Art. 26 al. 1, 26 al. 2, 27 al. 2 and 37 al. 2 LA; scope of the duty to keep to the right and cyclist entering from a side road. The duty to keep to the right is not absolute: on a straight road and in the absence of immediate traffic hazards, driving near the middle of the carriageway may be permissible, especially where visibility and road configuration justify it. A slight deviation to the left is not actionable unless it is causally relevant to the accident. By contrast, a cyclist emerging from a secondary road onto a priority road must approach with utmost caution and take the right-hand turn tightly; failure to do so may constitute a grave fault breaking the causal chain and excluding the driver’s liability.
Allein bei einer internationalen Konvention, die ledig- lich kraft des Beitrittsaktes der einzelnen Staaten für sie Rechtskraft' erhält, darf der Meinung der sie ausarbei- tenden Experten nicht jene Bedeutung zugeschrieben wer- den, wie sie unter Umständen beispielsweise für die schwei- zerische Landesgesetzgebung den Voten in der Beratung der gesetzgebenden Behörde vielfach beigemessen werden kann. Jene sind noch viel mehr als diese unverbindliche persönliche Meinung; was allein zählt, ist der Text, der vorgelegt wird und auf den die Staaten sich verpflichten. So konnte denn auch der französische Delegierte PERCEROU, der in der Sitzung anwesend war, ohne dem Präsidente zu widersprechen, die gegenteilige Auffassung vertreten (a.a.O.) Das führt zum Schluss, dass hinsichtlich der Form der Angaben des Avalierten die neue Ordnung von der bis- herigen nicht abweicht. Diese scheint auch gar nicht als revisionsbedürftig empfunden worden zu sein. So kritisiert z.B. Hupka (zit. oben), der aus Art. 31 Abs. 4 des Genfer Abkommens die ausdritckliche Angabe des A valierten her- ausliest, diese ( unbefriedigende Lösung von übertriebenem Formalismus . Dass sie immerhin den Vorzug der Klar- heit hätte, wie er dem Wesen des Wechsels entspräche, ist nicht zu verkennen. Denn ob eine nicht ausdrückliche An- gabe des A valierten unmissverständlich sei, wird mitunter diskutabel sein können. Allein der Wechselverkehr hat sich daran bisher nicht gestossen. Und gerade im vorlie- genden Falle sind Zweifel nicht möglich, dass das Aval sich für den Akzeptanten versteht. Seine Erklärung ent- spricht der klassischen Form nicht ausdrücklicher An- gabe. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil der II. Zivilkammer des Obergerichts des Kantons Zürich vom 3. November 1950 bestätigt. Vgl. auch Nr. 49,50. -Voir aussi nOf:l 49, 50. Motorfahrzeugverkehr. N0 48. V. ERFINDUNGSSCHUTZ BREVETS D'INVENTION Vgl. Nr. 49, 52. -Voir n OS 49, 52. VI. MOTORFAHRZEUGVERKEHR CIRCULATION ROUTIERE
!ö6 Motorfahrzeugverkehr. N0 48. L'accident s'est passe dans 1es circonstances su,ivantes: Sur 1e tronyon Charrat-Martigny, 1a route est rectiligne sur p1usieurs kilometres. Elle est bordee de chaque cöte par des peupliers plantes sur 1e bord extreme de 1a chaus- see. Celle-ci a 6 m 50 de large -d'un arbre a l'autre - a l'endroit ou la collision s'est produite. Le profil de la route est Iegerement bombe. La route secondaire, qui vient du hameau du Guercet, est large de 3 m et rejoint la route principale a angle droit. Pour l'automobiliste venant de Sion et roulant en direction de Martigny, la vue sur la sortie du chemin du Guercet est masquee d'abord par la lignee de peupliers, puis par un talus (qui, depuis, a ete abaisse) ; elle l'etait encore, le jour de l'accident, par des roseaux de 1 m 40 alm 60 de hauteur. Cela etant, Col- mant n'a pu apercevoir le cycliste, a l'intersection des routes, qu'a une distance de 30 a 35 m. Quant a la vue qu'on a du chemin du Guercet sur la route principale, elle n'est pas meilleure ; c'est en s'approchant a 2 m envi- ron de la route cantonale que Ghirardini pouvait aper- cevoir une voiture roulant 35 m plus haut dans la direc- tion Sion-Martigny. L'automobiliste circulait a une vitesse de 75 km/h., occupant a peu presle milieu de la chaussee. Le cycliste a rejoint la route principale a l'allure de 10 kmjh. mais a voulu la traverser pour la suivre sur la gauche. TI s'est engage sur la chaussee sur une distance de pres de 3 m. avant d'amorcer son virage sur la droite. C'est alors qu'il a heurte le garde-boue gauche avant de la Buick, sur sa partie anterieure. A la vue du cycliste, le Dr Colmant avait fraine et oblique sur la droite. Le point de choc se trouve a 20 ou 30 cm sur la gauche de la ligne mediane de la route, dans la direction suivie par l'automobile. A quel- que 30 a 35 m avant le choc, la voiture se trouvait encore plus sur le champ gauche de la chaussee; a 10 m. elle depassait de 1 m 15 la ligne mediane. B. -Ghirardini a intente action au Dr Yvan Colmant et a la Compagnie d'assurances La Zurich, qui couvre sa Motorfahrzeugverkehr. N0 48.
responsabilite. TI concluait au paiement de diverses som- moo pour frais medicaux et d'hospitalisation, incapacite provisoire, incapacite permanente et tort moral, soit au total 28 079 fr. 95. Les defendeurs ont conclu a liberation. Statuant le 9 mars 1951, le Tribunal cantonal du Va- lais a condamne les defendeurs a payer solidairement au demandeur 15411 fr. 85, avec interets ii. partir de diverses dates. TI apprecie les responsabilites comme suit : L'automobiliste empruntait la partie gauche de la chaus- see dans le sens de sa direction de marche, partie reservee aux usagers venant de Martigny. TI a ainsi incontestable- ment viole l'art. 26 a1. 1 LA, qui oblige le conducteur a . tenir sa droite. Celui qui, pour un motif ou pour un autre, emprunte la voie normalement reservee aux autres usa- gers de la route, porte la responsabilite des accidents sur- venus de ce fait. Colmant pouvait et devait rouler a 40 cm du bord droit de la chaussee. S'il avait circuIe ainsi ou meme seulement a droite de la ligne mediane, l'accident ne se serait tres vraiseml lablement pas produit. La vitesse de 75 km/ho n'est en elle-meme pas critiquable. Mais elle etait exageree, dans les conditions ou Colmant circulait, au centre de la chaussee ; il devait rouler a une allure qui lui permtt atout instant d'appuyer sur sa droite. Etant don- nees sa position sur la route et la vitesse acquise, il n'a plus pu, au moment ou il a aperyu le cycliste, incurver suffisamment sa direction a droite pour eviter la collision . Des lors, la situation dangereuse a ete creee principale- ment par la faute grave de l'automobiliste. Quant au cycliste, il a viole l'art. 26 a1. 2 LA qui prevoit que 100 tournants a droite doivent etre pris a la corde. Sa faute ne saurait toutefois etre qualifiee de grave au vu des cir- constances de l'accident. En definitive, les responsabilites doivent etre partagees a raison de 85 % a la charge de l'automobiliste (responsabiliM causale, doublee d'une faute grave) et de 15 % a la charge du cycliste. O. -Contre ce jugement, La Zurich et le Dr Colmant 17 AB 77 II -1951
Motorfahrzeugverkehr. N° 48. recourent en reforme au Tribunal federal en concluant, principalement, au rejet de la demande ; subsidiairement, au renyoi de la cause a la juridiction cantonale pour qu'elle statue a nouveau. L'intime conclut au rejet du recours. Gonsiderant en droit :
Motorfabrzeugverkehr. No 48. de,cassation areserve la question de savoir si, selon les circonstances, il est permis, meme sur des routes larges, de circuler au milieu de la chaussee (RO 76 IV 61-62). Les auteurs ne reconnaissent pas non plus a la disposi- tion de l'art. 26 al. 1 LA la portee d'une regle absolue. Quiconque y contrevient ne peut etre d6clare punissable sans egard aux circonstances du cas particulier (STREBEL, Kommentar, note 11 a l'art. 26 LA). La tenue stricte de la droite n'est pas imposee de fa90n constante (Bussy, Code federal de la circulation, note 2 a l'art. 26 LA). Sur des routes peu larges, hors des localiMs, lorsque la chaussee est libre et que l'automobiliste a vue devant lui, la regle prescrivant de circuler a droite ne doit pas etre appliquee avec trop de rigueur (LEueH, RPS 1938, p. 286). b) La route que suivait le Dr Colmant est large de 6 m 50, ce qui n'est pas beaucoup pour une route de grande circulation et de caractere international. Sa double bor- dure de peupliers a pour effet de la rendre plus etroite encore, en raison de la crainte qu'eprouve l'automobiliste, roulant a une certaine vitesse, de s'approcher trop des arbres et d'en heurter un au passage, qui depasserait un peu les autres. Il est notoire que les racines assez fortes qui poussent sous la route font par endroits onduler le tapis sur les bords de la chaussee. Celle-ci est par ailleurs Iegerement bombee. Toutes ces circonstances inclinent l'automobiliste qui, sur une route rectiligne et tant qu'il ne voit pas d'obstacle devant lui, est en droit d'adopter une allure rapide, a tenir le milieu,de la chaussee. Ce serait, d'apres la constatation d'un expert, le cas de l'immense majoriM des conducteurs qui circulent sur le tron9on de route Oll s'est produit l'acnident. Dans les circonstances du cas particulier, le Dr Colmant etait fonde a circuler an milieu ou vers le milieu de la route rectiligne. Il ne voyait devant lui aucun vehicule ni cycle ou pieton venant a sa rencontre. La sortie du chemin du Guercet n'etait pas signalee par l'autorite au moyen du signal de croisee ; or, selon les constatations de l'arret Motorfahrzeugverkehr. N° 48.
attaque, l'automobiliste ne pouvait pas apercevoir ce de- bouche avant d'en etre proehe de 30 a 35 m. On peut meme dire que, dans les conditions Oll se trouvait le Dr Colmant, il etait plus normal pour lui de rouler au milieu de la route, car de cette maniere il etait tnieux a meme d'eviter des usagers surgissant aussi bien de droite que de gauche; de fait, s'il existait sur sa gauche un chemin masque a sa vue et non signale, il pouvait y en avoir un sur sa droite, et il pouvait arriver aussi qu'une personne dissimulee par un arbre sur le bord de la route penetrat brusquement sur celle-ci. Quant a la vitesse de l'automobiliste, la juridiction cantonale -avec raison -ne la critique pas pour elle- meme ; sur une route rectiligne, dont le t:evetement etait bon en. sa partie centrale, une allure de 75 kmjh etait normale. Au moment de la collision, l'automobile du defendeur debordait de 20 ou 30 cm a gauche la ligne mediane de la route. Cette position du vehicule a ce moment-la ne prete nullement a la critique. Il est vrai qu'avant d'avoir aper- 9U le cycliste, le Dr Colmant circulait sensiblement plus a gauche; a 10 m avant le choc, sa voiture depassait de 1 m 15 a gauche la ligne mediane, au lieu que, s'il s'etait trouve exactement au milieu de la chaussee, ce depasse- ment n'aurait eM que de 90 cm (Iargeur de la Buick: 1 m 80). En soi, le defendeur n'etait pas en droit de cir- culer 'plus a gauche que le milieu de la chaussee. Toute- fois, il n'est pas necessaire de decider si ce fait -un ecart de quelque 25 cm -peut lui etre impute a faute, car II n'est pas en rapport de cause a effet avec l'accident. D'une part, le Dr Colmant -dont le v:olant de direction etait d'ailleurs a gauche -n'aurait certainement pas aper9u le cycliste une fraction appreciable de seconde plus Mt s'i! avait circule tout a fait au milieu de la chaussee; l'un des experts releve que, s'il avait roule 1 mal m 50 plus a droite, l'angle de visibiliM n'aurait guere change. D'autre part si, a 10 m avant l'accident, il s'etait trouve plus a droite d'un quart de metre, la manamvre d'evitement qu'll
Motorfahrzeugverkehr. N0 48. a esquissee en obliquant sur la droite ne l'el1t pas eonduit, au moment du ehoe, a plus de 20 ou 30 em plus a droite, c' t-a-dire pas au dela de la ligne mediane de la route. Or, selon tonte vraisemblanee, la eollision se serait tout de meme produite, car le cycliste, qui traversait la route, avait deja fait 3 m -arrivant ainsi a 50 cm de la ligne mediane - (( sans amorcer son virage (jugement eantonal, p. 30 al 3). La seule difference aurait eM qu'au lieu de heurter le garde-boue avant de l'automobile -Bur sa par- tie anterieure, le cycliste l'aurait heurM un peu plus en arriere. En consequence, aucune faute ne peut etre retenue qui engagerait la responsabilite de l'automobiliste. 2. -Pour etre exoneres de toute responsabilite, les defendeurs doivent encore prouver que l'accident a ete cause par une faute grave du demandeur (art. 37 al. 2 LA). Ghirardini debouchait a velo d'un chemin secondaire sur une route principale de grand trafic, dans l'intention de rouler en direction de Fully. Tous vehicules circulant sur cette route avaient la priorite sur lui (art. 27 al. 2 LA). Connaissant les lieux, il devait s'approcher de la bifurca- tion avec prudence, s'avancer a l'allure d'un homme au pas pour s'arreter au besoin, prendre son tournant a droite a la corde (art. 26 al. 2 LA) et suivre le bord de la route jusqu'au moment ou il aurait pu constater qu'il n'y avait pas de danger a rouler au milieu de la chaussee. Au lieu de cela, Ghirardini a deboucM du chemin secon- daire a l'allure de 10 kmjh et, voulant traverser la route, l'a abordee perpendiculairement, s'avan9ant sur 3 m avant d'amorcer son virage. Il a ainsi viole les regles les plus eIementaires de la circulation. Sa faute est la seule cause de l'accident. La position de la voiture Buick sur la route lui laissait un espace de 3 m pour tourner a droite. Le Dr Colmant aurait pu se trouver tout a fait sur la partie de route qui lui etait reservee que le defendeur se serait tout de meme jete eontre Ja voiture, puisque, circulant a Unlauterer Wettbewerb. N° 49.
10 kmjh, i1 avait parcouru deja 3 m sans avoir commence a virer dans la direction qu'il se proposait de prendre. Par ces motifs, le Tribunal fbUral prononce : Le recours est admis, l'arret attaque est annuIe et la demande est rejetee. VII. UNLAUTERER WETTBEWERB CONCURRENCEDELOYALE 49. Auszug aus dem Urteil der J. Zivilabteilung vom 10. JuD 1951 i. S. Kunz gegen Zfirrer. Unlauterer Wettbewerb auf Grund von Verletzung der TreuepfliCht aus Werkvertrag. Art. 1 UWG. Unlauterer Wettbewerb darin liegend, dass der Unternehmer eine ihm anvertraute Konstruktionsidee dazu benützt, dem Besteller in deren Verwertung zuvorzukommen. Verhältnis zum Patent- schutz. Concurrence detoyale resultant de la violation d'une obligation de fidetiti asSUm8e dans un contrat d'entreprise. Art. 1 LOD. Oommet un acte de concurrence deloyale l'entrepreneur qui s'est vu confier une idee de fabrication et qui l'utilise en vue de devancer le maitre de l'ouvrage clans l'exploitation de .cette idee. Rapport avec la protection des brevets. Concorrenza sleale ehe risulta dalla violazione d'un obbligo di fedeltd assunta in un eontratto d'appalto (art. 1 LOS).. Oommette un atto di concorrenza sleale l'appaltatore che d'un'idea di costruzione confidatagli fa uso per sorpassare il committente nello sfrullamento di essa. Rapporto con la protezione dei brevetti. Aus dem Tatbestand. A. -' Zürrer, Strassenwärter in Meilen, kam auf die Idee, den bisher gebräuchlichen Strassenhobel-ein Gerät zur Abtragung der Kieswülste, welche auf Strassen ohne Hartbelag unter der Druck-und Schleuderwirkung der Autoräder insbesondere in den Kurven am Rande entste- hen -in verschiedener Hinsicht zu verbessern. Für die