Art. 52 al. 1 RA and Art. 18 al. 3 CP; negligent homicide without breach of an express traffic rule. The provision on the number of persons sitting beside the driver applies only to seats arranged next to the driver’s seat and not to improvised standing places on a tractor. A driver may nonetheless incur criminal liability for negligent homicide by violating the general duty of care owed to passengers, even where no specific traffic regulation is infringed, provided the transport exposes them to an evident danger and the driver omits the precautions required by the circumstances (consid. 1-2).
Strassenverkehr. No 18. Dauer neuerdings den Verkehr unsicher mache. Das Wirtshausverbot geht weiter. Es ist eine Strafe, die den Verurteilten ganz allgemein dahin beeinflussen soll, nicht mehr durch den Besuch von Wirtshäusern, in denen alkoholische Getränke verabreicht werden, sich zu irgend- welchen strafbaren Handlungen verleiten zu lassen. Das Wirtshausverbot kann somit sehr wohl neben dem Entzug des Führerausweises geboten sein, ganz abgesehen davon, dass auch sonst die Massnahmen der Verwaltungsbehörden den Richter nicht davon abhalten sollen, die angemessenen Strafen auszufällen. 2. - In zweiter Linie wendet sich der Beschwerde- führer gegen das Wirtshausverbot, weil es unangemessen sei, da er sich als Maler häufig auswärts in Wirtshäusern verköstigen müsse. Ob eine Nebenstrafe, deren gesetzliche Voraussetzungen vorliegen, dem Verschulden, den Beweg- gründen, dem Vorleben und den persönlichen Verhältnissen des Täters angepasst sei (Art. 63 StGB), ist indessen eine Frage der Strafzumessung, in die der Kassationshof nur eingreifen kann, wenn der Sachrichter das Ermessen über- schreitet, d. h. ein offensichtlich unhaltbares, willkürlich hartes (oder mildes) Urteil fällt. Hier ist das nicht der Fall. Da das Wirtshausverbot Strafe ist, hat der Be- schwerdeführer die damit verbundenen Nachteile, auch soweit sie ihn in der Ausübung seines Berufes treffen, auf sich zu nehmen, wie er auch die beruflichen Nachteile einer Gefängnisstrafe, die angesichts seines Rückfalles und seines Benehmens gegenüber der Polizei hätte verantwortet werden können, hätte ertragen müssen. Demnach erkennt der Kassationshof : Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen. Strassenverkehr. No 19.
74 Strassenverkehr. No 19. rigole. Buclin a perdu l'equilibre. TI est tombe sur la roue gauche du tracteur, qui l'a projete a terre. TI est decede une heure plus tard. B. -Accuse d'homicide par negligence, Comte a ete libere par le Tribunal de police correctionnelle du district de Morges, qui a juge qu'il n'avait pas commis de faute en tolerant la presence de deux personnes sur le tracteur et qu'il n'y avait pas un rapport de causalite adequat entre son comportement et le deces de Buclin. 0. -Sur recours du ministere public, la Cour de cassa- tion vaudoise a, le 12 novembre 1951, inflige a Comte, en vertu de l'art. 117 OP, un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Son arret est en substance motive comme il suit : Comte a enfreint l'art. 52 al. 1 RA. II est vrai que le permis de circulatfon des tracteurs agricoles vaudois tem- pere cette regle, en prescrivant : Sur le marchepied un aide est tolere aux champs et lors de courtes manceuvres sur route )). Mais le prevenu n'en a pas moins contrevenu a cette disposition, qui, edictee par l' Association des pro- prietaires de tracteurs en vertu d'une delegation reguliere de l'Etat, a force de loi. II etait dans l'ordre normal des choses que sa faute ait ete suivie de l'accident survenu. D. -Contre cet arret, le condamne s'est pourvu en nullite au Tribunal federal. Oonsiderant en droit :
son siege (arret Hofer du 21 mai 1948 consid. 1). II ne s'ap- plique donc pas en l'espece. Selon l'arret attaque, Comte a transgresse la regle, figu- rant sur le permis de circulation, qui ordonne au conduc- teur d' etre seul sur son tracteur et tolere sur le marchepied un aide aux champs et lors de courtes manceuvres sur route . Le recourant nie toute infraction. Mais il s'agit Ia d'une prescription de droit cantonal, dont l'application oohappe au contröle du Tribunal föderal (art. 269 al. 1 et 273 al. 1 litt. b PPF). 2. -Le conducteur d'un vehicule automobile peut du reste tomber sous le coup de l'art. 117 CP sans violer une regle expresse de la circulation. II suffit qu'il manque a l'obligation generale de diligence qui lui incombe, pourvu toutefois, vu l'art. 32 OP, que son comportement n'appa- raisse pas licite a la lumiere de la Iegislation speciale (arret Hofer, deja cite, consid. 3). A cet egard, le pourvoi se prevaut uniquement de la disposition qui, sous certaines conditions, admet une per- sonne sur le marchepied d'un tracteur agricole. L'arret attaque a statue souverainement qu'elle avait ete mecon- nue. On ne comprend du reste .pas comment le recourant peut le contester. La disposition invoquee ne l'autorisait evidemment pas a laisser monter sur le tracteur, pour un trajet de plusieurs kilometres, deux personnes dont l'une en tout cas -Buclin -n'etait pas un aide. II est des lors superflu de rechercher s'il appartenait au canton de Vaud de l' edicter. Tout conducteur d'un vehicule automobile.est tenu de veiller a la securite de ses passagers et d'eviter ce qui ris- querait de les mettre en danger. II ne doit consentir a transporter des tiers, meme en l'absence de prescriptions Iegales, que s'il peut le faire sans les exposer a un peril. Le recourant a meconnu ce principe elementaire de pru- dence. Les tracteurs agricoles ne sont pas installes pour le transport de personnes. Ne pouvant se tenir qu'au bord du siege du conducteur ou a l'une des barres protectrices,
StraBsenverkehr. N 19. les passagers debout sur le marchepied occupent une posi- tion extremement instable. 11s sont menaces, les secousses etant inevitables, de perdre l'equilibre, de tomber et, s'il y a une remorque, de passer sous ses roues. C'est pourquoi le livret vaudois de circulation interdit -SOUS reserve de l'exception deja mentionnee -tout transport de person- nes, meme a titre gratuit, le personnel necessaire au travail devant prendre place sur la remorque. Selon une consta- tation des premiers juges, Comte, avant de partir, a recom- mande a Prod'hom et a Buclin de se tenir fermement. TI ( avait donc conscience du danger qu'ils allaient courir. Ce danger etait d'autant plus grand qu'il faisait nuit et que le tracteur a roule a une allure de 15 a 20 kmjh, vitesse maximum pour cette categorie de vehicules (art. 5 RA). En souffrant que Buclin montat sur le tracteur a cöte de Prod'hom, le recourant n'a pas use des precautions com- mandees par les circonstances et par sa situation person- nelle. n a donc fait preuve de negligence au sens de l'art. 18 al. 3 CP. Peu importe qu'il ait, le meme jour, transporte du materiel pour le compte de Buclin. En tant que con- ducteur, il ne dependait en rien de lui. Quant a savoir si -comme il parait probable -il n'a pas deja commis une faute en ne s'opposant pas a ce que Prod'hom prit place, sur le marchepied, la question peut rester ouverte. 3. -(Rapport de causalite.) Par ces motifs, le Tribunal federal rejette le pourvoi en tant qu'il est recevable. Verfahren. No 20. IV. VERFAHREN PROCEDURE