Geschwister, einen solchen Schutz genössen. Es gewährt
ihn bewusst nur den Nachkommen; den weitern nach
Erbrecht pflichtteilsberechtigten Verwandten gegenüber
lässt eil die Bindung aus Güterrecht vorgehen (E. HUBER,
Erläuterungen zum Vorentwurfdes ZGB, 2. Auflage, Bd. I
S.
184; GMÜR, N. 10, EGGER, N. 3 zuArt. 226 ZGB).
4. -Die Vormundschaftsbehörde Gurtnellen und der
Regierungsrat des Kantons Uri versagten dem Ehever-
trage der Beschwerdeführer lediglich deshalb die Zustim-
mung, weil sie den erbrechtlichen Pflichtteilsanspruch der
Geschwister des Ehemannes wahren zu müssen glaubten.
Die Auslegung von Art. 181 Abs. 2 und Art. 226 ZGB;
welche
ihrer Ueberlegungzugrunde liegt, ist jedoch völlig
unhaltbar, wie sich aus dem hievor Ausgeführten ergibt;
sie lässt sich durch keinerlei ernsthaft vertretbare Argu-
mente stützen. Der Entscheid des Regierungsrates erweist
sich daher als willkürlich.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird gutgeheissen und der angefochtene
Entscheid aufgehoben.
2. Extrait de J'arrnt du 14 mars 1951 dans la cause Corn
Exehange National Bank Trust Company contre Roger de
Perrot ct Cour dc eassation civile du eanton de Neuchätcl.
Recours de droit public fonde BUr l'arl. 4 Ost. Irrecevabilit6 d'un
moyen non propose par le recourant devant l'autorite canto-
nale. Exceptions.
OaUB68 de 8U8peJn8ion et d'interruption de la p'rescription d'effets de
change en droit international prive suis8e. TI n'est en tout cas
pas arbitraire de considerer qu'elles sont regies par le Code des
obligations, quelle que soit la loi applicable aux effets de l'obli-
gation cambiaire (art 1090 et 1070-lO71 CO, art. 4 de la Con-
vention de Geneve du 7 juin 1930 destinee aregier certains
confiits de lois an matiere de lettres de change et de billets a
ordre, art. 17 de de l'annexe II de la Convention de Geneve
du 7 juin 1930 portant loi nniforme sur les lettres de change et
les billets a ordre).
Staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV.
Neue, im kantonalen Verfahren nicht geltend gemachte (tat-
Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerung). N0 2. 5
sächliche oder rechtliche) Vorbringen sind vor Bundesgericht
ausgeschlossen. Ausnahmen von diesem Grundsatz.
Gründe für die Hemmung und Unterbrechung der Verjährung
wechselmäBsiger Ansprüche nach schweizerischem internationalem
Sie bestimmen sich, wie jedenfalls ohne Willkür
angenommen werden kann, nach dem schweizerischen Obliga-
tionenrecht, gleichgültig welches Recht auf die Wirkungen der
Wechselverpflichtung anwendbar ist (Art. 1090 und 1070/71
OR, Art. 4 des Genfer Abkommens vom 7. Juni 1930 über Be-
stimmungen auf dem Gebiete des internationalen Wechsel-
privatrechts, Art. 17 der Anlage II zum Genfer Abkommen vom
7. Juni 1930 über das Einheitliche Wechselgesetz).
Ricor8o di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF. Irricevibilita
d'un'allegazione (di fatto 0 di diritto) che il ricorrente non ha
presentata davanti all'autorita cantonale. Deroghe a questo
principio.
OaUBe di 80spensWnee d'interruzione della prescrizione di effetti
cambiari in diritto internazionale privato smzzero. Non e arbi-
trario ammettere ehe queste cause sono disciplinate dal Codice
federale delle obbligazioni, qualunque sia la legge applicabile
agli effetti dell'obbligazione cambiaria (art. 1090 e 1070-lO71
CO
; art. 4 della convenzione per risolvere certi conßitti di leggi
in materia di cambiali e di vaglia cambiari, conchiusa a Ginevra
il 7 giugno 1930; art. 17 dell'allegato TI della Convenzione che
stabilisce una legge uniforme sulla cambiale e sul voglia cam-
biario, conchiusa a Ginevra il 7 giugno 1930).
A. -En 1928 et 1929, les freres Willy et Roger de
Perrot ont souscrit cinq billets d'un total de 65 000 dollars
payables, sur interpellation, a l'ordre de l'Union Bank and
Trust Co of Philadelphia, anx droits de la quelle se trouve
aujourd'hui la Corn Exchange National Bank Trust
Company. A l'epoque, les deux freres de Perrat etaient
domicilies en Pensylvanie. En 1932, Roger de Perrat a
quitte ce pays pour rentrer en Suisse ou il est regulierement
domicilie.
Le 25 octobre 1949, la banque creanciere a notifie a
Roger de Perrot un commandement de payer de 363108 fr.
91 representant la valeur au cours du jour de 64 355
dollars,
par 279 300 fr. 70, plus l'inteTl3t a 6 % de cette
somme pendant 5 ans, par 83700 fr. 21, ainsi que les
frais
d'une poursuite precedente, par 18 fr.
Le debiteur ayant fait opposition, la creanciere a requis
du President du Tribunal de Neucha,tel la mainlevee
provisoire.
Elle s'appuyait sur la consultation d'un pro-
fesseur. De Perrot a produit de son cot6 un avis de droit.
Le juge saisi a admis la requete. Il a considere que
les billets litigieux
valaient reconnaissance de dette au
sens de l'art. 82 LP et que le signataire ne pouvait invoquer
la prescription, parce que, d'apres la loi pensylvanienne
applicable
en Suisse en vertu de I'art. 1090 CO celle-ci
,
avait ete suspendue depuis 1932, epoque 8.1aquelle Roger
de Perrot avait quitte la Pensylvanie pour la Suisse.
Le debiteur a forme un recours en cassation contre
le prononce
de mainlevee.
Statuant le 27 novembre 1950, la Cour de cassation
civile
du canton de Neuchatel a annule, sans renvoi,
ce prononce.
Elle considere notamment :
L'art. 1090 CO prescrit que les effets des obligations
de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur
d'un billet 8. ordre sont determines par la loi du lieu Oll
ces titres sont payables . Cette disposition reproduit
textuellement I'art. 4 de la Convention de Geneve du 7
juin 1930, destinee 8. regler certains conHits en matiere
de lettres de change et de billets 8. ordre. Les titres en
question sont des lors soumis 8. la loi de l'Etat de Pensyl-:
vanie, puisqu'ils sont payables 8. une banque de Philadel-
phie.
Il est admis par les parties que, d'apres cette loi,
. la prescription est de six ans. Cette prescription est Iarge-
ment acquise, a moins que la creanciere ne puisse invoquer
une cause de suspension ou d'interruption. Or la Corn
Exchange National Bank se prevaut d'une disposition de
la loi pensylvanienne, d'apres la quelle la prescription
est suspendue tant que le d6biteur reside en dehors de
l'Etat de Pensylvanie (disposition analogue 8. l'art. 134
ch. 6 CO).
Le nouveau droit de change suisse a et6 adapte aux
Conventions de Geneve du 7 juin 1930. Mais l'art. 1 '1
de l'annexe 11 de la Convention portant loi uniforme sur
les lettres de change et billets 8. ordre enonce que ( c'est
a la Iegislation de chacune des Hautes Parties contrac-
tantes qu'il appartient de determiner les causes d'interrup-
Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerung). No 2.
tion et de suspension de la prescription des actions resul-
tant d'une lettre de change dont ses tribunaux ont 8.
connaitre ll. Il est constant qu'un ac cord n'avait pu se
faire 8. Geneve sur cette question. En souscrivant 8.cette
dause, la Suisse a adopte le principe de la lex fori pour
les causes de suspension et d'interruption de la prescription.
L'art. 17 de l'annexe II limite ainsi la portee de l'art. 4
de la Convention sur les conHits, et par 18. meme celle
de l'art. 1090 CO. TeIle est bien la volonte du 16gislateur
(Message du Conseil federal, du 27 octobre 1931, FF
1931 p. 349). C'est aussi l'opinion de Staub-Stranz et
de Carry.
En consequence, seule la loi suisse est applicable en
l'espece. Aucune cause de suspension ou d'interruption
de la prescription prevue par cette loi (art. 1070 CO)
n'etant realisee, la prescription est acquise et la mainlevee
d'opposition doit etre refusee.
B. -Par le present recours de droit public fonde
sur l'art. 4 Cst., la creanciere demande au Tribunal federa
de casser l'arret de la Cour de cassation neuchateloise et
de confirmer le prononce de mainlevee du President du
Tribunal. Elle presente, en particulier, les moyens suivants:
D'apres l'art. 12 des dispositions transitoires du CO
revise en 1936, les effets de change crees avant l'entree
en vigueur de la loi nouvelle sont soumis au droit ancien.
C'est donc a tort que la Cour cantonale a applique sans
discrimination aux billets 8. ordre souscrits par de Perrot
en 1932 les art. 990 sv. CO revise, au lieu des art. 838 sv.
CO ancien et des dispositions generales auxquelles l'art.
838 se rarere. Le code de 1912 ne contenait pas de dispo-
sition semblable 8. l'art. 1090 al. 1 CO. Cette disposition
ne consacre pas un principe generalement admis en droit
international prive suisse 8. l'epoque Oll les titres ont 13M
crees. Cependant, que les effets des obligations de change
se determinent selon la loi du lieu de creation (comme
on l'admettait communement 8. l'epoque), ou selon la
loi du lieu de paiement (comme le prescrit l'art. 1090
Staatsreoht.
al. 1 CO), c'est la loi pensylvanienne qui s'appliquera.
L'arret attaque n'est donc pas entache d'arbitraire en
tant qu'il a applique l'art. 1090 CO.
Mais la prescription de toute action contractuelle est
sou mise " au meme droit que l'obligation elle-meme, sans
qu'il y ait lieu de distinguer entre les delais de prescription
et les causes d'interruption ou de suspension. Par conse-
quent, si la prescription est celle de la loi pensylvanienne,
les causes
de suspension sont celles aussi de cette loi.
L'art. 17 de l'annexe II de la Convention de 1930, reservant
la lex fori, ne s'applique pas a des effets de change deja
crees au moment de la mise en vigueur des conventions
(art. 2 de la Convention portant loi uniforme, et art. 11
de la Convention sur les conflits de loi). D'ailleurs, les
Etats-Unis n'ont pas ratifie cette convention. L'ancien
CO ne contient aucune regle sur les conflits de loi en
matiere de suspension. L'art. 17 precite ne consacre pas
un principe gemSralement reconnu, bien au contraire.
En appliquant la loi du for, la Cour de cassation a ignore
les principes generaux reconnus en Suisse, notamment
le fait que l'institution de la prescription est, en droit
suisse, une question de fond dans son ensemble, y compris
les causes
d'interruption et de suspension.
Gonsiderant en droit :
1 et 2. -(Recevabilite du recours).
3. -
La recourante reproche a la Cour cantonale d'avoir
juge la cause d'apres les art. 990 sv. CO revise et les
Conventions
de Geneve de 1930, alors qu'il aurait fallu
. appliquer les regles en vigueur a l'epoque de la creation
des effets. Elle critique a cet egard, non l'application de
l'art. 1090 CO revise (qui fonde aussi la competence de
la loi pensylvanienne), mais celle des regles de droit
international prive qui ont conduit les premiers juges a
soumettre la question de la suspension a la lex fori, c'est-
a-dire a l'art. 1070 CO revise. Le moyen est cependant
irrecevable.
Reehtsgleiohheit (Rechtsverweigerung). N° 2.
Saisi d'un recours pour violation de l'art. 4 Cst., le
Tribunal federal n'examine, du point de vue de l'arbitraire,
que les moyens deja proposes a l'autorite cantonale, a.
moins que celle-ci n'ait evoque eIle-meme une question
ql!e l'interesse n'avait pas soulevee mais qu'il reprend
dans son recours de droit public (arret non publie du
24 janvier 1951 en la cause Schnyder, p. 15). Ainsi qu'il
a ete juge a plusieurs reprises (RO 73 I 51, arrets non
publies Genossenschaft Bleicherweg, du 23 octobre 1947,
p. 6 ; Staat Aargau, du 5 fevrier 1948, p. 22 ; Ruckstuhl,
du 26 fevrier 1948, p. 6 ; Balli, du 18 mars 1948, p. 7),
on ne peut pas reprocher a. une autorite d'avoir commis
arbitraire parce qu'elle n'a pas pris en consideration
d'office des
moyens que les parties n'ont pas invoques,
alors qu'elles en auraient eu la faculte. La jurisprudence
n'a fait d'exception que pour le cas ou un certain point
de vue s'imposait d'embIee a l'autorite cantonale, de sorte
que, sur le vu du dossier, le recours de droit public appa-
ralt manifestement fonde (arrets Schmid-Kull, du 22
decembre 1945, p. 10; S. I. de Villamont, du 23 decembre
1946, p. 5).
En l'espece, la re courante , dans sa reponse au recours
cantonal, ne dit mot de l'application du droit de change
ancien. Au contraire, tout au long de son expose, elle
examine le cas sous l'angle du droit nouveau, en s'appuyant
sur une consultation qui prend pour base de discussion
le
CO revise. La Cour cantonale n'aborde pas la question
du droit transitoire. Par ailleurs, la situation n'est pas
teIle que l'application du CO de 1911, suppose qu'elle
s'impose, doive necessairement conduire
a une solution
differente (ci-dessous, consid. 5).
., "
4. -Sur le terrain du droit nouveau, la Cour cantonale
n'a pas viole l'art. 4 Cst. en appliquant les regles du
Code des obligations revise aux causes d'interruption
et de suspension de la prescription en matiere d'effets de
change.
Staatsl'OOht.
En vertu de l'art. 1090 CO revise, qui reproduit l'art.
4 de la Convention de Geneve destinee aregier certains
conflits de loi en maWnre de lettres de change et de billets
a. ordre, les effets des obligations souscrites par Roger
de Perrot sont regis par le droit de la Pensylvanie, ou
les titres sont payables. La prescription ressortit en
principe aussi a ce droit (RO 75 II 61 et arrets cites).
Cela ne vaut cependant qu'autant qu'une aut regle de
droit international prive suisse ne renvoie pas a la lex
fori, c'est-a-dire a l'art. 1070 CO.
Pour determiner la portee de l'art. i090 CO, il est
legitime d'avoir recours aux Conventions de Geneve de
1930 en matiere de droit de change, lesquelles ont ete
approuvees seulement a la condition que la loi interne,
qui devenait necessaire de ce fait, fUt egalement adoptee.
Or l'art. 17 de l'annexe II de la Convention portant loi
uniforme declare que c'est a. la Iegislation de chaque pays
contractant de determiner les causes d'interruption et
de suspension de la prescription des actions resultant
d'une lettre de change dont ses tribunaux ont a. con-
naUre . On ne s'etait en effet pas entendu a Geneve sur
cette importante question et on avait renonce a l'unifor-
mite, au profit des legislations nationales. La ratification
de la convention n'a ete votee qu'avec maintien de cette
reserve (cf. ROLl!" 1937, p. 349).
Le Iegislateur n'a, il est vrai, pas insere ladite reserve
dans sa revision du CO, comme il aurait pu le faire a.
l'art. 10900u aux art. 1070-1071. TI ne s'ensuit toutefois
pas necessairement, comme le soutient l'auteur de la
consultation produite par la recourante, qu'en souscrivant
a l'art. 17 de l'Annexe II, la Suisse ne lui ait attribue que
la portee d'un renvoi, en ce sens que les causes d'inter-
ruption et de suspension seraient soumises a la loi appli-
cable a la prescription d'apres les regles de conflit de
lois du droit suisse. Le legislateur est bien plutöt parti de
!'idee que l'application du droit interne a la matiere allait
de soi. En effet, dans son message aux Chambres federales
Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerung). N° 2.
du 27 octobre 1931 sur les Conventions de Geneve
1931 II 349), le Conseil federal ecrivait :
(FF
L'art. 17 s'en remet a.ux Etats contr ts d snin e eter
miner las ca.usas d'interruption de Ia. prescrlptlOn. AiI;s1 se lustl mt
les dispositions des art 1050 et 1051 2
a.l. du prOlet de reViSIon
(art. 1070 et 1071 CO rnv.) qui font defaut dans le texte de Geneve.
L'art. 17 enonce de plus que les Etats ontracta.nns ont la faculM
de determiner les conditious auxquelles rec?nnaltnnt las causas
d'interruption. Or nous n'avons pas esom d mt:odmre une pres-
cription speciale a cet egard. Notre 101 admet tacltement que nous
reconnaitrons les causes d'interruption decretees a l'etr';IDger da.ns
1a mesure seulement Oll elles sont conformes a notre artlCle 1050.
Dans ces conditions, en edictant les art. 1070 et 1071
CO,
qui comblent une lacune de la loi uniforme, le Iegisla-
teur suisse semble bien avoir voulu, quelle que soit la
loi applicable aux effets de l'obligation cambiaire, sou-
mettre dans tous les cas les causes de suspension et d'inter-
ruption a. son droit interne. A cet egard, il est tout a. fait
indifferent que les Etats-Unis n'aient pas adMre aux
Conventions de Geneve. La Iegislation que la Suisse a
adoptee en execution de ees conventions s'applique non
seulement vis-a.-vis des ressortissants des parties contrae-
tantes, mais d'une fac;on generale dans les rapports de
droit international dont ses tribunaux sont saisis. La
maniere de voir de la Cour cantonale eorrespond a l'opinion
dominante en doetrine (cf. CARRY, Les effets des obliga-
tions cambiaires en droit international prive, dans Reeueil
de travaux de la Faculte de droit de l'universite de Geneve
1938, p. 115; HupKA, Das einheitliche Wechselrecht der
Genfer Verträge, p. 260; STAUB-STRANZ, Kommentar zum
Wechselgesetz, 13
e
Mit., p. 594 ; ARMINJON, La lettre de
change et le billet a. ordre, p. 541 ; en sens contraire,
ScH1 TrZER, Handbuch des internationalen Handels-,
Wechsel-
und Checkrechts, p. 412). 11 n'est donc en tout
cas pas question d'arbitraire. .
Si
la loi suisse est applicable, la prescription est evidem-
ment acquise. En matiere d'effets de change et de billets
a. ordre, le CO revise ne connait que des causes d'inter-
ruption. Aucune d'elles n'est realisee.
- -Au demeurant, si la question avait eM jugee
d'apres le droit en vigueur a. l'epoque de la creation des
billets souscrits par I 'intime , la solution aurait pu n'etre
pas differente. Les art. 822 a. 824 ancien CO ne contenaient
aucune regle sur la prescription des effets de change et
les causes d'interruption et de suspension de celle-ci.
L'idee d'apporter, en matiere de suspension, une exception
au principe general que la prescription est regie par la
loi applicable aux effets de l'obligation, est tout a. fait
soutenable dans un domaine special comme celui du
droit de change. C'est la solution a. la quelle s'est arret6-
sans hesiter le Iegislateur suisse en 1936. Elle ne saurait"
pour l'epoque anMrieure, etre taxee d'arbitraire.
Par ces motijs, le Tribunal tMeral
rejette le recours.
- Urteil vom 14. Februar 1951 i. S. Pfründer gegen Tissex
Textil-Export G.m.b.H., Einzelrichter im summarischen Ver-
fahren des Bezirksgerichts Zürich, Obergericht und Kassations-
gericht des Kantons Zürich.
Vollstreckung von Verwaltungsentscheiden:
- Entscheide er eidg. Steuerverwaltung über eidg. Couponab-
ga:
ben
unterlIegen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
- DIe Beschwerde steht auch dem Coupongläubiger zu der vom
Entscheide als Regresspflichtiger betroffen wird. '
- echtskräftige Verwaltungsentscheide über Couponabgaben
smd RecntsÖ" fnu;ngstitel .. Sinne von Art. 80/81 SchKG.
auch sow :nt le SICh uf die Doerwälzung der Abgabe auf den
C:ouponglaubIger bezIehen .. Im Rechtsöffnungsverfahren sind
SIe ur an! VollstreckbarkeIt der darauf gestützten Forderung
zu uberprüfen.
Execution des decisions administratives :
- Le x:ecou::s.de ru:oit a?n;inistratif est ouvert contre les decisions
de I admIDlStratlOn federale des contributions au sujet du droit
de timbre fooeral sur les coupons.
- Le recours peut etre egalement interjete par 1e creancier du
coupo ?pres dunuel 1e droit doit etre recupere.
- Les declE!lOns relatIves au droit de timbre sur les coupons qui
ont acqms force de chose jugee constituent des titres justifiant
la mainlevee de l'opposition dans 1e sens des an. a et 81 LP"
Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerung). N° 3. 13
meme a l' :igard de ceini aupres duquelle droit doit etre recupere.
Elles ne doivent etre examinees dans la procedure de main-
levee qu'au point de vue de leur caractere executoire.
Esecuzione dei decisioni amministrati've:
- Le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni
in materia di tassa di bollo sulle cedole possono essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo.
- Ha veste per ricorrere anche il creditore della cedola al quale
e addossata la tassa.
- Le decisioni in materia di tassa di bollo sulle cedole passate in
giudicato costituiscono un titolo ehe giustifica il rigetto dell'op-
posizione a norma degli art. 80 e 81 LEF, anche in quanto
concernono il trasferimento della tassa da parte deI debitore al
creditore della prestazione gravata dall'imposta.
A. -Die Tissex Textil-Export G.m.b.H. in Zürich
bestand seit 1945 aus zwei Gesellschaftern Frey und
Pfründer. Im Jahre 1947 zog sich Pfründer aus der Gesell-
schaft zurück und trat seinen Anteil am Stammkapital
an Frey ab. über die Auseinandersetzung zwischen den
beiden Gesellschaftern wurde am 29. Juli 1947 ein Privat-
vertrag abgeschlossen, wonach Pfründer mit Wirkung
auf den 1. Juli 1947 als Gesellschafter und Geschäftsführer
austritt und für die Abtretung seines Stammanteils an
Frey mit Sachleistungen und Barzahlungen aus Mitteln
der Gesellschaft abgefunden werden sollte. In einer Gesell-
schaftsversammlung vom 31. Juli 1947 wurde der über-
gang des Stammanteils an Frey festgestellt und statuta-
risch verurkundet. Nachträglich ergaben sich Meinungs-
verschiedenheiten über die im Privatvertrag verein-
barten Abfindungen. Sie führten am 23. Oktober 1947 zu
einer Saldovereinbarung zwischen Frey und Tissex
einer-und Pfründer anderseits, worin Pfründer noch eine
Zahlung von Fr. 2000.-zuerkannt und bestimmt wurde :
Mit dieser Zahlung sind beide Parteien für sämtliche An-
sprüche irgendwelcher Art aus dem Privatvertrag vom
- Juli 1947 per Saldo abgefunden. Alle späteren Rekla-
mationen, Beanstandungen aus jenem Vertrag sind damit
ebenfalls gegenseitig erledigt.
B. -Die eidg. Steuerverwaltung hat den Verkehrswert
der Leistungen, die die Tissex beim Ausscheiden des Ge-