emploi autrement qu'a titre de marque d'un signe protege, notamment son inseription sur des factures, eatalogues, papiers d'afiaires, annonees ou autre forme de reclame ne peut etre reprime que sous l'angle de l'atteinte aux interets personneIs du titulaire du signe (art. 28 CC) ou en vertu des regles sur la coneur- renee deloyale (RO 60 II 258; ci-dessous cons. 7). La
demande est donc d'emblee mal fondee en tant qu'elle se fonde sur le droit des marques. 7. -Les demanderesses se plaignent d'etre victimes d'un acte de concurrence deloyale et demandent a cet egard aussi la protection du juge suisse. a) L'art. 10bis de la Convention d'Union de Paris a la teneur suivante : Les pays contractants sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence deloyale. Constitue un acte de concurrence deloyale tout acte de con- currence contraire aux usages honnetes en matiere industrielle et commerciale. N otamment devront etre interdits :
faire naitre de confusion, au sens de la disposition precitee, avec les demanderesses. Cela est tout a fait certain pour dame de Maria, qui n'exerce aucune activite industrielle ou commerciale. Quant aux societes demanderesses, l'art. 2 al. 1 de la loi ne donne le droit d'intenter action qu'a celui qui, par un acte de concurrence deloyale, est atteint ou menace dans sa clientele, son credit ou sa reputation profession- nelle, ses affaires ou ses interets materiels en general. 11 ne saurait etre question ici, pour les raisons deja dites, d'atteinte ou de menace d'atteinte dans la clientele; ni non plus d'atteinte ou de menace d'atteinte dans le credit ou la reputation professionnelle, les demanderesses n'ayant pas meme allegue que la defenderesse exploiterait sa salle de fa ;on a. jeter le discredit sur le nom de Cineac . Reste l'atteinte ou la menace d'atteinte aux affaires ou aux interets materiels en general. Mais meme si elle exis- tait en 1'espece, elle ne serait pas due ades mesures des- tinees ou de nature a faire naitre une confusion entre les entreprises des societes demanderesses et celle de la societe defenderesse. En tant que la mesure critiquee reside dans le choix meme de sa raison sociale par la defenderesse, Je risque de confusion est inexistant (ci-dessus,cons. 4"et 5). Les memes considerations valent pour l'emp oi, par la defenderesse, du mot Cineac dans son enseigne, dans ses prospectus, reclames, affiches, annonces, etc. ; Ja defen- deresse ne fait de la publicite que dans les journaux SIDsses et de fa ;on que le lecteur puisse se rendre compte qu'll s'agit d'une salle de cinema a Lausanne. Le public lau- sannois pourrait etre induit en erreur sur la provenance des films projetes par Ia defenderesse si les societes deman- deresses editaient un journal filme; mais ce n'est qu'a titre accessoire et occasionnel qu'elles editent des films Cineac . Si une caInionnette de Ia defendresse a circuIe occasionnellement en France, munie d'une inscription Cineac , cette circonstance ne saurait a elle justifier les
Markenschutz conclusions de la demande, l'inscription incriminee ayant d'ailleurs ete supprimoo depuis lors. En definitive, et de quelque maniere qu'on apprecie le procede de Brönimann consistant a. s'approprier un mot heureusement forme et qui servait deja. a. designer a. l'etranger des entreprises du meme genre que la sienne, les demanderesses ne peuvent pas se plaindre d'un danger de confusion. Elles voudraient en realite se reserver la Suisse comme champ d'activite. Mais elles ne sauraient precisement exiger pour cela d'etre placees dans la situa- tion ou elles pourraient se trouver si le Circuit Cineac ou une de ses societes exploitait deja une entreprise en Suisse. Aussi e juge n'a-t-il pas a. se prononcer sur de teIles eventualites. Par ces motits,le Tribunal t Ural prononce: Le recours est rejeM et l'arret attaque confirme. Vgl. auch Nr. 12, 13, 14. -Voir aussi Nos 12, 13, 14. VII. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE Vgl. Nr. 10. -Noir n° 10.
VIll. URHEBERRECHT DROIT D'AUTEUR 11. Extrait de l'arrnt dc la Ire Cour civilc du 4 avril 1950 q.ans la cause Mollard Duboiu contre Noel Dcntelles S.a.r.l. Protection internationale du droit d'auteur (art. 4 de Ia Convention da Beme). Loi jederale concernant le droit d'auteur (art. 1 er ). Applicabilite aux modeles de broderie (consid. 1). Determination de Ia mesure en laquelle la protection du droit d'auteur est requise (consid. 2 litt. a). Notion de l'reuvre d'art au sens de Ia loi; appreciation du degre d'originaliM de dessins pour l'execution de nappages en bro- derie (consid. 2 litt. b). Internationaler Urheberrechtsschutz (Bemer Übereinkunft Art. 4). BG betreffend das Urheberrecht (Art. 1). Anwendbarkeit auf Stickereimodelle (Erw. 1). Bestimmung des Umfanges, in welchem der Urheberrechtsschutz verlangt wird (Erw. 2 lit. a). Begriff des Kunstwerkes im Sinne des Gesetzes. Bestimmung des Grades der Originalität von Zeichnungen für dle Ausführung von gestickten Tischdecken (Erw. 2 lit. b). Protezione internazwnale del diritto d'autore (art. 4 della Conven- zione di Bema). Legge jederale concernente il diritto d'autore (art. 1). . Applicabilita ai modelli di ricamo (consid. 1). Determinazione della misura in cui la protezione deI diritto d'autore e ricbiesta (consid. 2, lett. a). Concetto dell'opera d'arte a' sensi della legge; apprezzamento deI grade di originalita di disegni per l'esecuzione di tovaglie ricamate (consid. 2 lett. b). La socieM Noe DenteIles exploite a Paris un commerce et un atelier de broderies et de denteIles. Elle compose aussi des modeles et des dessins d'ouvrages de dames. C'est ainsi qu'en 1941 et 1942, dame Noel, de la maison Noel, a cree, sous forme de divers dessins, un modele char- dons pour l'execution en broderie d'une grande nappe et de serviettes. Deux de ces dessins representent quel- ques fleurs de chardons stylisees, sur une longue tige Iegerement inclinee et portant des feuilles egalement stylisees. Trois autres dessins presentent une combinaison '1 AS 76 II -50