Art. 298 LP; validity of a pledge constituted during concordat moratorium with the commissioner’s consent in subsequent bankruptcy; jurisdiction of the bankruptcy judge in collocation disputes. A pledge granted by the debtor during moratorium is not per se null under Art. 298 LP; the provision must be construed teleologically in light of the duty of diligent administration of the estate. Where the security serves to preserve or realize otherwise endangered assets in the creditors’ interest, and no special public-law adjudicatory regime governs the transaction, the bankruptcy judge is competent to determine its validity in the collocation action. A challenge based on the estate’s position may fail where the estate benefited directly from the transaction and the objection is inconsistent with good faith.
8chuldbetreibungs-und Konkursrechf; N0 12. Verzug auf dem Wege der Betreibung einzuziehen , soweit sie niclit mit fälligen Renten verrechnet werden können. Das bedeutet nicht, dass gegen erfolglos gemahnte Bei- tragsschuldner in allen Fällen, wo eine Verrechnung nicht möglich ist, Betreibung einzuleiten sei. Art. 15 schreibt die Betreibung als Mittel zur Einziehung der Beiträge vor. Daraus ist vernünftigerweise zu schliessen, dass die Aus- gleichskassen nur in den Fällen Betreibung einzuleiten haben, wo erwartet werden darf, dass die rückständigen Beiträge auf diesem Wege ganz oder wenigstens teilweise eingebracht werden können. Wo die Betreibung keinen solchen Erfolg verspricht, ist davon abzusehen; sie würde in einem derartigen Falle nur unnütze Kosten und Um- triebe verursachen. Dieser Auslegung von Art. 15 des Gesetzes entspricht es, dass Art. 42 der Vollziehungsver- ordnung vom 31. Oktober 1947 bestimmt, die Ausgleichs- kasse habe die geschuldeten Beiträge als uneinbringlich abzuschreiben, wenn eine Betreibung offensichtlich aus- sichtslos sei. Es gehört demnach zum Bezug der Beiträge im Sinne von Art. 14 ff. des AHV-Gesetzes, dass die Ausgleichs- kassen vor Einleitung einer Betreibung wenigstens sum- marisch prüfen, ob diese Massnahme Aussicht auf Erfolg habe oder nicht. Das Zweckmässigste ist hiebei in der Regel eine Erkundigung beim Betreibungsamte darüber, ob gegen den Schuldner in letzter Zeit Verlustscheine ausge- stellt worden seien. Die Antwort auf eine solche Anfrage ist also eine zur Durchführung des ersten Teils des AHV- Gesetzes erforderliche Auskunft, so dass sie gemäss Art. 93 dieses Gesetzes kostenlos erteilt werden muss. Mit Recht hat daher die Vorinstanz im vorliegenden Falle die Er- hebung der Gebühr im Sinne von Art. 9 GebT für unzu- lässig erklärt. Demnach erkennt die SchuU1betr.-u. Konkurskammer : Der RekUrs wird abgewiesen. Sohuldbetreibungs und KOnkursrecht(Zivilabteilungen). No 13. H. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN ARR:ETS DES COURS CIVILES
44 Schuldbetreibungs-und Konkursreeht (Zivilabteilungen) N0 13. afferents a l'eau-de-vie produite. La requerante accepta cette condition. Deux conventions furent alors conclues entre elle et la Regie, aux termes des quelles la Oompagnie remettait en gage a la Regie l'eau-de-vie produite jusqu'a payement des droits. Des delais etaient accordes pour le reglement total de la dette. L'eau-de-vie donnee en gage devait etre deposee en fftts aux Entrepöts des OFF a Neuchatel d'ou elle ne pouvait etre retiree qu'avec le con- sentement de la Regie. Le Oommissaire au sursis a approuve ces contrats qui furent executes de part et d'autre. Lorsque la faillite fut declaree en mars 1949, la Regie etait encore creanciere de 10102 fr. 50 sur l'eau-de-vie renlUe en nantissement. Elle produisit dans la faillite en faisant valoir le droit de gage pour cette somme. Sa production fut admise a I'etat de collocation par l'ad- ministration de la faillite, mais contestee, pour ce qui concerne le gage, par un creancier, Germain Froidevaux, lequel a ouvert action en modification de l'etat de collo- cation, en demandant que la creance de la Regie de 10 102 fr. 50 fftt colloquee en 5 e classe et que le produit de realisation des gages contesMs lui fftt attribue jusqu'a con- currence de sa propre creance de 9534 fr. 75 et pour le surplus verse a la masse. A l'appui de la demande, Froidevaux faisait valoir qu'aux termes de l'art. 298 LP, la constitution de gage est interdite au debiteur, sous peine de nulliM, pendant la duree du sursis concordataire. La defenderesse a concIu a l'irrecevabiliM et subsidiaire- ment au rejet de la demande. Par jugement du 8novembre 1950, le Tribunal cantonal neuchatelois a rejete la deinande. Froidevaux a recouru en reforme en reprenant ses con- clusions. La Regie a conclu au rejet du recours. Le Tribunal federal a rejete le recours et confirme le jugement attaque. Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N0 13. 45 Motifs: Dans la procedure cantonale, la defenderesse a conteste la competence du Tribunal cantonal en faisant valoir que tant sa creance d'impöt que le gage qui la garantissait etaient regis par le droit public, d'apres lequel un recours de droit administratif etait ouvert au Tribunal federal, notamment en ce qui concerne la requisition de smetes (art. 49 de la loi fooerale sur l'alcool). Aux termes de l'art. 67 al. 1 de la meme loi, la requisi- tion de sfuetes peut etre requise par la Regie Iorsque, notamment, une creance parait compromise par les agissements du debiteur . Les alineas 2, 3 et 4 du meme article prescrivent en outre : La sUreM peut etre fournie sous fOl'IIle de consignation d'es- peces ou de papiers-valeurs ou sous fOl'IIle de cautionnement. Les articles 66 a 72 de la loi sur les douanes sont applicables par ana- logie en ce qui concerne la nature des sUretes et leur constitution. La regie decide de l'acceptation et de la valeur des sßretes. La requisition de sUreMs est notifiee au redevable par lettre recommandee ; elle peut etre attaquee par voie de recours de droit administratif. La decision de 1a regie concernant les sUretes est immediate- ment executoire ; elle est assimilee a un jugement dans le sens de l'article a et a la requisition de sequestre clans le sens de l'art. 271 LP. L'action en main1evee du sequestre prevue par l'article 279 de cette derniere loi n'est pas recevab1e. Devant Ie Tribunal fooeral, l'intimee n'a plus fait etat de l'incompetence du juge de la faillite pour statuer sur la validite du gage dans le cadre de la procedure de con- testation de l'etat de collocation. Mais comme i1 s'agit d'une regle de competence ratione materiae etablie par Ie droit federal, . la question doit etre examinee d'office. D'apres la jurisprudence (RO 48 In 229, 59 n 316,
n 304), il n'appartient pas au juge de la faillite de statuer dans la procedure de contestation de l'etat de collo- cation sur des creances de droit public lorsque, d'apres la loi, les litiges portant sur l'existence de ces creances ressortissent ades juridictions speciales. En ce cas, le juge
46 Sohuldbetreibungs und Konkursrecht (ZivilabteiJungen). N0 13. de la faillite doit se d69larer incompetent et renvoyer les parties a. la juridiction speciale dont Ja d6cision fera regIe pour la collocation. Ce principe vaut non seuIement pour les creances de droit pubIic mais aussi pour les snretes qui les garantissent, lorsqu'une juridiction speciale est appel6e a en connaitre. Suppose, par exemple, qu'en l' espece la Regie eilt agi par la voie de la procedure de requisition prevue a l'art. 67 de la loi sur l'alcool pour se procurer les snretes au moyen des quelles elle entendait garantir sa creance, les questions relatives a la vaIidite de ces sftretes dans la faillite devraient sans doute etre tranchees par les juridictions indiquees dans cette loi et non par le juge de la failIite. Mais la Regie n'a pas suivi cette voie. Elle s'est servie des voies de droit prive pour obtenir les Sllretes desirees. Les eonstitutions de gage du 18octobre 1948 et du 11 janvier 1949 sont done des con- ventions dans lesquelles la Regie apparalt comme partie contractante a egaIite de droits avec son cocontractant et non, en ce qui concerne le nantissement, comme une autorite imposant une decision en vertu de son pouvoir de juridiction. II ne s'agit donc pas, ainsi que la defen- deresse l'a pretendu dans la procedure cantonale, de decisions au sens des art. 97 et sv. OJ susceptibles d'etre attaquoos par la voie du recours de droit administratif (cf. KmCHHOFER, Die VerwaltungsreehtspHege beim Bun- desgericht, pages 24/25; RO 64 I 60 et 66 I 90), et il n'existait pas en l'espece de juridiction speciale appel6e a connaitre de la vaIidite du gage. Le juge de la faillite designe par l'art. 250 LP etait ainsi competent. 2. -L'art. 298 a1. 1 LP invoque par le recourant pres- crit notamment que le debiteur au Mnefice d'un sursis concordataire ne peut, sous peine de nulliM, aIiener ou hypothequer un immeuble, constituer un gage, se porter caution et disposer a titre gratuit. Cette disposition vise a empecher le debiteur, mis temporairement a l'abri des actes d'execution par le sursis, de diminuer ou de grever pendant ce temps son actif au prejudice de ses creanciers Schuldbetreibungs-und Konkursrooht (ZiviIabteilungen). N0 13. 47 en l'aIienant ou en le donnant en gage. Si on l'interprete a Ja lattre, elle s'appIiquernt incontestablement au gage accorde par la Compagnie viticole a la Regie. On ne sau- rait cependant s'en tenir a cette interpretation; l'art. 298 a1. 1 LP doit au contraire etre interpreM en tenant compte de la ratio legis et de la place qu'il occupe dans le systeme I6gal par rapport aux autres dispositions de la loi, et l'une da celles-ci, dont on ne saurait meconnaitre l'importance en l'espece, est celle qui imposait tant aux organes de la Compagnie viticole de Cortaillod que, dans le cadre de ses attributions propres, au Commissaire au sursis charge de surveiller leur activite, l'obIigation de gerer avec diligence les affaires de la debitrice. TI est arelever d'ailleurs que la I6gis1ation nouvelle a tres sensib1ement attenue la rigueur de la regle posoo a l'art. 298 a1. 1 en permettant au com- missaire de donner son consentement meme a une aliena- tion des biens du debiteur, si cette mesure est dans l'interet des creanciers (cf. art. 45 a1. 2 de la loi sur 1e desendette- ment des domaines agricoles, du 12 decembre 1940; art. 31 de la loi instituant des mesures juridiques en faveur de l'industrie höteliere et de la broderie, du 28 septembre 1944 ; art. 35 a1. 2 de l'ACF du 28 fevrier 1948 instituant des mesures juridiques temporaires pour la protection des agricuIteurs dans la gene; cf. egalement art. 33 a1. 3 de la loi sur les banques, du 8 novembre 1934). La diligence qui, en l'espece, incombait au Commissaire et aux organes de 1a SocieM debitrice 1es obligeait donc a faire tout ce qui dependait d'eux pour maintenir et augmenter l'actif de la SocieM. Or, d'apres les constatations de fait du jugement attaque, constatations qui lient le Tribunal federa1, Ja SocieM possedait en septembre 1948 des restes de vin invendables et, qui plus est, etaient en train de se deMriorer rapidement. La Compagnie viticole de Cor- taillod se trouvait dans l'alternative de les distiller ou de les perdre. Mais, pour les distiller, illui fallait une auto- risation de la Regie, que celle-ci lui refusait parce qu'elle n'avait pas encore re9u d'elle le montant d'impöts arrieres.
48 Schuldbatreibungs. und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N0 13. Dans ces conditions, ecrivait la Regie dans sa reponse du 27 septembre 1949 a la requete de la Compagnie viticole de Cortaillod, nous ne pouvons vous delivrer l'autorisation de distiller que vous sollicitez qu'a la condition que vous nous remettiez en gage l'eau-de-vie en garantie du paye- ment de l'impöt . C'est donc pour sauver un actif inven- dable et qui aurait perdu toute valeur venale si elle n'avait pas obtenu l'autorisation de distiller que la Compagnie viticole de Cortaillod a du donner en nantissement le pro- duit de distillation. Comme elle ne disposait, dans la situa- tion fort precaire ou elle etait alors, ni d'especes ni d'autres sUretes pouvant garantir a la Regie le paye-ment de ces droits futurs, le nantissement du produit de la distillation etait la seule solution possible ; et l'on peut donc dire que, dans ces circonstances, Ja constitution du gage etait une mesure conservatoire prise dans l'interet des creanciers. En l'occurrence, l'attitude du recourant est contraire aux regles de la bonne foi. Il fait valoir en effet dans ce proces les droits de la masse en faillite. Or celle-ci s'est trouvee enrichie de la valeur des produits distilles et n'en aurait certainement pas profite sans la constitution de gage. La masse a donc tire un benefice direct de l'operation que le recourant attaque. Elle aurait subi un dommage certain si cette operation n'avait pas eM effectuee. IMPRIMERIES REUNIES S. A., LAUSANNE A. SChuldbetreibnngs-ud Konkursrecht. Poursuite et FailHte. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER ARRETS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 14. Entscheid vom 9. Mai 1951 i. S. Fehr. Für Beiträge, die dem einen Ehegatten gegennber dem annern nioht duroh Richterspruoh oder ine v?m R.lchter genehmIgte Vereinbarung, sondern duroh ewe rem prIvate Anung auferlegt worden sind, ist die Zwangsoollsflreckung IDoht ohne Besohränkung sondern nur unter den be80ndern Voraussetzun- gen von Art. '174/175 ZGB zulässig. Art. 173 Abs. 1 und 176 Abs. 2 ZGB. (ÄIiderung der Reohtspreohung.) En oe qui ooncene les contributionB qui ont ete mise a. la charge d'un epoux en faveur de l'autre, no pas par. un Jugement ou une oonvention homologuee par le Juge, m!l'ls par, un accdid purement prive, l'exooution torcee n'est p0881ble qu aux con - tiona speciales prevues par las art .. 1 4 et 175 CC. Art. 173 al. 1 et 176 al. 2 00 (changement de Jur18prudence). Per uanto concerne i contributi dovuti da coniuge all'altro, noi.. in baae ad una sentenza 0 conyenzlOn,e omnlogata da! giudice, ma in baae ad un accordo prlvnt?, 1. esecunwne tO'l"l;.ata e p088ibile soltanto se ricorrono le condizlOID apeClali prev d li 3rt. 174 e 17500. Art. 173 cp. I e 176 cp. 2 00. (Oambla- ag .,. d ) mento dl glUTIspru enza. Nachdem der Ehemann auf Scheidung geklagt hatte, vereinbarten die Parteien u. a., der Ehemann habe während der Prozessdauer als Unterhaltsbeitrag für Frau und Kinder monatlich Fr. 400.-zu bezahlen. Mit Schreiben vom 3. Juni 1949 bestätigte der Anwalt des Mannes dem An- walte der Frau diese mündlich getroffene Vereinbarung. Eine richterliche Verfügung im Sinne von Art. 145 ZGB erging nicht. 4, AB 77 TII -1951