BGE 79 I 303Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / I30.10.1953Dismissed
Andre Bourquin, who had previously operated a terminage workshop, applied for authorization to open a watch-manufacturing workshop. The Federal Department of Public Economy refused, finding that he lacked the commercial knowledge required for manufacture and that his proposed commercial manager, Ernest Jaton, did not possess the relevant experience either. On administrative-law appeal, the Federal Tribunal held that the conversion from terminage to manufacture had to be assessed analogically like the opening of a new factory, that manufacture requires sufficient commercial knowledge in the branch, especially regarding markets and exports, and that the missing knowledge could not be cured on the facts by Jaton’s long-term employment contract. The appeal was dismissed.
Art. 4 al. 1 lit. a and al. 2 AIH; conversion from terminage to manufacture and commercial qualifications; a business changing from terminage to manufacture is to be treated analogically as a new factory application. The applicant must himself possess the technical and commercial knowledge necessary to ensure the proper functioning of the enterprise; for manufacture, the commercial component is not ancillary but extends in particular to clientele, markets, and export outlets. Under Art. 4 al. 2 AIH, exceptional authorization may be granted in special circumstances, and the knowledge of a third person may in principle be relevant only if the enterprise’s proper operation is thereby secured. A mere employment contract does not suffice where the third person also lacks the required branch-specific commercial knowledge (consid. 2-4).
Verwaltungs. und Disziplinarrecht. die zweckmässige brennlose Verwertung aller Rückstände aus der Mosterei möglich sein wird. Es ist nicht dargetan, dass er die von ihm verarbeiteten Obstmengen nur im Hinblick auf die im Notfall offenstehende Möglichkeit des Brennens übernommen habe und dass sie, wenn er das nicht getan hätte, zugrunde gegangen oder anderswo auf Branntwein verarbeitet worden wären. 4. -Der Beschwerdeführer widersetzt sich der Nicht- erneuerung seiner Brennereikonzessionen namentlich auch deshalb, weil er glaubt, sie bewirke eine Entwertung seiner Liegenschaft. Dabei übersieht er, dass die Konzessionen keinen selbständigen Wert darstellen und auch nicht -mit oder ohne Liegenschaft -beliebig übertragen werden können. Eine Übertragung der Konzessionen ist gemäss Art. 5 Abs. 5 AlkG nur mit Bewilligung der Alkoholver- waltung zulässig ; diese muss bloss bei erbweisem Über- gang erteilt werden und auch dann nur, wenn der Erbe die Voraussetzungen für die Erteilung einer Konzession erfüllt. Daraus folgt, dass erst recht in allen anderen Fällen der Übertragung einer Konzession jene Voraussetzungen erfüllt sein müssen, die Konzession also einem wirtschaft- lichen Bedürfnis entsprechen muss. Dem 'Wert der Liegen- schaft oder anderen Vermögensinteressen der Beteiligten jedoch kommt für die Bewilligung einer Übertragung keine Bedeutung zu. Umgekehrt hängt auch der Verkehrswert der Liegenschaft nicht vom Bestande der Brennereikon- zessionen ab -namentlich dann nicht, wenn für diese kein wirtschaftliches Bedürfnis besteht. Sollte sich in Zukunft wieder ein solches Bedürfnis einstellen, so wäre gestützt darauf eine neue Konzession zu erteilen. Dann könnte auch die Brennerei-Einrichtung, die dem Be- schwerdeführer verbleibt, wieder benützt werden. Der Umstand, dass der Beschwerdeführer den ihm von der Alkoholverwaltung angebotenen Aufkauf seiner Brenn- apparate abgelehnt hat, erklärt sich aus seiner Einstellung, die Brennerei erhöhe den Wert der Liegenschaft, ist aber für die Frage der Konzessionserneuerung unerheblich. Der t t ! Uhrenindustrie. N0 54.
Conoscenze eornrnerciali necessarie per l'apertura d'un'azienda orologiaia (consid. 3). Art. 4 Gp. 2 DISO : Quando al riehiedente mancano Ie conoscenze commerciali necessarie si pUD tener conto, a titolo di. circo- stanza speciale, deI contratto di lavoro di lunga durata stIpulato con nn terzo che possiede tali conoscenze ? (consid. 4).
Verwaltungs-und Disziplinarrecht. A. -Andre Bourquin, ne en 1905, a suivi l'ecole pri- maire, puis le technicum a La Chaux-de-Fonds, ou il a fait pendant deux ans un apprentissage d'acheveur d'echap- pements. De 1922 a 1931, il a travailIe en cette qualiM chez son pere, qui exploitait un atelier de terminage. Il a 13M ensuite acheveur, visiteur d'achevage, decotteur et horloger complet dans differentes fabriques d'horlogerie jusqu'en 1949. Le 7 mai 1948, il a obtenu, l'autorisation d'ouvrir un atelier de terminage et d'y occuper six OUVliers. Le 23 janvier 1952, il a demande au Departement federal de l'economie publique (le Departement) l'autorisation d'ouvrir un atelier pour la fabrication de montres a ancre et d'y occuper six ouvriers. Le 23 octobre 1952, le Departe- ment a refuse de faire droit a sa leqUete, en bref par les motifs suivants : Lorsqu'une entreprise passe du terminage a la fabri- cation, elle opere sa transformation aU sens de l'art. 3 aL 2 de l'arreM federal du 22 juin 1951 (AIR). Seules les dis- positions inserres sous lit. b et c de l'art. 4 al. 1 AIR sont applicables a la transformation. Si 1'0n s'en tenait a la lettre de la loi, il s'ensuivrait qu'il ne suffirait pas au termineur qui veut entreprendre la fabrication de faire la preuve de ses capaciMs conformement a la lit. a. Il serait, de ce fait, dans une situation moins favorable qu'un ouvrier qui voudrait s'etablir. C'est pourquoi il convient de traiter le passage du terminage a la fabrication comme une demande d'ouverture d'une fabrique d'horlogerie. Il faut donc examiner, en l'espece, si le requerant remplit les conditions posres sous l'art. 4 al. 1 lit. a AIR. Il a, sans aucun doute possible, exerce lllle activiM technique suffi- sante. En revanche, il n'a pas exerce d'activiM commer- ciale. C'est pourquoi il s'est assure le concours d'un tiers en la personne d'Ernest Jaton. Le Departement a la faculM de prendre ce fait en consideration dans le cadre de l'art. 4 al. 2 AIR. Cependant, Jaton n'a jamais tra- vaille dans une fabrique d'horlogerie et n'a ainsi pas etabli qu'il possede les connaissances requises.
I ! Uhrenindustrie. N0 54.
B. -Contre cette decision, Bourquin a forme, en temps utile, un recours de droit administratif. Son argumentation se resume comme il suit : Selon l'art. 4 al. 2 AIR, il suffit que le requerant possede les connaissances techniques ou commerciales necessaires. Cela est normal, car il est tres frequent, dans les entre- prises horlogeres, qu'un commer ;ant s'adjoigne un tech- nicien ou vice-versa. Le recourant estime que Jaton est qualifie pour diriger commercialement une petite entre- prise de fabrication. Le commerce, dans la branche hor- logere, n'est pas specialise au point qu'une formation spe- cifique soit indispensable. Dn directeur commercial peut, en principe, passer d'un genre de commerce a un autre, pourvu qu'il possede les connaissances et les capaciMs d'ordre general. En outre, l'horlogerie est reglementre avec tant de minutie par la Federation horlogere que les donnres obligatoires pour tous les societaires restreignent considerablement les initiatives personnelIes et dictent a chacun la ligne de conduite )). O. -Le Departement conclut au rejet du recours, en bref par les motifs suivants : L'association d'un commer ;ant avec un technicien pour l'exploitation d'une entreprise horlogere doit en principe etre admise. Il y a alors une requete collective des associes. Il faut distinguer de ce cas celui ou un requerant invoque les qualites professionnelles d'un tiers qu'il a !'intention d'engager. Cette distinction se justifie par le rapport de subordination qui existe entre l'employeur et l'employe et par le caractere normalement moins solide et durable du contrat de travail compare au contrat d'association. Pour eviter qu'en periode de prosperiM il ne se cree des entre- prises mal dirigees qui risquent, en periode de crise, d'avoir recours ades methodes de concurrence deloyale, il faut en principe exiger que l'exploitant lui-meme ait les capacit6s professionnelles requises, sur les points essentiels tout au moins. En matiere de fabrication, le Departement estime que les connaissances commerciales ne sont pas un point 20 AS 79 I -1953
Verwaltungs-und Disziplinarrecht. secondaire et qu'une lacune constatee chez le requerant dans ce domaine ne peut donc etre comblee par l'engage- ment d'un simple employe. Au surplus, l'employe dont il s'agit en l'espece, Ernest Jaton, n'a jamais eu d'activite dans la fabrication de l'horlogerie et dans le commerce des montres, de sorte qu'il ne possede pas, lui non plus, les connaissances commerciales requises. Considerant en droit :
La transformation d'une entreprise est regIee par les lit. b et c de l'art. 4 al. I AIR. Mais il s'agit la de deux cas particuJiers : premierement celui ou la transformation a pour but l'exploitation d'une invention brevetee, d'un nouveau procede de fabrication ou d'une amelioration technique, et secondement celui ou la transformation est necessaire pour que l'entreprise reste viable. Ni l'une ni l'autre de ces deux hypotheses n'est donnee en l'espece. Bourquin demande donc a transformer son entreprise sans avoir aucune des justifications que visent les lettres b et c de l'art. 4 al. I AIR. La loi ne prevoit ce cas nulle part, de sorte qu'il appartient a la pratique et a la juris- prudence de le regler dans le cadre de l'art. 4 al. 1 et 2 AIR. I l , I I t;"'"hrenindustrie. No 54. 307 Il s'agit manifestement d'un cas analogue a celui de 1'ou- verture d'une nouvelle entreprise avec cette difrerence que le requerant exploite deja une entreprise de la branche horlogere. Le requerant devra prouver qu'il remplit les conditions posees par 1'art. 4 al. 1 lit. a AIR. 3. -Selon les principes poses par le Tribunal federal dans son arret Thiebaud, du 5 decembre 1952 (RO 78 I 467), l'art. 4 al. 1 lit. a AIR exige en tout cas que le requerant ait exerce, dans la branche ou il veut ouvrir une entreprise, une activite technique et commerciale suffisante et que, par cette activite et eventuellement par d'autres moyens aussi, tels que les etudes faites, il ait acquis les connais- sances necessaires pour assurer la bonne marche de l'entre- prise projetee. Pour chaque espece d'entreprise, il y aura lieu d'estimer quelles sont les connaissances necessaires et de juger si le requerant les possede. Il s'agit la de problemes techniques dans la solution desquels les decisions du Departement ont pour le Tribunal federal la meme portee que l'avis d'un expert: elles ne le lient pas, mais il ne s'en ecartera pas sans necessite. Dans la presente espece, il n'est pas conteste que Bour- quin possede les connaissances techniques requises pour exploiter une fabrique d'horlogerie. Ses connaissances com- merciales, en revanche, ont ete jugees insuffisantes. Le Departement estime en effet -et le Tribunal federal n'a aucune raison de s'ecarter de son avis sur ce point -que ces connaissances sont plus importantes et doivent etre plus etendues pour la fabrication que pour le terminage. Effectivement, alors que le termineur ne travaille que pour quelques clients, le fabricant doit se faire une clientele en general beaucoup plus etendue et specialement a l'etranger, 95 % de la production suisse etant exportee. Cela ne pre- sente peut-etre pas de difficultes exceptionnelIes actuelle- ment, la demande de montres hors de Suisse etant tres forte. Encore faut-il avoir une connaissance approfondie des debouches et du marche dans les divers pays impor- tateurs. Les connaissances et I'habileM commerciales pren-
308 Verwaltungs-und Disziplinarrecht. draient du reste une importance toute particumnre en temps de crise. 4. -Le recourant, qui reconnait lui-meme n'avoir pas les connaissances commerciales requises, entend combler cette lacune en s'adjoignant un directeur commercial en la personne d'Ernest Jaton, avec lequel il a conclu un con- trat de travail pour dix ans. Le Tribunal federal a deja dit a plusieurs reprises que c'est seulement dans le cadre de l'art. 4 aL 2 AIR que l'on pourrait eventuellement tenir compte des connaissances d'un tiers que le requerant se serait adjoint pour suppleer un dMaut de ses connaissances propres (v. notamment l'am% Thiebaud, du 5 decembre 1952, precite). L'art. 4 al. 2 AIR prevoit que l'autorisation pourra etre accordee dans d'autres cas que ceux qui sont fixes a l'al. 1. Pour que l'autorisation puisse etre accordee en vertu. de l'aL 2, il faut notamment et en tout cas que la bonne marche de l'entreprise soit assuree. Ainsi, le requerant pourra recevoir l'autorisation, meme si, par ailleurs, il ne satisfait pas inMgralement aux conditions fixees par l'art. 4 al. 1lit. a AIR. L'autorisation sera accordee si des circons- tances speciales le justifient, sinon elle sera refusee. Il appartient a la pratique et a la jurisprudence de definir ces circonstances (arret Thiebaud). C'est a titre de cir- constance speciale que l'on pourrait eventuellement tenir compte de l'engagement d'un tiers possedant les connais- sances commerciales qui feraient dMaut au requerant. Le Departement a refuse d'en tenir compte, en l'espece. On peut se demander du point de vue du pouvoir d'examen du Tribunal federal (art. 104 s. OJ) si, en defi- nissant les circonstances speciales qui justifient l'appli- cation de l'art. 4 aL 2 AIR, l'autorite administrative tranche une pure question de droit ou si la loi lui accorde, sur ce point, une certaine liberte d'appreciation. Cette question peut rester ouverte actuellement. Si la decision de l'autorite administrative est fondre uniquement par des motifs de droit, le Tribunal federalla revoit librement. I t I I' I Uhrenindustrie. No 55.
Si, au contraire, l'autorite administrative dispose, pour decider, d'un certain pouvoir d'appreciation, son pouvoir demeure cependant regi, dans une certaine mesure, par des regles de droit dont le Tribunal federal peut revoir l'application: notamment, dans le choix des facteurs determinants pour fixer l'appreciation, l'administration doit se fonder SUT le but et le systeme de l'arreM du 22 juin 1951. Il n'est pas necessaire de rechercher dans la presente espece si, a dMaut des connaissances commerciales requises pour l'ouverture d'une fabrique d'horlogerie, le requerant peut invoquer, a titre de circonstance speciale justifiant l'application de l'art. 4 al. 2 AIR, le contrat de travail de plus ou moins longue duree conclu avec un tiers qui, lui, possede des connaissances suffisantes. En effet, on a vu plus haut que, pour assurer la bonne marche d'une fabrique d'horlogerie, il faut exiger des connaissances commer- ciales dans la branche elle-meme, en particulier celles qui ont trait aux debouches et aux marches etrangers. Or, il est constant que Jaton ne possede pas ces connaissances plus que Bourquin, car il n'a jamais travaille dans la fabrica- tion, et l'on voit pas qu'il ait pu s'instruire de quelque autre maniere. Par ces moti/s, le Tribunal tederal Rejette le recours. 55. Urteil vom 30. Oktober 1953 i. S. Schweizerische Uhren- kammer gegen Stroun freres, Camy Watch Co S.A. Betriebsbewilligung :