Art. 148 Abs. 1 StGB; fraud by astute exploitation of error through silence, co-perpetration, and patrimonial damage. Deceit may consist in remaining silent despite a duty to disclose; coauthors are liable where they jointly maintain the victim’s mistake. Damage is present where the victim disposes of assets on the basis of a false valuation and pays more than the real value. Art. 251 Ziff. 1 Abs. 1 StGB; unlawful advantage may arise from document-based misrepresentation. Under Art. 273 Abs. 1 lit. b and Art. 276 Abs. 3 BStP, a cassation complaint on civil claims is inadmissible if the written reasons treat the civil outcome merely as a consequence of the requested acquittal and the criminal point fails; no oral hearing is held.
a Strafgesetzbuch. N° 18. stellen, den der Fachmann augenscheinlich hatte verhin- dern wollen. Der Beschwerdeführer hätte nicht einen Zu- stand schaffen sollen, bei dem, auch für den Nichtfach- mann erkennbar, irgend etwas nicht stimmte. Nichts be- rechtigte zur .Annahme, dass im schlimmsten Falle bloss der Strom kurz geschlossen oder eine Hand verbrannt werden könnte. Auch die besonderen Umstände, unter denen der Be- schwerdeführer die Tat begangen hat, entschuldigen ihn nicht. Dass die Steckdosen unter einer Werkbank ange- bracht, verstaubt und angeblich nur mit einer Taschen- lampe sichtbar gewesen sind, ist bedeutungslos. Der Be- schwerdeführer ist nicht das Opfer einer durch die un- günstige Lage hervorgerufenen Verwechslung der beiden Dosen geworden, sondern hat den fltecker bewusst und gewollt für eine Dose verwendbar gemacht, für die er nicht bestimmt war, und auch Casoni ist nicht die un- günstige Lage der Dose, sondern die Tatsache zum Ver- hängnis geworden, dass der Beschwerdeführer die zweite Sicherungsraste, die den Arbeiter gegen Versehen schützen sollte und tatsächlich geschützt hätte, durch Einfeilen einer zweiten Nute in den Stecker unwirksam gemacht hatte. Dass der Beschwerdeführer mit Arbeit überhäuft gewesen sein will, im Betrieb Lärm geherrscht hat und der Beschwerdeführer die Abänderung des Steckers in Eile vorgenommen habe, ist ebenfalls unerheblich; er hatte nicht schwierige technische Überlegungen zu machen, son- dern sich bloss zu sagen, dass er als Nichtfachmann nicht eine Sicherungsvorrichtung unwirksam machendürfe; an dieser einfachen Überlegung hinderten ihn weder knappe Zeit noch Lärm. Auch der Umstand, dass im Betrieb kein Elektriker vorhanden war, berechtigte den Beschwer- deführer nicht zu seiner unvorsichtigen Tat. Dass er auf elektrischem Gebiete in dringenden Fällen Handreichun- gen vornehmen musste , wie er behauptet, ist nicht fest- gestellt, und zudem ging die Abänderung des Steckers weit über das hinaus, was man unter Handreichungen l Strafgesetzbuch. No 19.
versteht, die sich ein Laie auf diesem Gebiete erlauben darf. Ein Notstand, der das sofortige Eingreifen auch eines Nichtfachmannes erfordert hätte, um grossen Schaden zu verhüten, lag nicht vor. 2. -Der Beschwerdeführer hätte ausser wegen fahr- lässiger Tötung auch wegen fahrlässiger Beseitigung einer Sicherheitsvorrichtung (Art. 230 StBG )verfolgt und bestraft werden sollen (BGE 73 IV 233). Die Abänderung des Ur- teils zuungunsten des Beschwerdeführers kommt indessen nicht in Frage, da die Staatsanwaltschaft nur wegen fahrlässiger Tötung Anklage erhoben und das Urteil nicht angefochten hat. Demnach erkennt der Kassationshof : Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen. 19. Extrait de l'arr t de ia Cour penale federale du 7 fevrier 1950 dans 1a cause Ministere public de la Confederation contre Metry et 11 eoaccuses. Negociation de titres munis de faux affed,avits.
Strafgesetzbuch. No 19. 4. Destitution (art. 51 CP) : un jure fäderal ne peut etre l'objet de cette mesure ; mais prive de ses droits civiques, il est dechu de plein droit de ses fonctions (consid. V eh. 2). Absetzen von Wertpapieren mit falschen Affidavits.
Strafgesetzbuch. No 19. signataire, sori domicile effectif et permanent en Suisse et l'achat par lui, avant le 2 septembre 1939, des titres enumeres dans la formule. Les formules d'affidavits rap- pellent les dispositions penales de l'art. 251 CP. C'est sur la base des affidavits de depöt que sont etablis les affidavits- titres utilises de banque a banque. Le ler octobre 1944, l'ASB a mis sur pied la conven- tion L avec les affidavits L 1 et L 2. La formule L 2 est destinee aux titres qui reposent effectiv:ement en Suisse d'une maniere ininterrompue depuis le 2 septembre 1939, sans egard a la nationalite ou au domicile du proprietaire. Les conditions generales d'etablissement des affidavits L 2, en particulier les mesures de contröle et les exigences en ce qui concerne les pieces justificatives, sont analogues a celles de la convention A. Par ailleurs, depuis la promulgation de l' ACF du 3 de- cembre 1945 sur la decentralisation du service des paie- nients avec l'etranger, la convention A est devenue la base des affida vits de clearing ; la formule A 1 permettait l'etablissement de n'importe quel affidavit d'encaissement. En revanche, les a:ffidavits de la convention L n'etaient en principe pas des affidavits de clearing. Pour le surplus, des regles particulieres s'appliquaient a certaines categories de creances, notamment aux obli- gations des emprunts exMrieurs fran9ais 1939 et aux actions Royal Dutch. B. -Au printemps de 1946, Alexandre Petitpierre et Marcel Capt ont remis a Charles Metry des lots d'obliga- tions des emprunts exterieurs frarn;ais 3 % % et 4 %, ainsi que des lots d'actions Royal Dutch. Les obligations franQaises, qui venaient d'etre intro- duites en Suisse, ne pouvaient etre munies des declarations donnant droit au remboursement en Suisse et en monnaie suisse aupres des domiciles de paiement elus par la Repu- blique fran9aise. Tels quels, ces titres se negociaient sur le marcM a 20-25 % de leur valeur nominale. En revanche, pourvues de l'affidavit L 2 et d'une declaration de propriete Strafgesetzbuch. No 19.
non ennemie donnant droit au transfert par voie de clea- ring, les obligations des emprunts frarn;ais se negociaient, en mars 1946, l'obligation 3 % % a 112 %, l'obligation 4 %, a. 93 %- Les actions Royal Dutch venaient aussi d'etre impor- tees en Suisse et n'avaient pas droit aux affidavits garan- tissant qu'elles n'etaient pas proprieM ennemie. Sans affi- davit, ces actions valaient a la meme epoque environ 1000 fr. en S-uisse, tandis qu'avec l'affidavit A 1, elles se negociaient entre 4800 et 5620 fr., et avec l'affidavit L 2, entre 3480 et 4760 fr. A vec le concours de diverses personnes, Metry ecoula, en Suisse, d'abord avec de faux affidavits L 2, puis avec de faux affidavits A 1, les titres acquis de Petitpierre et de Capt. Ernest Challamel et Henri Calpini signerent notam- ment de faux affidavits-titres au nom de la Banque popu- laire valaisanne (BPV), a Sion, et Ludwig Schwager en fit autant au nom de la Banque Adler Oie., a Zurich. Denis Zermatten, Pierre Putallaz et Henri Leuzinger preterent leurs noms comme soi-disant proprietaires ou detenteurs de titres et signerent en particulier des affidavits de depöt. Deux employes de la Banque de Paris et des Pays-Bas, a Geneve, Robert Bersier et Michel Peretti, aiderent a ecouler les titres sur cette place. Pierre Arnold seconda Metry dans la direction des operations. Metry et certains de ses comparses avaient en outre organise, dans. la premiere phase de leur entreprise, une mise en scene consistant dans l'etablissement de contrats fictifs de location de. safes, dans l'echange d'une correspondance antidatee, dans la confection d'une fausse comptabilite- titres, dans la souscription de fausses listes numeriques de titres, etc. L'operation frauduleuse, decouverte en juin 1948, a procure dans son ensemble a Metry et a ses collaborateurs un benefice de !'ordre de 3 millions. Ce benefice ne s'est pas traduit par une perte correspondante pour les acheteurs de titres. Les porteurs des obligations franQaises 3 % %
Strafgesetzbuch. N° 19. ont ete rembourses des juin 1946. Les obligations de l'emprunt 4 % ont ete partiellement remboursees a la suite des tirages au sort annuels ; des interets ont en outre ete payes. Pour les titres non encore rembourses, la BPV, responsable en vertu des conventions-a:ffidavits, a achete en bourse une quantite equivalente de titres reguliers pour les remettre aux porteurs d'obligations munies de faux a:ffidavits contre delivrance de celles-ci. Quant aux actions Royal Dutch, elles ont ete admises progressivement aux avantages de l'a:ffidavit A 1, meme celles importees en Suisse jusqu'au debut de 1948 ; ont fait exception les titres figurant sur les listes hollandaises d'opposition. Un -0ertain nombre de ces actions opposees l etaient comprises dans les titres negocies par Metry et ses coaccuses ; un arrangement est intervenu a ce sujet entre les Pays-Bas et la BPV. En definitive, a la suite de negociations menees par l'ASB, la BPV a pu regler de faQon complete les pre- tentions de tiers : particuliers porteurs de titres muni s de faux a:ffidavits, Confäderation Office de compensation), Etat hollandais et Etat fran9ais. La somme qu'elle aura a debourser de ce fait est de 460 000 fr. environ. Defäres devant la Cour penale fäderale, Metry et con- sorts ont ete -a l'exception de Capt -condamnes notamment pour infraction a la Iegislation speciale sur le service des paiements, pour faux et pour escroquerie. Motifs: II. LES INFRACTIONS RESULTANT DE LA NEGOCIATION DES TITRES MUNIS DE FAUX AFFIDAVITS.
de fausses indications ou produit des documents dont il sait ou devrait savoir que leur contenu n'est pas conforme aux faits . La peine est l'amende de 10 000 fr. au plus et, dans les cas graves, l'emprisonnement pour douze mois au plus et l'amende. Les dispositions generales du code penal sont applicables. En vertu de l'art. 3 lettre C de l'arrete, les paiements concernant les creances financieres suisses sont subordon- nes a la production, par le requerant, d'un a:ffidavit eta- blissant dans les formes prescrites la propriete suisse de la creance. L'art. 7 prevoit que le Departement politique edictera les prescriptions d'execution necessaires a l'ad- mission des paiements concernant les creances financieres. A l'epoque, le Departement politique n'a pas juge neces- saire d'edicter une ordonnance, estimant que 1es pres- criptions de la convention A de l'ASB du ler avril 1943 constituaient une garantie su:ffisante de la propriete suisse dans le sens de l'art. 3 lettre C de l'arrete. Par la suite, l'ASB, par delegation du Departement politique et d'en- tente avec lui, a pris les mesures necessaires dans le sens de l'arrete, en emettant les circulaires n
111, 113, 1305 et 1316. Les formes prescrites l consistaient donc soit dans l'etablissement de la formule A 1, qui atteste la propriete suisse ininterrompue depuis le 2 septembre 1939, soit egalement dans la formule L 2 attestant le depöt en Suisse des cette date et qui, accompagnee d'une declara- tion non ennemi ), a aussi donne droit, depuis le 16 mars 1946, au transfert par voie de clearing. Si et dans la mesur Oll les accuses ont, a titre d'auteurs, de coauteurs, d'instigateurs ou de complices, vioie les pres- criptions eta.blies par l'ASB en matiere d'a:ffidavits, et notamment fourni aux banques agreees de fausses indi- cations ou produit des documents constatant des faits inexacts, ils tombent sous le coup de l'art. 10 de l'arrete. C'est tout particulierement le cas pour la confection et la mise en circulation des faux a:ffidavits de depöt, de faux a:ffidavits-titres, de fausses declarations cc non ennemi ll.
Strafgesetzbuch. N 19. Ces pieces, constituant elles-memes les a:ffidavits d'encais- sement ou de clearing ou permettant d'obtenir de tels a:ffida vits, se trouvaient destinees aux banques agreees pour les paiements. Peu importe que les accuses n'aient pas eux-memes presente les titres ou les coupons au rem- boursement. Le dernier porteur qui l'a fait a transmis, comme agent inconscient, les fausses indications ou les documents constatant des faits inexacts. Les accuses responsables des fausses pieces bancaires seront les auteurs mediats de l'infraction a. l'arrete du 3 decembre 1945. Cela etant, il est indifferent, pour l'application de cet arrete que les documents etablis par les accuses l'aient ete avant tout en vue de leur riegociation en Suisse. En fait d'ail- leurs, la valeur des titres en bourse dependait aussi de la plus ou moins grande facilite d'obtenir le transfert de la creance qu'ils incorporaient, facilite liee a l'a:ffidavit dont ils etaient munis. b) L'AOF relatif au service des paiements entre la Suisse et les Pays-Bas, du 7 mai 1946, s'applique non seulement aux paiements commerciaux et aux paiements non com- merciaux de Suisse aux Pays-Bas, mais aussi au transfert de creances financieres des Pays-Bas en Suisse. Le Ser- vice des paiements que vise le titre de l'arrete ne peut etre que reciproque. En outre, l'art. 14 fait allusion au trans- fert des Pays-Bas en Suisse par un compte cc F (financier). Enfin, l'art. 19 parle de l'a:ffidavit requis a l'effet d'etablir la propriete suisse. L'a:ffidavit en question ne peut etre que l'une ou l'autre des formules attestant la propriete suisse de la creance financiere, savoir soit la formule A 1, soit la, formule L 2 doublee de la declaration complementaire de transfert. L'art. 19 de l'arrete punit notamment c celui qui aura donne de fausses indications en vue de l'a:ffidavit requis ä.. l'effet d'etablir la propriete suisse, ou contrefait ou falsifie un tel a:ffidavit (al. 3), celui qui aura fait usage d'un a:ffi- davit contrefait ou falsifie (al. 4), celui qui aura fait usage d'un a:ffidavit dans l'intention d'obtenir pour soi ou pour ! 1. ! L Strafgesetzbuch. N 19.
un tiers un profit illicite (al. 5) ll. La peine est l'amende de 10 000 fr. au plus ou l'emprisonnement pour douze mois au plus, les deux peines pouvant etre cumulees. Les accuses qui, a partir du 9 mai 1946 -date de l'entree en vigueur de l'arrete -ont confectionne de faux a:ffidavits A 1, de fausses declarations de transfert, voire de fausses decla- rations d'enregistrement, dont ils ont muni les actions Royal Dutch, ou ceux qui ont participe a ces actes tom- beront sous le coup de la disposition citee, plus precisement de son 3e alinea ; le 4e alinea, en effet, vise l'usage d'un faux materiel, tandis qu'il s'agit en l'espece de faux intel- lectuels, et le 5e alinea vise l'usage d'un a:ffidavit par ail- leurs regulier dans le dessein d'obtenir un profit illicite (cas d'une personne domiciliee a l'etranger qui acquiert des titres deposes en Suisse et munis d'affidavits, sans que la banque soit avisee de l'alienation, le vendeur demeurant proprietaire fiduciaire desdits titres). Pour les Royal Dutch munies d'a:ffidavits A 1, les fausses indications donnees par les accuses etaient en definitive aussi desti- nees aux organes preposes au transfert des creances. Peu importe donc ici encore que les accuses se soient avant tout soucies de vendre ces titres en Suisse. Au reste, il est constant, pour les Royal Dutch, que la difference des cours en bourse entre titres avec a:ffidavits A 1 et titres avec a:ffidavits L 2, en mai 1946, doit etre attribuee au fait que le transfert des dividendes des titres avec A 1 etait assure. 2. Faux dans les titres et infractions aux arreMs du Conseil federal. Le Ministere public inculpe tous les accuses de faux dans les titres au sens de l'art. 251 eh. 1 CP ou de participation a ce crime. II ne peut s'agir que de la constatation fausse, dans des titres, de faits ayant une portee juridique et de l'usage de ces pieces fausses. Les faux en question resultent ou peuvent resulter de la creation d'a:ffidavits-titres ou de depöt, de declarations non ennemi , de transfert ou
Strafgesetzbuch. N° 19. d'enregistrement, comme aussi de l'etablissement d'une -0orrespondance antidatee, de la confection d'une compta- bilite fictive, de la signature de contrats de safe antidates, de la souscription de listes numeriques de titres, etc. a) L'art. 10 de l'ACF du 3 decembre 1945, en punissant -0elui qui fournit aux banques agreees de fausses indica- tions ou produit des documents dont il sait ou devrait savoir que leur contenu n'est pas conforme aux faits, reprime le faux intellectuel et l'usage d'un faux intellec- tuel en matiere d'affidavits et de declarations bancaires analogues. L'art. 19 al. 3 de l'ACF du 7 mai 1946 fait de meme en ce qui concerne les titres hollandais, cependant que son 4e alinea reprime en outre la contrefa9on et la falsification de ces documents. Ces dispositions speciales excluent l'application du droit commun. En effet, l'affidavit comme tel et les declarations con- nexes sont des pieces destinees a servir dans la procedure administrative du clearing. Ces documents doivent pro- curer aux creances qu'ils assortissent certains avantages par rapport a. d'autres creances qui, civilement, ont la meme valeur. Ils doivent permettre ou faciliter le paie- ment, dans les relations internationales, des interets et, eventuellement, du capital des creances dont il s'agit. La confection et l'usage d'affidavits et de declarations cons- tatant des faits faux -tout comme la contre-fa9on et la falsification de telles pieces -se presentent en soi comme des infractions a des prescriptions administratives. L'au- teur veut par ces documents tourner les obstacles mis par les autorites au service des paiements. Or on peut Iegiti- mement considerer cette activite comme moins reprehen- sible que celle consistant en general a creer des titres faux. Le Iegislateur du code penal a lui-meme soustrait a la severite de l'art. 251 certains faux speciaux, tels le faux dans les certificats (art. 252), le faux certificat medical (art. 318). C'est ainsi egalement que les faux commis dans le dessein de se soustraire a. l'impöt ne sont generalement passibles que des peines prevues par les lois fiscales (cf. Strafgesetzbuch. No 19.
art. 52 sv. LF sur l'alcool ; art. 129 sv. ACF du 9 decembre 1940 concernant la perception d'un impöt pour la defense nationale). Precisement la . reglementation fäderale du service des paiements avec l'etranger ne laisse pas de .s'apparenter a la legislartion fiscale en ce qu'elle a pour but de proteger les interets commerciaux et financiers de l'Etat. n y a des lors lieu de penser qu'en edictant des pres- -criptions speciales, moins severes que l'art. 251 CP, pour reprimer les faux en matiere d'affidavits et de pieces ana- logues, le Conseil föderal a voulu privilegier ces infractions, et non simplement combler d'eventuelles lacunes du droit -0ommun. Les arretes de 1945 et 1946 n'ont d'ailleurs pas fait des c fausses constatations ii dans les affidavits de sim- ples contraventions administratives, puisque les peines prevues sont l'amende jusqu'a 10 000 fr. et l'emprisonne- ment jusqu'a douze mois, sans prejudice de l'application des dispositions generales du CP, qui peut conduire a aggraver ces penalites. II n'importe pas que les art. 10 de l'ACF de 1945 et 19 al. 3 de l'ACF de 1946 ne fassent pas mention du dessein special de l'art. 251 CP, savoir celui de porter atteinte aux interets pecuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer a un tiers un avantage illicite. De fausses declarations relatives au ser- vice des paiements ne peuvent guere avoir qu'un but, celui de procurer a leur auteur ou a des tiers un avantage indu en ce qui concerne le remboursement des creances ou l'encaissement d'interets; on ne peut penser que le Conseil föderal ait voulu reprimer, par ses arretes, les seuls faux qui, exceptionnellement, n'auraient pas ete faits dans ce dessein. n est vrai qu'avant la promulgation des arretes spe- -0iaux, les affidavits avaient ete introduits par l'ASB comme .affidavits de bourse, en relation avec les mesures prises par les Etats belligerants pour empecher le paiement d'interets et de dividendes, ainsi que le remboursement d'obligations echues a des ressortissants ou residents de
Strafgesetzbuch. N° 19. pays ennemis, voire a des nationaux, c.omme aussi pour parer aux consequences des spoliations et expropriations pratiquees dans certains pays par la puissance occupante. Les affidavits de la convention A comme ceux de la con- vention L confäraient aux ohligations et aux actions qui en etaient munies une valeur intrinseque tenant a la garan- tie qu'ils o:ffraient ,que ces titres ne seraient pas l'objet de contestations de la part du debiteur ou du pays de ce debiteur. Cette valeur a pu etre au debut independante de l'admission au service des paiements. A l'epoque de leur introduction, les affidavits et les declarations y relatives. ont e:ffectivement ete, en ce qui concerne leur falsification eventuelle, soumis au droit commun. Les formules emise par l'ASB font au reste mention expresse de l'art. 251 CP. Mais, des l'entree en vigueur des arretes speciaux du Conseil fäderal, les affidavits des conventions bancaires se sont trouves vises par la Iegislation nouvelle. Ils sont en effet devenus eux-memes des affidavits de clearing, ou du moins ils ont servi de base, moyennant des declarations complementaires, a la delivrance de tels affidavits. Aussi bien, a compter de ce moment, la valeur des affidavits bancaires est-elle devenue inseparable des facilites qu'ils. impliquaient en ce qui concerne le remboursement du capital ou le service des interets a la charge du clearing. Les arretes speciaux sont ainsi venus proteger et le bon fonctionnement du service des paiements avec l'etranger, et les titres eux-memes quant aux garanties de bonne pro- venance ou d'autre nature qu'ils presentaient pour l'acque- reur. Atout le moins, si le Iegislateur avait voulu saisir le faux dans les affidavits non seulement en ce qu'il lese les interets d'un service public, mais en ce qu'il porte atteinte a d'autres interets, notamment aux interets immediats des acheteurs des titres en bourse, auraitnil du -comme
il l'a fait en d'autres occasions -reserver l'application du droit commun en matiere de faux (cf. par exemple ACF du 5 decembre 1938 reprimant des actes contraires a.. l'ordre public, art. 2, in fine: si aucune disposition l Strafgesetzbuch. N 19.
plus rigoureuse n'est applicable ... ). Du moment qu'il ne l'a pas fait, on doit admettre que les faux portant sur des 3ffidavits et des declarations nalogues tombent exclu- sivement SOUS . le Coup des arretes speciaux, quels que soient les interets que l'auteur avait le dessein de Ieser et .quelle que soit la nature des avantages illicites qu'il vou- lait se procurer ou procurer a un tiers. Toutefois l'application de la Iegislation speciale doit ,etre limitee aux fausses indications ou aux documents dont ... le contenu n'est pas conforme aux faits qui sont fournis ou produits aux banques agreees ll, ou destines 3 l'etre. Il faut considerer comme tels seulement les affi- davits-titres A 1 et L 2, les affidavits de depöt A 1 et L 2, les declarations non ennemi , les declarations de trans- fert, les declarations d'enregistrement, toutes pieces don- :nant droit directement ou indirectement au service des paiements. Demeurent en revanche soumis au droit om mun, SOUS reserve que les conditions de l'art. 251 CP .soient remplies, la correspondance antidatee, la compta- bilite fictive, les contrats de safe, les declarations au pied des listes numeriques, etc. Bien qu'en rapport avec les declarations bancaires, ces documents, croos de toutes pieces, sont des titres pour soi. Ils apparaissent comme des moyens de preuve pour les fausses indications donnees, mais ne constituent pas eux-memes ces fausses indica- tions, ni ne peuvent leur etre assimiles, la loi speciale devant s'interpreter restrictivement. 3. Escroquerie. Tous les accuses sont renvoyes pour escroquerie ou participation a ce crime, du chef de la negociation de titres munis de faux affidavits. a) Les arretes speciaux du Conseil fäderal sur le ser- vice des painments avec l'etranger et entre la Suisse et les Pays-Bas ne saisissent pas l'escroquerie commise a l'aide d'affidavits.
Strafgesetzbuch. N° 19. En effet, ces arretes ne visent que le faux ou certaines especes de faux portant sur ces attestations bancaires ou des attestations analogues. Suppose meme que l'art. 19' al. 5 de l'arrete du 7 mai 1946, qui punit celui qui aura fait usage d'un a:ffidavit dans l'intention d'obtenir pour soi ou pour un tiers un profit illicite i , concerne aussi l'usage d'un a:ffidavit constatant des faits faux (contra ci-dessus, 1 litt. b), cette disposition reprimerait, non un cas d'escroquerie, mais l'usage d'un faux intellectuel ; la preuve en est que l'art. 251 CP mentionne aussi le dessein d'obtenir un avantage illicite, generalement pecuniaire dessein qui correspond a celui d'enrichissement illegitime de l'art. 148; or il est de jurisprudence qu'il peut y avoir concours entre le faux et l'escroquerie (RO 71 IV 209 consid. 3). D'autre part, les dispositions penales des arretes ne font pas allusion a un acte de disposition de la victime, ni a un dommage qu'elle aurait subi de ce fait. A ce sujet, il importe d'ailleurs de relever que les arretes tendent a. proteger en premiere ligne l'interet de l'Etat au bon fonc- tionnement du Service des paiements avec les Etats etran- gers, et accessoirement seulement l'interet des acquereurs de titres munis de faux a:ffidavits. Meme si les fraudes au prejudice du clearing, voire des debiteurs etrangers pou- vaient tomber sous le coup de la Iegislation speciale, il n'en serait pas de meme des fraudes commises au prejudice de particuliers trompes sur la valeur des titres qu'ils achetent. Aussi est-ce en vain que la defense a invoque la jurispru- dence selon laquelle il ne peut y avoir concours entre un delit fiscal et une fraude au prejudice de l'Etat ou d'une de ses regies (RO 39 I 233). Au demeurant, on ne saurait supposer que le Iegislateur ait voulu soustraire au droit commun, pour les punir d'une peine d'emprisonnement, d'un an au maximum, des fraudes commises au detriment de particuliers et qui pouvaient porter sur des sommes tres. considerables. Des lors, bien que les a:ffidavits eux-memes et les pieces L Strafgesetzbuch. N° 19.
qui doivent leur etre assimilees soient soumis a la Iegis- lation speciale, les accuses sont passibles de l'art. 148 CP si, au moyen de ces pieces, ils ont, dans le dessein de se procurer ou de procurer a des tiers un enrichissement illegitime, astucieusement indu:it en erreur par des affir- mations fallacieuses des particuliers et qu'ils les aient de la sorte determines a des actes prejudiciables a leurs inte- rets pecuniaires. Les dispositions sur la falsification de marchandises et la mise en circulation de marchandises (art. 153 et 154 CP n'entrent pas en consideration. Par marchandises, ces dis- positions ne visent que des choses qui sont l'objet du negoce au sens etroit du terme, c'est-a-dire qui sont propres a satisfaire directement des besoins, meme de nature intel- lectuelle : denrees alimentaires, medicaments, antiquites, objets d'art, etc. (cf. l'enumeration dans l'art. 146 de l'avant-projet de 1894), a l'exclusion des signes represen- tatifs de valeurs ou de marchandises, comme les instru- ments de paiement, les timbres de valeur, les titres, etc. b) II y a lieu d'examiner d'abord si l'activite des accuses prise dans son ensemble, en tant qu'elle a consiste essen- tiellement dans l'achat a bon marche de titres sans decla- ration et dans la revente de ces titres au prix fort, grace aux faux a:ffidavits dont ils ont ete munis, remplit les conditions objectives d'une escroquerie. aa) n n'est pas douteux que les acquereurs de titres munis de faux a:ffidavits n'aient ete astucieusement induits en erreur par des a:ffirmations fallacieuses. Celles-ci resul- taient de l'a:ffidavit lui-meme et, le cas echeant, des decla- rations complementaires qui l'accompagnaient, toutes pie- ces qui attestaient des faits inexacts, a savoir que le titre qu'elles accompagnaient avait reellement droit aux avan- tages boursiers et de clearing lies a la convention A ou L et aux accords de paiement avec l'etranger. Les acque- reurs ont cru qu'il en etait bien ainsi. L'usage de pieces fausses impliquait en lui-meme l'astuce requise par la loi. Ces pieces avaient d'ailleurs un caractere o:fficiel ou quasi
96 Strafgesetzbuch. N° 19. officiel; l'acheteur n'avait pas lieu d'en suspecter l'exac- titude et les allegations qu'elles contenaient n'etaient pas de celles qu'il est facile de verifier (cf. RO 72 IV 13, 159 consid. 3). Un contröle etait sans doute prevu, mais il n'etait pas usuel, ni exempt de longueurs et de complica- tions. A cela s'ajoute que certains accuses avaient pris, dans la premiere phase, toutes sortes de mesures pour dejouer des verifications eventuelles et qu'ils sont, en fait, parvenus a leurs fins. Ces mesures constituent en elles- memes une mise en scene qui repond a la notion d'astuce. bb) Les personnes auxquelles ont ete offerts des titres munis de faux affidavits les ont achetes parce qu'elles croyaient acquerir un titre beneficiant de la plus-value attachee a un affidavit regulier. L'erreur dans laquelle elles ont ete mises les a determinees a. conclure et a. exe- cuter des ventes qu'elles n'auraient pas conclues ni exe- cutees sans cela. L'operation etait prejudiciable pour les acquereurs, qui payaient a leur valeur pleine des titres qui valaient en realite quatre ou cinq fois moins. Peu importe qu'ils n'aient pas ete ,conscients d'avoir ete escroques; ce qui compte, c'est la diminution objective de leur patrimoine. On ne saurait admettre que l'ignorance du delit par la victime pftt assurer l'impunite de l'auteur. II est vrai que, pour la plus grande partie -si ce n'est pour la totalite -, les titres munis de faux affidavits ne sont pas restes en mains du premier acquereur. Celui-ci s'en est dessaisi et a pule faire a un prix correspondant a leur valeur avec affidavit. 11 n'en reste pas moins que, dans l'intervalle, il a eu dans son patrimoine des titres ayant une valeur bien inferieure a celle qu'il etait en droit de supposer. L'acheteur subsequent a d'ailleurs aussi ete trompe par l'affidavit etabli sur la base du faux affidavit originaire et il a ete lese de la meme maniere que son ven- deur jusqu'a ce qu'il ait lui-meme revendu les titres. Tel a ete le cas aussi du dernier acheteur jusqu'au moment ou il a pu obtenir le remboursement des titres et le paiement i
t L Strafgesetzbuch. No 19.
des coupons (obligations frarn;aises 3 %, % et partie des obligations frannises 4 %) ou jusqu'au moment ou il a vu ses titres valides ou echanges par suite des accords passes entre la BPV et l'Etat frannis (obligations non remboursees de l'emprunt frarn;ais 4 %) ou encore jus- qu'au moment ou ses titres ont recouvre leur pleine valeur par l'effet du report de la date-critere au 18 janvier 1948 pour les affidavits de la convention A (actions Royal Dutch). 11 n'est pas necessaire de se demander si, en der- niere analyse, le debiteur -Etat fram;ais ou Societe Royal Dutch (pour le paiement des coupons interimaires) -n'a pas lui-meme ete victime d'une escroquerie. 11 suffit que, pour chaque titre, le premier acquereur et chacun des acquereurs subsequents aient subi, pendant un certain laps de temps, une atteinte a leurs interets pecuniaires. Si le faux affidavit avait alors ete decouvert, ce prejudice n'aurait pas pu etre repare par la revente du titre avec un affidavit regulier. L'escroquerie a ete consommee par la premiere vente du titre et eile s'est renouvelee pour les .acquereurs ulterieurs, les accuses responsables de la nego- ciation initiale apparaissant comme les auteurs mediats d'escroqueries successives. k Or le Tribunal fäderal a juge, en accord avec la doctrine cf. HAFTER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil, I, p. 267), qu'un dommage passager suffit pour qu'il y ait escroquerie (RO 73 IV 226 litt. b, arrets non publies Kohler -0. Soleure, du 10 octobre 1947, Pache c. Vaud, du 28 jan- Yier 1944 : cc Peu importe que le vin ait ete revendu par l'acheteur avec benefice, car, sans meme parler des actions en garantie ou en dommages-interets, il faut se placer, pour .apprecier le prejudice, au moment de l'acte delictueux, savoir au moment de la conclusion de l'a:ffaire entre ven- deur et acheteur ). Au demeurant, si, pour le dernier .acquereur, le prejudice provisoire n'est pas devenu defini- tif, c'est par suite de circonstances independantes de la volonte des accuses, c'est-3.-dire par suite de l'intervention de personnes ayant qualite de tiers dans les rapports entre "1 AS 76 IV -1950
Strafgesetzbuch. No 19. les responsables des faux affidavits et les acquereurs des titres : Etat fran9ais, societe Royal Dutch, Etat hollan- dais, BPV, autorites fäderales. A supposer que l'escro- querie requit un dommage permanent, on serait donc a tout le moins en presence d'un delit manque au sens de l'art. 22 CP, les auteurs des manceuvres frauduleuses ayant fait tout ce qui dependait d'eux pour determiner leurs victimes a des actes definitivement prejudiciables a leurs interets pecuniaires. c) Subjectivement, l'escroquerie suppose et l'intention d'escroquer et le dessein special de se procurer ou de procurer a un tiers un enrichissement illegitime. Sans pre- judice de l'examen de la culpabilite de chaque accuse, il y a lieu d'observer ce qui suit : aa) Si les accuses ont su que les acheteurs, abuses par les declarations mensongeres resultant des affi.davits, se procuraient des titres d'une valeur tres infärieure au prix paye et si, le sachant, les accuses ont accepte de leser ainsi les interets pecuniaires d'autrui, ils auront agi intention- nellement. Peu importe qu'ils aient nourri l'espoir que les faux ne seraient pas decouverts et qu'ainsi les acquereurs pourraient revendre a. leur töur les titres a leur pleine valeur. Ils savaient que le prejudice n'en existait pas moins provisoirement pour les premiers acheteurs et pour les acheteurs subsequents jusqu'a ce que les titres et coupons fussent, le cas echeant, rembourses malgre les irregularites qui les entachaient, ou recouvrassent, par le jeu des cir- constances, leur valeur entiere. S'ils ont pu penser que l'escroquerie requiert un prejudice definitif et connu de la victime, il s'agirait d'une erreur de droit que le juge ne saurait retenir a la decharge des accuses, ceux-ci n'ayant pas eu des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (art. 20 CO), c'est-a-dire de causer aux acheteurs un preju- dice, füt-il provisoire et ignore d'eux. D'ailleurs, Metry et ses comparses ne pouvaient avoir aucune assurance ni quant au succes de leurs manamvres a l'egard du debiteur
L Strafgesetzbuch. No 19.
des titres, ni quant a la disparition des exigences des affi.davits L 2 et A 1. Ils acceptaient que l'un ou l'autre des acquereurs successifs des titres füt un jour definitivement frustre de la valeur correspondant au prix qu'il avait paye. Cela aurait encore ete le cas, a l' epoque de la decouverte de l'a:ffaire, pour les derniers acheteurs d'obligations fran- ises 4 %, si la BPV n'avait pas consenti a leur ceder des obligations remplissant les conditions de l'affidavit L 2 ; et il aurait pu en etre de meme, sans l'intervention de la BPV, pour les derniers acheteurs d'obligations fran9aises 3 % % remboursees par le debiteur, si la France et la Con- fooeration suisse elle-meme (en raison de son pret de 300 millions a la France) avaient exerce des actions en repetition des sommes payees par erreur. Les accuses ou certains d'entre eux pretendent qu'ils auraient simplement voulu couvrir une evasion fiscale dans l'interet des proprietaires etrangers des titres. On aurait pu l'admettre si les accuses s'etaient bornes a figurer comme prete-noms pour negocier les titres en Suisse a la valeur qu'ils avaient sans declaration de deten- tion ou de propriete suisse. Mais precisement ils les ont munis de faux affidavits pour les revaloriser fictivement. Eussent-ils agi au nom ou pour le compte des proprietaires etrangers, qu'ils n'en auraient pas moins commis une escroquerie au prejudice des acquereurs de titres. bb) En vain soutiennent-ils -apparemment pour nier leur dessein d'enrichissement illegitime -qu'ils ont en definitive voulu obtenir d'un debiteur recalcitrant l'exe- cution de ses obligations. Cet argument ne vaut d'abord que pour les olfligations des emprunts fran9ais, la France s'etant obligee sans condition ni reserve a rembourser ces titres et a en servir les interets. Mais meme a cet egard, il n'est pas fonde. Les mesures prises par l'Etat fran9ais envers les porteurs frannis des obligations en question ont cree une situation de fait, qui s'est traduite sur le marche suisse par une baisse considerable des titres n'ap-
Strafgesetzbuch. o 19. partenant pas a des residents suisses depuis le 2 septem bre 1939. n en va d'ailleurs de meme pour ce qui est des repercussions qu'ont eues sur le marche des titres hollan- dais les mesures de protection prises par les Pays-Bas. En cherchant a faire passer pour des titres de detention ou de propriete suisse des titres plus ou moins recemment importes de l'etranger et qui, comme tels, se negociaient avec un disagio de 80 % environ, Metry et ses comparses visaient a reevaluer ces titres a leur profit et donc a s'en- richir. Cet enrichissement etait illegitime. TI n'y a pas lieu de rechercher si c'est a tort ou a raison que l'Etat franctais, du consentement de la Suisse en vertu des accords de paie- ment, a soumis a certaines conditions le remboursement de ses emprunts exterieurs et le service des interets. La Cour n'a pas davantage a se prononcer sur le bien-fonde des mesures restrictives adoptees par la Hollande. D'une part, la Confäderation a edicte sur le Service des paiements avec l'etranger des prescriptions qui consacrent Iegalement le regime des affidavits issu des conditions creees par les Etats belligerants ; par leurs agissements, les accuses ont contrevenu a ces dispositions. D'autre part, ce n'est pas au prejudice du clearing franco-suisse ou hollando-suisse ni meme au prejudice de l'Etat franc;ais ou de la societe Royal Dutch qu'ils ont realise leurs gains, mais au preju- dice des particuliers, acquereurs de titres. Leur enrichisse- m,ent est le correlatif du dommage, füt-il provisoire, cause 3. leurs victimes directes. Celles-ci n'etaient nullement responsables des mesures ayant entraine la depreciation des titres vendus. Les accuses eussent-ils ete les souscrip- teurs ou proprietaires etrangers de ces titres, que leur enrichissement n'en devrait pas moins etre considere, a cet egard en tout cas, comme illegitime. d) En vertu du 2° alinea de l'art. 148 CP, la peine attachee a l'escroquerie sera la reclusion pour dix ans au plus et l'amende si le delinquant fait metier de l'escroquerie:
L Strafgesetzbuch. N° 19.
D'apres la jurisprudence de la Cour de cassation (RO 70 IV 16, 135; 71 IV 85, 115; 72 IV 109; 74 IV 141), fait metier d 'une infraction celui qui la commet a plusieurs reprises dans le dessein d'en tirer, des revenus et tout en etant pret a agir a l'egard d'un nombre indetermine de personnes, des que se presente une occasion favorable. II n'est pas necessaire pour cela que l'auteur entende faire de ces revenus son unique ou simplement son principal moyen d'existence, ni meme une source de gains reguliers. En l'espece, les ventes de titres devaient etre et ont ete nombreuses. Elles revelent de soi chez les accuses la dispo- sition a poursuivre leur trafic aussi longtemps que des titres sans a:ffidavit pourront etre achetes sur le marche et revendus avec profit, munis de faux affidavits. Le carac- tere professionnel de l'activite delictueuse est accuse encore par l'organisation mise sur pied par Metry pour l'acquisi- tion des titres, la confection de fausses declarations ban- caires et de fausses pieces justificatives avec l'aide d'une banque et de depositaires fictifs, l'ecoulement des titres par l'intermediaire de tiers. n l'est encore par les mises de fonds considerables, necessitees par le developpement de l'operation. Peu importe que l'ensemble des ventes se presente comme la repetition identique ou analogue d'actes delictueux qui lesent le meme genre d'interets pro- teges par le droit et procedent d'une decision unique (RO 68 IV 99), du moins pour chacune des phases de l'entreprise. Delit successif et delit commis par metier ne s'excluent pas, le second pouvant apparaitre au contraire comme une forme du premier. Mais lorsqu'une disposition de la partie speciale du code penal retient la circonstance aggravante du metier, c'est cette disposition qui s'applique, a l'exclusion des regles des art. 63 et 68 sur la mesure de la peine et le concours reel d'infractions. C'est donc en vain que les accuses pretendraient qu'ils n'ont en realite commis qu'une seule escroquerie pour contester qu'ils aient agi par metier.
Strafgesetzbuch. No 20. V. LES PEINES. . . . . . . . 2. Oalpini ... ... Condamne a la reclusion, Calpini doit etre prive de ses droits civiques. L'accuse etant jure fäderal, le Procureur general demande en outre sa destitution en vertu de l'art. 51 CP. Mais un jure n'est pas un fonction- naire au sens de cette disposition, rapprochee de l'art. 11 O eh. 4 CP. S'il exerce occasionnellement une fonction publi- que dans l'administration de la justice, ce n'est pas dans un rapport de dependance avec l'Etat. Sa position doit etre assimilee a celle d'un membre d'une autorite politique (Chambres föderales, Grand Conseil, corps representatif communal) ou d'une commission officielle quelconque. Le membre d'une telle autorite ne peut pas etre l'objet d'une destitution. En revanche, du fait qu'il est prive de ses droits civiques, il ne peut plus etre membre de l'autorite a laquelle il appartenait (art. 52 eh. 2): sa decheance s'opere de plein droit. Tel sera le cas pour Calpini. 20. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 8. Juni 1950 i. S. Hang gegen Staatsanwaltsehaft des Kantons Zürich.
L Strafgesetzbuch. No 20.
l. Art. 148 al. 1 OP, escroquerie. Une erreur peut etre exploitee astucieusement par celui qui se tait, alors qu'il devrait parler. Participation par coauteurs . Prejudice cause a des interets pecuniaires. 2. Art. 251 eh. 1 al. 1 OP, faux dans les titres. Avantage illicite. 3. Art. 273 al. 1 litt. b et 276 al. 3 PPF. Le pourvoi du condamne quant aux conclusions civiles est irrecevable lorsque, dans son memoire motive, le recourant presente le rejet de l'action civile comme une simple conse- quence de l'acquittement propose et qu'il est deboute sur ce dernier point. Dans ce cas, des debats n'ont pas lieu.