Art. 650 CC; partition of co-owned immovable property and common-use parts; the court may not, absent agreement, exclude parts of the object from partition on the sole ground that they are intended for the common use of co-owners. The provision protects areas already and durably dedicated to common use, but does not empower the judge, when liquidating co-ownership, to maintain indivision of conflict-prone facilities against a co-owner’s will. Where partition in kind cannot be achieved without such compulsory joint use, liquidation must proceed by another admissible mode, including sale. A prior arrangement is relevant only if it validly creates a binding and durable dedication to common use (consid. 2).
234 Erbrecht. N° 44. spalten und nur unter Nachkommen auszugleichen seien (also gar nicht, wenn, wie im vorliegenden Falle, nur ein Nachkomme neben dem überlebenden Ehegatten an der Erbschaft beteiligt ist), geht aus Art. 626 Abs. 2 keines- wegs hervor. Es trifft auch nicht zu, dass es den Nach- kommen gegenüber (seien es mehrere oder auch nur ein einziger) unbillig sei, den überlebenden Ehegatten an der Ausgleichung solcher Zuwendungen teilnehmen zu lassen. Der Einwand, der Ehegatte selbst sei nicht als PHichtiger in die Regel des Art. 626 Abs. 2 einbezogen, schlägt nicht durch. Die Zuwendung eines Heiratsgutes, aber auch einer Ausstattung und dergleichen, mit dem Zweck der Existenz- sicherung oder -mehrung, kommt unter Ehegatten in aller Regel gar nicht in Frage. Während der Ehe hat eben der eine Ehegatte keine Zuwendung zu solchem Zweck aus dem Vermögen des andern nötig. Es versteht sich deshalb von selbst, dass der Ehegatte dem Art. 626 Abs. 2 nicht unterworfen ist. Erhält einmal (aus besonderer Veranlas- sung) ein Ehegatte vom andern eine Ausstattung oder der- gleichen, so dürfte es näher liegen, die Absicht einer Be- günstigung ohne Anrechnungspflicht als das Gegenteil zu vermuten. Daraus ergibt sich aber nichts dafür, dass sich der Ehegatte nicht auch auf die vermutete Ausgleichungs- pflicht eines Nachkommen sollte berufen können, wenn dieser etwas im Sinne des Art. 626 Abs. 2 vom Erblasser empfangen hat. Im deutschen Recht ( 2050 ff.) ist allerdings eine Aus- gleichung bloss unter Nachkommen vorgesehen, während Ehegatten weder ausgleichungsberechtigt noch -verpflichtet sind (vgl. STAUDINGER, TII C zu 050-54). Der schwei- zerische Gesetzgeber liess sich jedoch bei Aufstellung der Ausgleichungsnormen nicht vom deutschen, sondern vom . französischen Rechte leiten (Erläuterungen zum Vorent- wurf des ZGB, Art. 633-637, 2. Ausgabe S. 469 und zwar soll nach dem Entwurfe die Ausgleichungs:pflicht nicht bloss für die Nachkommen des Erblassers, sondern, in Übereinstimmung mit dem französischen Recht, für alle ,. '.I t
gesetzlichen Erben anerkannt werden ; dazu die bundes- rätliche Botschaft, Bundesblatt 1904 IV 1 ff., deutsche Ausgabe S. 59 unten/60, französische Ausgabe S. 60 oben). Nach Art. 843 des französischen Code civil ist tout Mritier JJ zur Ausgleichung a ses coMritiers J) (ohne Ein- schränkung) verpflichtet, und zu den Miterben ist, vom Falle blosser Nutzniessung abgesehen, auch der Ehegatte zu zählen (FUZIERjHERMAN / RENE DEMOGUE, Code civil annote TI (1936), zu Art. 843 N. 5). Davon geht, wenn auch mit anderer Beweislastverteilung, Art. 626 Abs. 1 ZGB ebenfalls aus. II!. SACHENRECHT DROITS REELS 45. Extrait de rarrnt de la IIe Cour eivile du 5 juWet 1951 . dans Ia cause Germauier contre Reusse. Fin de la coproprieU. Action en partage. Affeetation de la cho8e d l'usage commun (art. 650 00). Le juge saisi d'une demande de partage d'un immeuble sur lequel deux ou plusieurs pel'sonnes possooent un droit de copropriete ne peut, ademut d'accord entre les interesses, exclure du par- tage certaines parties de l'immeuble pour la raison qu'elles serviraient a l'usage commun des coproprietaires. Aufhebung des MiteigentumB. Anspruch auf Teilung. Bestimmung der Bache zu gemein8chaftlichem Gebrauch (Art. 650 ZGB). Ist Klage auf Teilung eines im Miteigentum zweier oder mehrerer Personen stehenden Grundstücke erhoben, und können sich die Parteien nicht einigen, so steht es dem Richter nicht zu, einzelne Teile des Grundstückes von der Teilung deshalb auszuschliessen, weil sie den Miteigentümern zu gemeinschaftlichem Gebrauche zu dienen hätten. BcioglimentQ della comproprietd. Azione di diviBione. Destinazione d'una parte della cosa ad uso comune (art. 650 CC). Il giudice adito con una domanda di divisione d'un immobile, sul quale due 0 piu persone hanno un diritto di comproprieta, non puo escludere dalla divisione, in mancanza d'acc.ordo trQ. gli interessati, certe parti delI 'immobile pel motivo che ser- virebbero all 'uso comune dei comproprietari.
236 Sachenrecht. N° 4/i. A. -Les epoux Georges et Henriette Vergeres-Sauthier etaient proprietaires, a Conthey-Place, d'un immeuble comprenant une maison et une grange aveo 1eurs plaoes . Cet immeuble 0. ete adjuge par voie d'enoheres aleurs fils Fran90is et Jean-Pierre Vergeres, selon acte transcrit au bureau du registre foncier de Sion le 6 f6vrier 1913. Le 3 mars 1914, Fran90is et Jean-Pierre Vergeres, en vue de proceder au partage de cet immeuble, ont signe un acte contenant les dispositions suivantes : -La maison et la. grange avec leurs pla.ces peuvent etre divisees en deux parties, sans que l'une de celle-ci empiete BUr l'autre. la partie du levant a eM achue A Vergeres Jea.n-Pierre et celle du couchant A Fra.n' ois. , . La partie du levant appartena.nt A Jea.n-Plerre Vergeres com prend : A partir du !etage qui sert de delimitation entre las ux appartements et la. : une chambre A coucher, e. e. un galetas. deux petltes caves et une grange au nord amBl qu une acurie et un jardin au levant, le tout confine au nord par Hippo. lyte Vergeres en partie et le chemin, au couchant par Fra.n' Ois Verg6res, au levant par Jea.n-Pierre, Marie Dessimoz, au sud: La partie du couchant appartenant A Fran' ois Vergeras com- prend : deux chambres, une cuisine, un galetas, deux ca.ves et une grange. Confins: couchant Justine Evnquoz, levant . Jea.n-Pierre Vergeres, nord le chemin, sud Jacquemet Jo-Marie. Le corridor qui va de la porte d'entree au couchant jusqu'au ca.binet au levant reste commun aux deux parties, ainsi que celui-ci (soit le ca.binet). Devant la partie d 'entree de la maison qui sert aussi de passage aux ca.ves et A l'ecurie, las pla.ces sont possedeas par indivis par les deux parties, ainsi que le dit passage. Au sud-ouest de la maison, se trouve une parcelle de terrain qui sert de depOt de fumier aux deux parties. Sm' cette parcelle. Fran' Ois Vergeres a le droit d'elever une gra.nge, soit sotto" laissant un vide aussi spacieux que celui existant sous la grange dejA existante. TI pourra da mame devenir proprietaire de deux metres de ter- rain en amont de la grange existante. TI existe un passage longea.nt la maison au couchant et au midi: ce passage reste indivis entre les parties . Bien qu'ecrite de la main d'un notaire cette convention, d'apres le jugement attaque, n'a pas eM signee par lui ni par les t6moins requis par 10. loi alors en vigueur, et elle n'a pas eM transcrite au registre foncier. Le jugement constate en revanche que les mutations qu'elle comportait ont 6t6 operees dans le cadastre de Conthey. La moiti6 du batiment, c'est-a-dire 10. partie est, 0. et6 inscrite au Sachenrecht. N0 4/i. 23'1 chapitre de Jean-Pierre Vergeres '; l'autre moitie, celle d'ouest, au chapitre de Fran90is Vergeres. La. jouissance des deux parties s'est exercee depuis lors en conformite de l'aote. L'immeuble a. plusieurs fois change de mains. La part de Fran90is Vergeres echut tout d'abord a sa fille Aline Gay-Vergeres et fut transmise par elle a Camille Gay. Celui-ci l'a vendue en 1939 a Julie Germanier-Dessi- moz, demanderesse au present proces, qui y fit a ses frais des reparations d'une certaine importance, y compris ala cage de l'escalier. La. part de Jean-Pierre Vergeres 0. eM transcrite, a son d6ces, au nom de ses heritiers, a savoir: sa femme Angeline n6e Quennoz et ses trois enfants : Anno., Blanche et Ber- nard. Les actes deo transfert designent ces deux parties de l'immeuble tantöt par les mots : place, % maison, grange et places , tantöt par % maison, grange et places . Lors de son interrogatoire, 10. demanderesse 0. declar6: j'ai acquis ainsi 10. partie ouest de 10. maison . B. -En 1948, les parties ont engage des pourpa.rlers en vue de 10. vente de l'immeuble. Ds n'ont pas abouti. O. :-Par demande du 24 juin 1948 dame Germanier a intente action contre Maurice Bovier, Maurice Reuse, pris chacun en qualit6 de representants de leurs femmes, et contre Bernard Vergeres et conclu comme suit: Plaise au Tribunal prononcer :
batiment fUt ordonne dans le sens de la convention du 3 mars 1914 , Ds contestaient que l'immeuble fUt en copropriete, celle-ci ayant, pretendaient-ils, pris :fin en vertu de la convention du 3 mars 1914, les parts etant bien (( deter- minoos , Si, contre toute attente, ajoutaient-ils, le Tri- bunal admettait la copropriete, les defendeurs s'opposent a la licitation et demandent que le partage ait lieu confor- mement aux clauses de la convention du 3 mars 1914 qui a regi jusqu'a ce jour les droits des parties . Au cours du proces, dame Bovier nee Vergeres et Ber- nard Vergeres ont cede pour la somme de 6000 fr. leurs droits sur la part de l'immeuble litigieux a leur soour Blanche Reuse nee Vergeres qui est des lors demeuroo seule interessee au proces. D. -Par jugement du 17 novembre 1950, le Tribunal cantonal du Valais a statue dans les termes suivants :
240 Sachenrooht. N0 45. qu'un escalier et qu'une cage d'escalier pour l'usage des deux parmes de la maison. De plus, d'apres le contrat, ( un passage longeant la maison au couchant et au midi serait indivis entre les parties. Enfin, on ne voit pas tres bien si ce serait egalement le cas de la parcelle de terrain qui sert de depot de furnier aux deux parties et se trouve au sud-ouest dela. maison. Quoi qu'il en soit a ce sujet, las autres parties de l'immeuble qu'on vient d'enumerer seraient en tout cas indivises. O'est dire par consequent que le Tribunal n'a fait droit qu'en partie a la. demande de partage. Oette decision ne se justifierait que si la deman- deresse etait tenue de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique ou parce qu'on devrait considerer ces installations comme etant affectees a un but durable (art. 650 00). Or ni l'une ni l'autre de ces conditions ne sont realisees. Le seul acte juridique dont il pourrait etre question est le contrat du 3 mars 1914. Or, comme on 1' dit, il est depourvu de toute valeur. Une convention de cette nature ne peut d'ailleurs avoir d'effet que pour dix annees au plus (art. 650 a1. 2). D'autre part, les parties de l'immeuble dont il s'agit en l'espece ne sauraient etre considerees comme affectees a un but durable, dans le sens de l'art. 650 a1. 1. On est en presence d'une affeetation durable quand il s'agit de biens qui, de par leur nature, sont destines a l'usage de deux ou plusieurs proprietaires de ch08es differentes, de teIle sorte qu'ils ne puissent etre partages ni attribues a l'un d'eux sans prejudice pour l'autre ou les autres. Des corridors, vestibules, caves ou greniers pourraient sans doute etre ranges dans la. categorie de biens non partageables. Mais ce ne serait le cas que lorsque de tels locaux, sur lesquels plusieurs personnes possMent un droit de copropriet6, se trouvent affectes a l'utilisation d'immeubles distincts, et plus specialement lorsqu'en vertu d'une convention, ils ont fait l'objet d'un droit de copropriete et ont et6 affectes a l'usage des divers ooproprietaires. Si donc l'OOmeuble litigieux avait fait en 1914 l'objet d'un partage en nature et que les locaux et f S ehenrooht. N° 4S. 241 places en question eussent ete exclus du partage pour etre laisses en copropriete entre les proprietaires des deux parties de l'immeuble, ceux-ci ne seraient pas en droit actuellement d'en demander le partage, car en ce cas-lä., ils auraient ete affectes par les parties elles-memes a leur usage commun. Mais la question est tout autre en l'occur- rence. TI s'agit en effet de savoir si le juge qui est appeIe a statuer sur la suppression de la copropriete sur un immeu- ble et qui doit en principe ordonner le partage peut en exclure certaines parties comme etant affectees a l'usage de I'un ou des deux coproprietaires. Oe semit fausser le sens de l'art. 650 que d'y repondre par l'affirmative. Le but de cette disposition est uniquement d'empecher que des installations sur lesquelles deux ou plusieurs proprietai- res possMent un droit de copropriete et qui servent a leur usage commun puissent etre soustraites a cette destination par l'un des interesses au detriment des autres. Oe qui a ete affecte d'une maniere durable a. l'utilisation commune doit demeurer destine a cet unage. Mais la situation n'est pas la meme lorsque ces installations font, comme 1'00- meuble lui-meme, l'objet d'un droit de copropriete. Ohacun des coproprietaires a droit alors a. la liquidation du regime de copropriete sous la seule reserve des parties de la chose pour lesquelles ce regime peut subsister sans risques de conHit, teIles que les murs mitoyens ou limitrophes et autres installations de ce genre. TI en est autrement par conse- quent des choses dont l'utilisation commune par les copro- prietaires risque d'etre l'occasion de conHits. Si le partage en nature est impossible, il s'agit de trouver un autre mode de liquidation. Oertes, les interesses peuvent-ils alors meme tomber d'accord de laisser certaines parties de l'immeuble en coproprieM ; mais on ne saurait les y obliger, ce qui equivaudrait a. leur denier le droit au partage. Or il est clair que les locaux que le jugement attaque maintient en copropriete n'ont rien de commun avec, par exemple, des murs mitoyens ou des murs limitrophes. L'usage com- mun de corridors, d'escaliers et de WO causera necessaire- 16 AS 77 II -1951
ment des conHits entre personnes qui vivent en mauvaise intelligence. TI est certain qu'un partage de copropriete peut entramer toutes sortes de desagrements, specialement pour celui des interesses qui ne dispose pas des fonds necessaires pour reprendre l'immeuble entier a. sa charge. Cependant, quel- que egard qu'on puisse avoir pour des situations de ce genre, on ne saurait aller jusqu'a obliger un des coproprie- taires a. continuer de partager l'usage de locaux du genre en question lorsqu'il apparait qu'il en resultera fatalement des difficultes. Le Tribunal cantonal a cru devoir invoquer en l'espece l'art. 2 CC, et raisonne de la maniere suivante : En 1914, la copropriete de l'immeuble a pris fin sinon en droit du moins en fait et chacune des deux parties de l'immeuble a donne lieu a. des operations distinctes. Lorsque la recou- rante a acquis la partie ouest du batiment, elle avait bien l'intention de l'acheter en tant que propriete nettement separee de la partie levant et ne saurait sans aller a. l'encontre du principe de l'art. 2 exciper actuellement des vices du contrat de 1914 et exiger un nouveau partage. Cette argumentation n'est guere conciliable avec la solu- tion adoptee. Du moment en effet que le Tribunal admet- tait que la recourante n'etait pas recevable a. invoquer la nulIite du contrat de 1914, il aurait du logiquement en conclure que le partage avait eu lieu et que les parties etaient ainsi convenues d'exclure le partage des biens dem eures en copropriete (corridors, escaliers, WC et places ). Or il ordonne au contraire le partage, en ajou- tant qu'il devra etre execute selon ce que prevoyait le contrat de 1914. TI est d'ailleurs tres douteux que la recou- rante soit li6e par cette convention a. laq"!lelle elle n'etait pas partie. Peu importe aussi a cet egard que le contrat qu'elle a signe avec Camille Gay designe comme objet de la vente la partie de l'immeuble qui tStait echue a Fran- lois Vergeres en vertu de la convention de 1914. Cela ne pouvait avoir pour effet de conferer a. cette partie de l'im-
meuble le caractere d'une propriete individuelle qu'elle ne possedait pas. L'immeuble etant encore copropritSte des parties, il y aura done lieu, eomme le demande la recourante, de mettre fin a ce regime. Si les parties ne parviennent pas ase mettre d'accord sur le mode de liquidation, il ne restera pas d'autre maniere de proeeder a cette liquidation que de mettre l'immeuble en vente, soit aux encheres publiques soit entre les coproprietaires. IV. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 46. Urteil der I. Zivllabteilung vom 26. Juni 1951 i. S. BrandversieherungsanStaIt des Kantons Luzern gegen Herzog Unechte Solidarität, Rückgriff. Art. 51 OR. Klage der Anstalt gegen den Handwerker, dessen Arbeiter bei der Ausführung eines Werkvertragea den Brand verursacht haben. Rechtsnatur der Haftung der Anstalt, des Handwerkers als Geschäftsherr und Vertragspartei. Rückgriffsverhältnisse bei Haftung aus verschiedenen und gleichartigen Rechtsgründen. Verjährung des Scha.denersa.tzanspruchs wegen Werkmä.ngeln. Solidarite imparfoite, rerours. Art. 51 CO. Action d'un etablissement ca.ntonal d'assurance contra un maitra d'etat, dont les ouvriers, par 10. fa ;on dont ils ont execuM le contrat d'entreprise, ont cree 10. causa d'un incendie. Nature juridique des responsabiliMs de l'etablissement d'assurance et du maitre d'etat soit comme employeu,r, soit comme partie au contrat d'entreprise. Recours en cas de responsabiliM pour des causes differentes et pour des causes semblables. Pres- cription de l'action en dommages-innts pour d6fauts de l'ouvrage. Solidarieta imperfetta, ricorso. Art. 51 CO. Azione d'uno stabilimento cantonale d'assicurazione contra un imprenditore, i cui operai hanno creato la causa. d'un incendio a motivo deI modo in cui hanno eseguito il contratto d'appalto. NaturJ, giurilica delle responsabilitA dello stabilimento d'assi- curazione e dell'imprenditore, sia come padrone, sia come appaltatore. Diritto di regresso in caso di responsabilitA per causa diverse e per causa simili. Preacrizione dell'azione di risarcimento dei danni per difetti dell'opera..