8chuldbetreibungs-und Konkursrechf; N0 12.
Verzug auf dem Wege der Betreibung einzuziehen , soweit
sie niclit
mit fälligen Renten verrechnet werden können.
Das bedeutet nicht, dass gegen erfolglos gemahnte Bei-
tragsschuldner
in allen Fällen, wo eine Verrechnung nicht
möglich ist, Betreibung einzuleiten sei. Art. 15 schreibt
die Betreibung als Mittel zur Einziehung der Beiträge vor.
Daraus ist vernünftigerweise zu schliessen, dass die Aus-
gleichskassen
nur in den Fällen Betreibung einzuleiten
haben, wo
erwartet werden darf, dass die rückständigen
Beiträge auf diesem Wege ganz oder wenigstens teilweise
eingebracht werden können. Wo die
Betreibung keinen
solchen
Erfolg verspricht, ist davon abzusehen; sie würde
in einem derartigen Falle nur unnütze Kosten und Um-
triebe verursachen. Dieser Auslegung von Art. 15 des
Gesetzes
entspricht es, dass Art. 42 der Vollziehungsver-
ordnung vom 31. Oktober 1947 bestimmt, die Ausgleichs-
kasse
habe die geschuldeten Beiträge als uneinbringlich
abzuschreiben,
wenn eine Betreibung offensichtlich aus-
sichtslos sei.
Es gehört demnach zum Bezug der Beiträge im Sinne
von Art. 14 ff. des AHV-Gesetzes, dass die Ausgleichs-
kassen
vor Einleitung einer Betreibung wenigstens sum-
marisch prüfen, ob diese Massnahme Aussicht auf Erfolg
habe oder nicht. Das Zweckmässigste ist hiebei in der Regel
eine
Erkundigung beim Betreibungsamte darüber, ob
gegen den Schuldner in letzter Zeit Verlustscheine ausge-
stellt worden seien. Die Antwort auf eine solche Anfrage
ist also eine zur Durchführung des ersten Teils des AHV-
Gesetzes erforderliche Auskunft, so dass sie gemäss Art. 93
dieses Gesetzes kostenlos erteilt werden muss. Mit Recht
hat daher die Vorinstanz im vorliegenden Falle die Er-
hebung der Gebühr im Sinne von Art. 9 GebT für unzu-
lässig erklärt.
Demnach erkennt die SchuU1betr.-u. Konkurskammer :
Der RekUrs wird abgewiesen.
Sohuldbetreibungs und KOnkursrecht(Zivilabteilungen). No 13.
H. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN
ARR:ETS DES COURS CIVILES
- Arret de Ia IIe Cour civIle du 9 mars 1951 da.ns la. cause
Froidevaux contre Regie fMeraie des alcoo)s.
SurBiB ooncordataire.
La question de la validiM d'IDl droit de gage constitue par IDle
convention passee entre la Regie fooerale des alcools et IDl
debiteur au benefice d'IDl sursis concordataire avec le consente-
ment du commissaire ressortit au juge de la faillite en cas de
faillite subsequente.
L'art. 298 LP ne s'oppose pas d'IDle fayon absolue a la constitu-
tion d'IDl droit de gage sur IDl bien appartenant a IDl debiteur
au benefice d'IDl sursis concordataire.
Nachlasstundung. .
Über die Gültigkeit eines der eidgenössischen Alknholvez:valtIDlg
vom Schuldner während der NachlasstIDldIDlg llllt Zustunmung
des Sachwalters bestellten Pfandrechtes hat im nachfolgenden
Konkurse der Konkursrichter zu entscheiden.
Art. 298 SchKG schliesst die Verpllindung von Vermögen des
Schuldners während der NachlasstIDldung nicht IDlbedingt aus.
M oratoria concordataria.
TI giudizio sulla validita d'IDl diritto di pegno costituit
mediante convenzione stipulata tra la Regia federale degli
aicool e IDl debitore al beneficio di una moratoria concorda-
taria col consenso deI commissario spetta, nel fallimento
susseguente, al giudice deI fallimento.
L'art. 298 LEF non si oppone in modo assolu alla costinuzione
di IDl diritto di pegno sui beni appartenentl ad IDl debltore al
beneficio di una moratoria concordataria.
La Compagnie viticole de Cortaillod S.A. a obtenu un
sursis concordataire le 19 septembre 1948. La procedure
n'ayant pas abouti, la Compagnie a eM declaree en faillite
le 19
mars 1949. Pendant la duree du sursis, elle avait
demande a. la Regie federale des alco6Is I'autorisation de
distiller diverses quantiMs de lies, restes de vin et marcs
de raisin qui etaient en sa possession. La Regie lui accorda
ces
autorisations a. Ia condition que Ja Compagnie Iui
fournit des sUretes suffisantes pour le payement des droits
44 Schuldbetreibungs-und Konkursreeht (Zivilabteilungen) N0 13.
afferents a l'eau-de-vie produite. La requerante accepta
cette condition. Deux conventions furent alors conclues
entre elle et la Regie, aux termes des quelles la Oompagnie
remettait en gage a la Regie l'eau-de-vie produite jusqu'a
payement des droits. Des delais etaient accordes pour le
reglement
total de la dette. L'eau-de-vie donnee en gage
devait etre deposee en fftts aux Entrepöts des OFF a
Neuchatel d'ou elle ne pouvait etre retiree qu'avec le con-
sentement de la Regie.
Le Oommissaire au sursis a approuve ces contrats qui
furent executes de part et d'autre. Lorsque la faillite fut
declaree en mars 1949, la Regie etait encore creanciere de
10102 fr. 50 sur l'eau-de-vie renlUe en nantissement. Elle
produisit dans la faillite en faisant valoir le droit de gage
pour cette somme.
Sa production fut admise a I'etat de collocation par l'ad-
ministration de la faillite, mais contestee, pour ce qui
concerne le gage,
par un creancier, Germain Froidevaux,
lequel a ouvert action en modification de l'etat de collo-
cation,
en demandant que la creance de la Regie de
10 102 fr. 50 fftt colloquee en 5
e
classe et que le produit de
realisation des gages contesMs lui fftt attribue jusqu'a con-
currence
de sa propre creance de 9534 fr. 75 et pour le
surplus verse a la masse.
A
l'appui de la demande, Froidevaux faisait valoir
qu'aux termes de l'art. 298 LP, la constitution de gage
est interdite au debiteur, sous peine de nulliM, pendant la
duree du sursis concordataire.
La defenderesse a concIu a l'irrecevabiliM et subsidiaire-
ment au rejet de la demande.
Par jugement du 8novembre 1950, le Tribunal cantonal
neuchatelois a rejete la deinande.
Froidevaux a recouru en reforme en reprenant ses con-
clusions.
La Regie a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal federal a rejete le recours et confirme le
jugement attaque.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N0 13. 45
Motifs:
Dans la procedure cantonale, la defenderesse a conteste
la competence du Tribunal cantonal en faisant valoir que
tant sa creance d'impöt que le gage qui la garantissait
etaient regis par le droit public, d'apres lequel un recours
de droit administratif etait ouvert au Tribunal federal,
notamment en ce qui concerne la requisition de smetes
(art. 49 de la loi fooerale sur l'alcool).
Aux termes de l'art. 67 al. 1 de la meme loi, la requisi-
tion de sfuetes peut etre requise par la Regie Iorsque,
notamment, une creance parait compromise par les
agissements
du debiteur .
Les alineas 2, 3 et 4 du meme article prescrivent en
outre :
La sUreM peut etre fournie sous fOl'IIle de consignation d'es-
peces ou de papiers-valeurs ou sous fOl'IIle de cautionnement. Les
articles 66 a 72 de la loi sur les douanes sont applicables par ana-
logie en ce qui concerne la nature des sUretes et leur constitution.
La regie decide de l'acceptation et de la valeur des sßretes.
La requisition de sUreMs est notifiee au redevable par lettre
recommandee ; elle peut etre attaquee par voie de recours de droit
administratif.
La decision de 1a regie concernant les sUretes est immediate-
ment executoire ; elle est assimilee a un jugement dans le sens de
l'article a et a la requisition de sequestre clans le sens de l'art. 271
LP. L'action en main1evee du sequestre prevue par l'article 279 de
cette derniere loi n'est pas recevab1e.
Devant Ie Tribunal fooeral, l'intimee n'a plus fait etat
de l'incompetence du juge de la faillite pour statuer sur
la validite du gage dans le cadre de la procedure de con-
testation de l'etat de collocation. Mais comme i1 s'agit
d'une regle de competence ratione materiae etablie par Ie
droit federal, . la question doit etre examinee d'office.
D'apres la jurisprudence (RO 48 In 229, 59 n 316,
n 304), il n'appartient pas au juge de la faillite de
statuer dans la procedure de contestation de l'etat de collo-
cation sur des creances de droit public lorsque, d'apres
la loi, les litiges portant sur l'existence de ces creances
ressortissent
ades juridictions speciales. En ce cas, le juge
46 Sohuldbetreibungs und Konkursrecht (ZivilabteiJungen). N0 13.
de la faillite doit se d69larer incompetent et renvoyer les
parties
a. la juridiction speciale dont Ja d6cision fera regIe
pour la collocation. Ce principe vaut non seuIement pour
les creances de droit pubIic mais aussi pour les snretes
qui les garantissent, lorsqu'une juridiction speciale est
appel6e a en connaitre. Suppose, par exemple, qu'en
l' espece la Regie eilt agi par la voie de la procedure de
requisition prevue a l'art. 67 de la loi sur l'alcool pour se
procurer les snretes au moyen des quelles elle entendait
garantir sa creance, les questions relatives a la vaIidite
de ces sftretes dans la faillite devraient sans doute etre
tranchees par les juridictions indiquees dans cette loi et
non par le juge de la failIite. Mais la Regie n'a pas suivi
cette voie. Elle s'est servie des voies de droit prive pour
obtenir les Sllretes desirees. Les eonstitutions de gage du
18octobre 1948 et du 11 janvier 1949 sont done des con-
ventions
dans lesquelles la Regie apparalt comme partie
contractante a egaIite de droits avec son cocontractant et
non, en ce qui concerne le nantissement, comme une
autorite imposant une decision en vertu de son pouvoir
de juridiction. II ne s'agit donc pas, ainsi que la defen-
deresse l'a pretendu dans la procedure cantonale, de
decisions au sens des art. 97 et sv. OJ susceptibles d'etre
attaquoos par la voie du recours de droit administratif
(cf. KmCHHOFER, Die VerwaltungsreehtspHege beim Bun-
desgericht, pages 24/25; RO 64 I 60 et 66 I 90), et il
n'existait pas en l'espece de juridiction speciale appel6e a
connaitre de la vaIidite du gage. Le juge de la faillite
designe par l'art. 250 LP etait ainsi competent.
2. -L'art. 298 a1. 1 LP invoque par le recourant pres-
crit notamment que le debiteur au Mnefice d'un sursis
concordataire
ne peut, sous peine de nulliM, aIiener ou
hypothequer un immeuble, constituer un gage, se porter
caution et disposer a titre gratuit. Cette disposition vise
a empecher le debiteur, mis temporairement a l'abri des
actes d'execution par le sursis, de diminuer ou de grever
pendant ce temps son actif au prejudice de ses creanciers
Schuldbetreibungs-und Konkursrooht (ZiviIabteilungen). N0 13. 47
en l'aIienant ou en le donnant en gage. Si on l'interprete
a Ja lattre, elle s'appIiquernt incontestablement au gage
accorde
par la Compagnie viticole a la Regie. On ne sau-
rait cependant s'en tenir a cette interpretation; l'art. 298
a1. 1 LP doit au contraire etre interpreM en tenant compte
de la ratio legis et de la place qu'il occupe dans le systeme
I6gal par rapport aux autres dispositions de la loi, et l'une
da celles-ci, dont on ne saurait meconnaitre l'importance
en l'espece, est celle qui imposait tant aux organes de la
Compagnie viticole de Cortaillod que, dans le cadre de ses
attributions propres, au Commissaire au sursis charge de
surveiller leur activite, l'obIigation de gerer avec diligence
les affaires
de la debitrice. TI est arelever d'ailleurs que la
I6gis1ation nouvelle a tres sensib1ement attenue la rigueur
de la regle posoo a l'art. 298 a1. 1 en permettant au com-
missaire
de donner son consentement meme a une aliena-
tion des biens du debiteur, si cette mesure est dans l'interet
des creanciers (cf. art. 45 a1. 2 de la loi sur 1e desendette-
ment des domaines agricoles, du 12 decembre 1940; art. 31
de la loi instituant des mesures juridiques en faveur de
l'industrie höteliere et de la broderie, du 28 septembre
1944 ;
art. 35 a1. 2 de l'ACF du 28 fevrier 1948 instituant
des mesures juridiques temporaires pour la protection des
agricuIteurs
dans la gene; cf. egalement art. 33 a1. 3 de
la loi sur les banques, du 8 novembre 1934). La diligence
qui,
en l'espece, incombait au Commissaire et aux organes
de 1a SocieM debitrice 1es obligeait donc a faire tout ce
qui
dependait d'eux pour maintenir et augmenter l'actif
de la SocieM. Or, d'apres les constatations de fait du
jugement attaque, constatations qui lient le Tribunal
federa1, Ja SocieM possedait en septembre 1948 des restes
de vin invendables et, qui plus est, etaient en train de se
deMriorer rapidement. La Compagnie viticole de Cor-
taillod
se trouvait dans l'alternative de les distiller ou de
les perdre. Mais, pour les distiller, illui fallait une auto-
risation de la Regie, que celle-ci lui refusait parce qu'elle
n'avait pas encore re9u d'elle le montant d'impöts arrieres.
48 Schuldbatreibungs. und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N0 13.
Dans ces conditions, ecrivait la Regie dans sa reponse du
27 septembre 1949 a la requete de la Compagnie viticole
de Cortaillod, nous ne pouvons vous delivrer l'autorisation
de distiller que vous sollicitez qu'a la condition que vous
nous
remettiez en gage l'eau-de-vie en garantie du paye-
ment de l'impöt . C'est donc pour sauver un actif inven-
dable et qui aurait perdu toute valeur venale si elle n'avait
pas obtenu l'autorisation de distiller que la Compagnie
viticole
de Cortaillod a du donner en nantissement le pro-
duit de distillation. Comme elle ne disposait, dans la situa-
tion fort precaire ou elle etait alors, ni d'especes ni d'autres
sUretes pouvant garantir a la Regie le paye-ment de ces
droits futurs, le nantissement du produit de la distillation
etait la seule solution possible ; et l'on peut donc dire que,
dans ces circonstances, Ja constitution du gage etait une
mesure conservatoire prise dans l'interet des creanciers.
En l'occurrence, l'attitude du recourant est contraire
aux regles de la bonne foi. Il fait valoir en effet dans ce
proces les droits de la masse en faillite. Or celle-ci s'est
trouvee enrichie de la valeur des produits distilles et n'en
aurait certainement pas profite sans la constitution de
gage. La masse a donc tire un benefice direct de l'operation
que le recourant attaque. Elle aurait subi un dommage
certain si cette operation n'avait pas eM effectuee.
IMPRIMERIES REUNIES S. A., LAUSANNE
A. SChuldbetreibnngs-ud Konkursrecht.
Poursuite et FailHte.
ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREIBUNGS-
UND KONKURSKAMMER
ARRETS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES
14. Entscheid vom 9. Mai 1951 i. S. Fehr.
Für Beiträge, die dem einen Ehegatten gegennber dem annern
nioht duroh Richterspruoh oder ine v?m R.lchter genehmIgte
Vereinbarung, sondern duroh ewe rem prIvate Anung
auferlegt worden sind, ist die Zwangsoollsflreckung IDoht ohne
Besohränkung sondern nur unter den be80ndern Voraussetzun-
gen von Art. '174/175 ZGB zulässig. Art. 173 Abs. 1 und 176
Abs. 2 ZGB. (ÄIiderung der Reohtspreohung.)
En oe qui ooncene les contributionB qui ont ete mise a. la charge
d'un epoux en faveur de l'autre, no pas par. un Jugement ou
une oonvention homologuee par le Juge, m!l'ls par, un accdid
purement prive, l'exooution torcee n'est p0881ble qu aux con -
tiona speciales prevues par las art .. 1 4 et 175 CC. Art. 173 al. 1
et 176 al. 2 00 (changement de Jur18prudence).
Per uanto concerne i contributi dovuti da coniuge all'altro,
noi.. in baae ad una sentenza 0 conyenzlOn,e omnlogata da!
giudice, ma in baae ad un accordo prlvnt?, 1. esecunwne tO'l"l;.ata
e p088ibile soltanto se ricorrono le condizlOID apeClali prev
d li 3rt. 174 e 17500. Art. 173 cp. I e 176 cp. 2 00. (Oambla-
ag .,. d )
mento dl glUTIspru enza.
Nachdem der Ehemann auf Scheidung geklagt hatte,
vereinbarten die Parteien u. a., der Ehemann habe während
der Prozessdauer als Unterhaltsbeitrag für Frau und Kinder
monatlich Fr. 400.-zu bezahlen. Mit Schreiben vom
3. Juni 1949 bestätigte der Anwalt des Mannes dem An-
walte der Frau diese mündlich getroffene Vereinbarung.
Eine richterliche Verfügung im Sinne von Art. 145 ZGB
erging nicht.
4, AB 77 TII -1951