Art. 714 Abs. 2, Art. 716, Art. 924 ZGB; Voraussetzungen des Eigentumsübergangs an Fahrnis. Eigentum geht bei beweglichen Sachen nur über, wenn der Erwerber in den Besitz der Sache gesetzt wird; die Gutgläubigkeit des Erwerbers vermag das Fehlen dieser Besitzesübergabe nicht zu ersetzen. Ein blosser obligatorischer Kauf- und Rückkaufakt ohne Besitzesübertragung bewirkt keinen Eigentumserwerb. Bei Eigentumsvorbehalt bleibt die Wirksamkeit der vertraglichen Sicherung und die daraus folgenden Ansprüche nach den Regeln des Eigentumsvorbehalts zu prüfen; wird die Sache vom Vorbehaltskäufer herausgegeben, ist der Umfang der abgetretenen Ansprüche gesondert zu beurteilen (consid. I–II).
dieser Sachen belangt (vgl. ESCHER N.9 zu Art. 518 ZGB; KIPp, Erbrecht, 118 III). Ob die gesetzliche Erbin sich auf rechtmässige oder widerrechtliche Weise in den Besitz der Erbschaft gesetzt habe, ist nur insofern von Bedeutung, als der Willensvollstrecker im letztern Falle nicht auf die ordentliche gerichtliche Klage an- gewiesen wäre, sondern das Besitzesschutzverfahren ein- schlagen könnte. Dass Frau Strekeisen den Besitz unter Verletzung bundesrechtlicher Vorschriften erworben habe, ist jedoch keineswegs dargetan ; denn sie durfte sich in den ersten Stunden nach dem Tode ihrer Mutter wohl als Alleinerbin und daher Alleineigentfunerin der von ihr behändigten Dinge betrachten. (Offenbar gestützt auf den Bericht der Luzerner Kantonalbank vom 12. Januar 1951, wonach Frau Strekeisen das Tresorfach zu Lebzeiten ihrer Mutter einmal allein geöffnet hat, nimmt die Vorinstanz im übrigen an, dass Frau Strekeisen schon vor dem Tode ihrer Mutter einen Tresorschlüssel und eine Legitimations- karte besessen habe.) Um so eher lässt sich begreifen, dass die Teilungsbehörde die zum Zwecke der Inventarauf- nahme herausverlangten Schlüssel nicht dem Willens- vollstrecker in die Hände gespielt, sondern an Frau Strek- eisen zurückgegeben hat (die sich wohl überhaupt damit hätte begnügen 4önnen, das Schrankfach zum erwähnten Zwecke zu öffnen, ohne die Schlüssel aus der Hand zu geben). Umgekehrt ist nicht einzusehen, wieso der Willens- vollstrecker, um den ihm erteilten Auftrag ausführen zu können, die ganze Erbschaft in seine Verfügungsgewalt bekommen muss. Es kann sich sogar fragen, ob sich nicht aus dem Testament in dieser Hinsicht Einschränkungen ergeben.
IV. SAOHENREOHT DROITS REELS 27. Arrnt de la IIe Cour civße du 20 avril 1951 dans Ia caune Bischof contre Credit Mobilier S.A.
Oonditions du transfert de Ja proprieM en matiEnre de meubles. Art. 714, 715, 717, 924 00. Voraussetzungen der Eigentumsübertragung an Fahrnis. Art. 714, 715, 717, 924 ZGB. Oondizioni deI trapasso della proprieta mobiliare. Art. 714, 715, 717, 924 00. A. -En 1947, la Socilnte en commandite W. Buser et Oie cherchait des capitaux en vue notamment d'acheter des machines. Elle est entree en rapport avec Plus A.-G. societe pour le developpement du commerce et de l'arti- sanat )), qui lui vendit, sous reserve de propriete, diverses machines par contrats des 30 mai et 4 juin 1947. Quelque temps auparavant, Plus A.-G. avait prete a Buser une somme de 20000 fr. Pour remplacer les garan- ties que Buser et Oie ne pouvait fournir, Plus A.-G. sug- gera a. Willy Buser, seul associe indefiniment responsable de Buser et Oie, de constituer une reserve de proprieM sur un certain nombre de machines que Buser et Oie avait acheMes precedemment et qui se trouvaient deja. chez elle. Buser et OIe accepta cette proposition. A cette fin, elle vendit ces machines a. Plus A.-G. qui les lui revendit aussit()t par contrat du 2 mai 1947 sous reserve de pro- prieM. TI n'y eut ni transfert de pos session ni payement du prix. De meme que les contrats des 30 mai et 4 juin, le contrat du 2 mai 1947 contenait la mention suivante : Forderungsabtretung. -Der Käufer bestätigt davon Kenntnis zu haben, dass die dem Verkäufer ihm gegen über zustehenden Forderungen nebst allen damit ver-
bundenen Rechten einschliesslich Eigentumsvorbehalt, Credit Mobilier S. A. Peseux abgetreten sind. En echange de ces cessions, Cremt Mobilier S. A., socieM qui s'occupe de . financer les ventes a temperament a verse a Plus A.-G.la contre-valeur des sommes que celle-ci avait elle-meme avancees a. Buser et Cie ainsi que les sommes que Plus A.-G. avait versees aux fournisseurs des machines faisant l'objet des contrats du 30 mai et du 4 juin 1947. Des juillet 1948 Buser et Cie ne fut plus en mesure de payer les acomptes mensuels qu'elle devait a Credit Mobilier S. A. Celle-ci l'a alors assignee en restitution des machines devant le Tribunal de Horgen. Constatant que le contrat de vente du 2 mai etait un acte simuIe. les parties contractantes n'ayant eu d'autre but que de constituer une garantie en faveur de Plus A.-G., le Tri- bunal de Horgen a, a Ia suite d'une procedure sommaire, rejeM la demande en tant qu'elle avait trait aux machines faisant l'objet de ce contrat. TI l'admit en ce qui concerne les machines faisant l'objet des 'contrats du 30 mai et du 4 juin, mais en subordonna Ia restitution a. Ia consigna- tion prealable, par Cremt Mobilier S. A., des acomptes verses par Buser et Cle a concurrence de 16000 fr. 20. Cremt Mobilier S. A. ayant recouru contre ce jugement devant l'Obergericht de Zurich, Buser et Cle qui se trouvait alors au benefice d'un sursis concordataire a, sans meme consulter le commissaire, acquiesce aux conclusions du recours, et la cause fut rayee du role. Credit Mobilier S. A. a alors pris possession des machines sans rien restituer a. Buser et Cle. Buser et Cle a eM mise en faillite le 24 janvier 1949. Credit Mobilier S. A. a produit pour un montant de 17758 fr. 95. Hermann Bischof, se pretendant creancier de Buser et Cle est egalement intervenu dans la faillite pour une somme de 7282 fr. 40. Aux termes d'un acte du 15 juin 1949, il s'est fait ceder par l'administration de la faillite j I I i I I r I , I I
les pretentions suivantes : Anfechtungsanspruch im Sinne von SchKG Art. 287 Ziff. 2 und 288 gegenüber der Firma Cremt Mobilier S. A. in Peseux (Neuenburg) auf Rück- gabe der gemäss Kaufverträgen vom 2. Mai 1947, 4. Juni 1947 und 30. Mai 1947 durch die Plus A. G. Bahnhof- strasse 76 in Zürich gelieferten Maschinen im Werte von Fr. 52,770.-welche durch die Credit Mobilier S. A. im Dez. 1948 widerrechtlich aus der Werkstatt der Gemein- schuldnerin zurückgenommen worden sind. Sind die Maschinen bei der Firma Cremt Mobilier S. A. nicht mehr vorhanden, so erfasst der Anfechtungsanspruch den ent- sprechenden Schadenersatz bis zum Maximalbetrag von Fr. 52,770.- . B. -Par demande du 29 septembre 1949, Bischof a actionne Credit Mobilier S. A. et conelu dans les termes ci-apres: Plaise au Tribunal :
quer l'art. 18 al. 2 00 ni l'art. 714 aL 2 00. Quant aux contrats du 30 mai et du 4 juin, si leur validite ne peut etre contestee, certaines de leurs clauses, c'est-a-dire celles qui fixent le tau du loyer et de l'indemnite d'usure que le vendeur est autorise a imputer sur les acomptes a restituer sont illicites. En acquiesyant aux conclusions du recours interjete par Credit Mobilier S. A. devant I'Obergericht de Zurich, Willy Buser a renonce a se prevaloir de la nullite du contrat du 2 mai et exiger la restitution des acomptes qu'il avait verses. Oette renonciation equivaut a un acte de disposi- tion a titre gratuit et tombe sous le coup, sinon deja de l'art. 286, en tout cas de l'art. 288 LP, l'acquiescement ayant porte prejudice aux creanciers et favorise le Credit Mobilier S. A. La defenderesse a conclu au deboutement du demandeur. Par jugement du 4 decembre 1950, le Tribunal cantonal de Neuchatel a rejete les conclusions du demandeur et condamne ce dernier aux frais et depens. O. -Le demandeur a recouru en reforme en reprenant ses conclusions. L'intimee a conclu au rejet du recours et a la confirma- tion du jugement attaque. Oonsiderant en droit : I. En ce qui concerne le contrat du 2 mai 1947.
transfert de possession qui se serait fait par delegation ou par constitut possessoire. En effet, la delegation de possession suppose que Ia chose se trouve chez un tiers et Buser et Oie, qui etait partie au contrat, n'etait pas un tiers dans ses rapports avec Plus A.-G. D'autre part, pour qu'il eut pu y avoir transfert de possession par constitut possessoire, il aurait fallu que Buser et Oie eut eu un titre special en vertu duquel elle a conserve la possession des machines en depit de son obligation de livrer. Mais elle n'en avait aucun. Si elle est restee en possession des machines, c'est simplement parce que le contrat par lequel elle declarait vendre les machines a Plus A.-G. devait, dans I'idee des parties, permettre a Plus A.-G. de les lui revendre en s'en reservant la pro- priete. Or Plus A.-G. qui n'avait pas acquis la propriete des machines en vertu du contrat de vente n'avait pas quallM pour se reserver ce droit sur elles en les reven- dant. 2. -Pour admettre que l'intimee, quant a elle, avait pu acquerir la propriete des machines faisant l'objet du contrat du 2 mai 1947 et pouvait par consequent s'opposer avec succes a l'action du recourant, le Tribunal cantonal raisonne de la maniere suivante: Aux termes de l'art. 714 al. 2 00 celui qui, etant de bonne foi, est mis, a titre de proprietaire, en possession d'un meuble en acquiert la propriete, meme si l'auteur du transfert n'avait pas qualiM pour l'operer; la propriete lui est acquise des qu'il est protege par les regles de la possession. Le Credit Mobilier S. A. etait de bonne foi. TI etait au Mnefice d'un titre d'acquisition. La cession intervenue entre Plus A.-G. et lui lui donnait le droit de se faire transferer la propriete des machines par un transfert de la possession. Ce transfert se fait, en regle generale, par la tradition, mais il peut aussi s'operer sans tradition, lorsqu'un tiers demeure en possession de la chose a un titre special (art. 924 al. 1 00); il y a alors delegation de la possession. En l'espece, Buser et Oie etait en possession de la chose.
Elle possedait bien pour le compte de Plus A.-G. puisqu'- elle avait reconnu a Plus A.-G. le droit de ceder les ma- chines a un tiers et de les reprendre en cas de non-paye- ment des acomptes convenus. Enfin Plus A.-G., aux yeux des tiers et du Oredit Mobilier S. A. en particulier, etait elle-meme possesseur des machines, attendu que cette possession se fondait sur un contrat ou elle etait expressement reconnue par le possesseur immediat, et elle avait en tout cas l'apparence de la IegitimiM. Dans ces conditions, le Oredit Mobilier S. A., etant de bonne foi et ayant eM mis a titre e proprietaire en possession des machines, en est devenu proprietaire, encore que Plus A.-G. n'eut pas le droit d'en disposer. Le Tribunal federal ne saurait suivre le Tribunal can- tonal dans son argumentation. Si, d'apres l'art .. 714 al. 2, le pouvoir de disposer de l'alienateur n'est pas, il est vrai, une condition indispensable du transfert de la proprieM, encore faut-il toutefois, ainsi qu'il resulte d'ailleurs du texte meme de cette disposition, que l'acquereur, meme s'il est de bonne foi, ait eM mis en possession de la chose. Or, contrairement a l'opinion du Tribunal cantonal, cette condition,a la quelle la bonne foi ne saurait suppleer, ne s'est pas realisee en l'espece. L'intimee n'a jamais 15M mise en possession des machines litigieuses dans le sens de cet article, et s'il est exact qu'elle a bien fini par se les faire remettre apres que Buser et Oie eut retire son recours contre le jugement du Tribunal de Horgen, c'est en se pre- valant d'un pretendu droit de propriete dont la validiM eilt precisement dependu d'une mise en possession anMrieure. La remise des machines a l'intimee (dont l'arret attaque fait etat pour l'opposer au defaut de ( remise a Plus A.-G.) n'a donc aucun inMret pour la solution du litige. O'est en vain, d'autre part, qu'on pretendrait que Plus A.-G. a pu lui transferer la pos session des machines par delegation. Oela aurait pu etre le cas, i1 est vrai, si, lors de la cession intervenue entre Plus A.-G. et Oredit Mobi- lier S. A., Buser et Oie s'etait trouvee en possession des , , , I
machines a un titre special . Or, comme on l'a deja dit, le contrat par lequel Buser et Oie les a vendues a Plus A.-G. n'a cree que des rapports d'obligation, faute de tradition, de meme que le contrat par lequel Plus A.-G. les a rev-endues a Buser et Oie. Oette dermere n'a donc jamais cesse d'etre proprietaire des machines et ne les a jamais detenues qu'a ce titre-la. O'est donc sans droit que l'intimee s'est fait remettre les machines par Buser et Oie. Elles faisaient partie de la masse au moment de la faillite et l'intimee n'aurait pu s'opposervalablement a. une demande de restitution de la part de la masse. Oomme celle-ci a formellement cedtS-au recourant le droit d'actionner l'intimee en restitution des machines visees dans le contrat du 2 mai 1947, encore que ce soit pour d'autres motifs que ceux pour lesquels cette resti- tution est due en realiM les conclusions de la demande sur ce point sont donc fondees. H. En ce qui cvncerne les contrats des 30 mai et 4 juin 1947. En ce qui conceme les machines qui ont fait l'objet des contrats de vente du 30 mai et du 4 juin 1947, le recourant n'a pas conteste -et avec raison -que Plus A.-G. ne s'en fUt valablement reserve la proprieM. A la difierence de celles auxquelles se rapportait le contrat du 2 mai 1947, ces machines-Ia ont eM en effet livrees a. Buser et Oie en execution de ces contrats et la reserve a eM regulierement inscrite au registre ad hoc. En cedant les droits decoulant de ces contrats, Plus A.-G. a donc bien cede en meme temps a l'intimee ceux que lui assurait sa reserve (RO 46 H 45 et suiv.). L'intimee s'etant fait restituer ces machines par Buser et Oie, il est incontestable que celle-ci aurait ete en droit de son cöte de reclamer la restitution des acomptes payes sous deduction d'un loyer equitable et d'une indemnite d'usure, ainsi que l'avait d'ailleurs ordonne le Tribunal de Horgen, et qu'elle etait en outre au benefice d'un droit de retention sur les machines en garantie de sa creance
(art. 716 CC). De ee que le reeourant a eonelu non pas a la restitution des aeomptes mais a la livraison des maehines et subsidiairement au payement de leur valeur, le Tribunal cantonal a tire la consequenee qu'il n'a pas exerce l'action fondoo sur le eontrat de vente avec reserve de propriete, et qu'au surplus il etait d'ailleurs lie par les termes de l'acte de cession rooige par l'administration de la faillite qui n'avait entendu ceder que le droit d'atta- quer les contrats en vertu des dispositions legales regissant l'action revocatoire. Le Tribunal federal ne saurait se ranger a cette opinion. Si le reeourant s'est bien prevalu des art. 285 et suivants, en mant d'ailleurs ainsi, non pas les contrats eux-memes mais l'aequiescement donne par Buser et Cie aux eonclusions du recours interjete par l'intimoo contre le jugement du Tribunal de Horgen, acquiescement graee auquel celle-ci s'est fait restituer les machines et dans lequel il voyait un acte prejudiciable aux creanciers, il n'en est pas moins vrai qu'il a egalement fait valoir le moyen tire du fait que l'intimoo s'etait fait remettre ces machines sans avoir, de son cöte, restitue quoi que ce soit a. Buser et Cie. Cela ressort des allegues 17 et 22 de la demande et 70 a. 75 et 78 de la replique. Les conclusions en cause de l'intimoo prouvent d'ail- leurs que celle-ei s'est bien consideroo eomme prise a partie tant en vertu des art. 226 CO et 716 CC qu'en vertu des art. 285 et suiv. LP, puisqu'elle a aussi fait porter la discussion sur ce terrain-la. Quant a. la cession des droits de la masse, e'est l'interpreter de fa90n trop rigoureuse que de la limiter aux moyens tires des art. 285 et suiv. LP. Il n'y a aueune raison de supposer qu'en eedant au recourant le droit d'attaquer les aetes litigieux par la voie de l'action revoeatoire, la masse n'ait entendu ceder que ce droit-Ia., en se reservant celui de faire valoir elle-meme les autres pretentions qui eussent pu en deeouler pour la faillie. La seule raison qui pourrait justifier la deeision du Tribunal serait que, pour pouvoir reclamer a l'intimoo la restitution des aeomptes verses par Buser
I i
I
et Cie sur le prix des machines faisant l'objet des eontrats du 30 mai et du 4 juin 1947, le recourant aurait du, d'apres le droit cantonal, donner une forme differente a. ses con- clusions. Si ce n'etait pas le cas, le Tribunal cantonal aurait a reprendre l'examen de la cause au regard de l'ad. 716 CC. Il eonvient d'ailleurs d'ajouter, en ce qui concerne les contrats du 30 mai et du 4 juin 1947, qu'a defaut du reeourant, la masse pourrait etre alors recevable eventuel- lement a faire valoir elle-meme les droits qui seraient refuses au premier. Le Tribunal fMAral prononce : Le recours est admis, le jugement attaque est annule et la eause renvoyee aux premiers juges pour etre jugoo a nouveau dans le sens des eonsiderants. V. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 28. Extrait de l'arrnt de la Ie Cour eivile du 6 jutn 1951 en la cause Meyer contre Ville de Neuehatei. Culpa in contrahendo. PorMe. ResponsabiliM meme dans le cas ou aucun contrat n'a 13M conclu. Culpa in contrahendo. Tragweite. Ersatzpflicht seIhst im Falle, wo kein Vertrag abgeschlossen worden ist . Culpa in contrahendo. Portata. Responsabilita anche nel caso in cui non e stato concluso alcun contratto. 2. -Le demandeur reproche a la defenderesse une culpa in contrahendo, parce que, au moment Oll elle lui laissait entendre, par les termes de la lettre de conge de juin 1944, qu'elle allait renouveler son engagement, elle aurait deja eM bien decidee a rompre d6finitivement avec