Art. 46 al. 2 Cst.; donation of a limited partnership share containing partnership real estate; intercantonal transfer tax domicile. The transfer of a commandite share is not assimilated to the transfer of a corporate share: the limited partner is an associate and, upon alienation, the acquirer obtains membership rights and co-ownership in the partnership assets, including immovable property. Consequently, the fiscal object is divisible; the canton where the partnership real estate is situated may levy a proportional mutation/gift tax corresponding to the real-estate component, while the canton of the donor's domicile taxes only the remaining movable component. The division is to be made by reference to the relationship between the value of the real estate and the total social assets (consid. 3-6).
einem Lehrziel lassen aber die vom Beschwerdeführer der ORK eingereichten Kursprogramme der Film-Kollegien 1950, wie im angefochtenen Entscheid zutreffend ausge- führt wird, nicht erkennen ; vielmehr handelt es sich um eine Reihe von Vorträgen in bunter Folge über viele Wissensgebiete, verbunden mit Filmvorführungen und Diskussionen darüber. Wenn die ORK in diesen Vorträgen, Vorführungen und Diskussionen, auch wenn sie in Klassen mit beschränkter Teilnehmerzahl vor sich gingen, beleh- rende Veranstaltungen im Sinne des I BStG und nicht Schulen erblickt hat, so kann diese Würdigung keinesfalls als willkürlich bezeichnet werden. Verfehlt ist der Versuch des Beschwerdeführers, die Film-Kollegien mit den Uni- versitätsvorlesungen auf eine Linie zu stellen, abgesehen von allen andern Unterschieden in der Schulung an der Universität schon deshalb, weil die Vorlesungen an den Hochschulen bekanntlich sich jeweilen auf ein Wissens- gebiet beziehen, während die Film-Kollegien in zwangloser Folge die verschiedensten Gegenstände und Fragen be- handeln. Auf weitere Einzelheiten einzutreten erübrigt sich angesichts der sorgfältigen und einleuchtenden Be- gründung des angefochtenen Entscheids, dass die Film- Kollegien keine Schulen seien. H. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION 3. Arrnt du 5 mars 1952 dans Ia cause A. X. et B. X. contre Canton de Vaud et Canton de Zurich. Double irnpoaition intercantonale. PreIevement d droits de mutation sur la donation d'une part da commandIte. Doppelbesteuerung. N0 3.
Interkantonale Doppelbesteuerung. Schenkung einer Kommanditbeteiligung, Steuerdomizil IUr die Schenkungssteuer. Doppia imposta intercantonale. Donazione di una parte d'una societa in accomandita, domicilio fiscale per l'imposta sulle donazioni. Resume des faits : A. -Dame X., domiciliee dans le canton de Vaud, est commanditaire de la maison Y. et Co, dont le siege . est dans le canton de Zurich. Le 2 decembre 1950, elle a fait don a chacun de ses deux enfants majeurs, d'une part de commandite de la societe prenommee (en bref: la Societe). Il n'est pas conteste que chaque part de commandite a une valeur nominale de 50000 fr., correspondant, selon le bilan, a 1,25 % du capital social et de la fortune sociale imposable, de sorte que la valeur fiscale de chacune de ces parts est de 81 747 fr. 65. En outre, les immeubles inscrits au nom de la Societe dans le canton de Zurich representent 35,49 % de l'actif social. Par deux decisions du 27 mars 1951, la Direction des finances du canton de Zurich taxa chacun de ces deux transferts de propriete au titre de l'impöt sur les donations dans la mesure ou ils concernaient des immeu- bles sis dans le canton de Zurich. Elle reclama donc a chacun des donataires 35,49 % de l'impöt du, selon la loi zurichoise, sur la valeur fiscale d'une part de comman- dite, c'est-a-dire 739 fr. 95. Les contribuables payerent chacun cette somme, le 10 amI 1951, sans faire aucune reserve. Le 22 novembre 1951, le Departement des finances du canton de Vaud fit notifier a chacun des deux donataires un bordereau de taxation par lequel il leur reclamait les droits de mutation sur la valeur totale des deux parts de commandite, estimant que l'objet de chacune des deux donations etait une valeur mobiliere imposable entiere- ment au domicile de la donatrice.
B. -Le 20 deeembre 1950, les donataires ont forme un reeours de droit publie par lequel ils concluent a ee qu'il plaise au Tribunal fMeral dire quel est le eanton eompetent pour prelever les droits de mutation sur les donations imposees. Extrait des motifs: 1 et 2. -'" 3. -La these defendue dans la presente espeee par le canton de Vaud meeonnait la situation juridique du eommanditaire dans la socieM en commandite, telle qu'elle ressort des art. 594 ss. CO. La doetrine et la juris- prudence unanimes admettent que le eommanditaire, bien qu'il n'ait pas les memes droits et les memes obligations que l'associe indefiniment responsable (v. notamment les art. 599 et 601 CO), a neanmoins, eomme lui, la qualiM d'assoeie. Cette qualiM confere sur les ehoses qui consti- tuent la fortune soeiale les droits qui decoulent de la proprieM eommune. En effet, a la difference de la socieM anonyme, de la soeieM en commandite par actions ou de la socieM eooperative, la soeieM en eommandite n'a pas la personnaliM morale, de sorte qu'elle n'est pas proprie- taire de la fortune sociale et que seuls les societaires peu- vent l'etre. Sans doute l'art. 602 CO prevoit-il que la soeieM peut, sous sa raison soeiale, aequerir des droits et s'engager, actionner et etre actionnee en justiee . Sans doute aussi l'art. 31 ORF permet-il d'inserire la soeieM sur le registre foncier eomme proprietaire d'immeubles, sans indiquer les noms des associes. Mais il n'en reste pas moins que, dans la realiM juridique, seuls les assoeies sont sujets de droit et sont notamment proprietaires, a l'exelusion de la soeieM en commandite elle-meme. (V. en particulier fuRTMANN, Comm. ad art. 602 CO, n. 3 et 4' FUNK Comm. ad art. 594/595 CO, n. 6; RO 51 I , , 431, consid. 2 ; 60 I 7, etc.). Il suit de la que lorsque, comme dans la presente espece, le eommanditaire ende une partie de sa commandite a Doppelbesteuerung. N° 3. 13 un tiers, eelui-ei acquiert la qualiM d'associe avnc tous les droits et obligations qu'elle comporte. Il devlent en partieulier proprietaire de la fortune soeinle, ,Y compris.les immeubles, et eela bien que seule la sOClete, eomme il a eM dit plus haut, soit inserite sur le registre foncier eomme proprietaire. L'entree d'un nouveau eommanditaire em- porte done, dans la realiM juridique, un transfert de pro- prieM mobiliere et immobiliere (fuRTMANN, Comm. ad art. 602 CO, n. 10 et II ; FUNK, Comm. ad art. 594/595 CO, n. 7). 4. - Du point de vue fiseal, des lors, le transfert d'une part de eommandite n'est pas assimilable a celui d'une action d'une socieM anonyme. A la difference de eelui-ci, celui-la emporte un veritable transfert de pro- prieM, dont il y a lieu de tenir compte au titre des droits de mutation. Dans l'application de l'art. 46 al. 2 Cst., par consequent, en cas de cession d'une part de commandite, le canton sur le territoire duquel se trouvent des immeubles inscrits au nom de la socieM a le pouvoir de pnHever des droits de mutation partiels correspondant au rapport entre le total de l'actif soeial et la valenr de ces immeubles. Le canton du domieile du donateur lIDpo- sera le reste de la part. Il ne saurait etre question, comme le suggere l'autoriM zurichoise, sans du reste prendre de conclusions dans ce sens, d'accorder le droit d'imposer cette part au canton OU se trouve le siege social. Ce serait la, en effet, porter atteinte au principe consnan:ment admis par le Tribunal federal et selon lequnl, .s aglSsant de meubles, il appartient au canton sur le terrItOlre duqnel le donateur a son domieile au moment de la donatIOn de percevoir les droits de mutation (RO 51 I 302, consid.
' 55 I 82). Les raisons memes qui s'opposent a la these sontenue par le eanton de Vaud -uniM de l'imposition au lieu du domicile du donateur -font obstacle a celle que propose le canton de Zurich sur le point particulier. 5. - Le canton de Vaud, enfin, allegue a tort que l'imposition partielle par le canton sur le territoire duquel
se trouvent des immeubles compris dans la fortune sociale se heurterait a des difficultes inextricables et hors de proportion avec les inMrets en causa . En effet, il est facile, sur le vu du bilan de la socieM, d'6tablir la valeur de la commandite et de la repartir selon le rapport qui existe entre la valeur de l'actif social et la valeur des immeubles situes sur le territoire de tel canton. Des calculs de ce genre sont de pratique courante en matiere de partage d'impöts entre cantons ; ils ne presentent pas de difficulMs particulieres. Quant a l'importance des inM- rets en cause, elle peut n'etre nullement negligeable. Sa faiblesse, du reste, ne saurait constituer un argument decisif du point de vue juridique. 6. -Appliquant ces principes, Ie canton de Zurich n'a impose la donation que pour autant qu'elle concernait les immeubles sis dans le canton de Zurich, c'est-a-dire pour 29012 fr. 20 sur 81 747 fr. 65 ou 35,49 %. Cette proportion n'a pas eM contesMe par le canton de Vaud qui ne pouITa imposer la valeur des deux parts de com- mandite qu diminuoo, pour chacune d'entre lles, de cette somme. Irr. KOMPETENZKONFLIKT ZWISCHEN BUND UND KANTONEN CONFLIT DE COMPETENCE ENTRE LA CONFEDERATION ET UN CANTON 4. Arrnt du 19 mars 1952 dans la cause Canton de Fribonrg contre Conseil federal.