Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird dahin gutgeheissen, dass die
bernische
und die luzernische Einschätzung der Beschwer-
deführerin für die Steuerjahre 1951/52 im Sinne der
Erwägungen aufgehoben wird.
IH. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHT
EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS
6. Arrnt du 4 mars 1953 daus la cause Redjoff.
Loi 8ur l'extradition et convention d'extradition belgo-8ui88e.
- Pouvoir d'examen du Tribunal fOCLeral en matiere d'extradi-
tion; questions qui J: bappent (cons. 1 et 2).
2 Y
a-t-illieu a extraditlOn
. pour l'etablissement de factures ficth;-es, de a s decla-
rations d'importation et de faux certlficats d ongme (con-
sid. 4) ? .,' ( 'd 5)?
pour des infractions en matlere de deVlSes, onsl. '.
- Principes applicables au connours ntre un delit donant heu
a extradition et une infractlOn qUl n'y donne pas heu (con-
sid.6a). inf . Al
Cas particulier: relation entre le faux et des actlOns a
Mgislation
beIge sur le controle des changes (consId. 6 b).
Bundesgesetz betr. die AU8lieferung gegenüber dem Ausland. Aus-
lieferungsvertrag mit Belgien. ., .
- D'berprüfungsbefugnis des Bundesgenchts m Auslieferungs-
sachen (Erw. 1 und 2).
Ist die Auslieferung zu bewilligen .
für die Herstellung fiktiver Fakturen, alscher Einfuhr-
erklärungen und falscher Ursprungszeugnisse ? (Erw. 4).
für Devisendelikte ? (Erw. 5).. .
3.
Was gilt bei Konkurrenz zwischen emem Ausheferungs-und
einem Nichtauslieferungsdelikt ? (Erw. 6 a). ..
Sonderfall: Verhältnis der UrkundelliaIschung zu den Uber-
tretungen der belgischen Devisengesetzgebung (Erw. 6 b).
Legge federale 8uU'estradizione e trattato d'estradizione tra la Svizzera
eil Belgio. ., ..
-
Sindacato deI Tribunale federale in matena di. estradizlOne ;
questioni ehe sono sottratte al suo esame (consId. 1 e 2).
I
Internationales Auslieferungsrecht. N° 6.
-
Devesi accordare l'estradizione
-per la stesura di fatture fittizie, di false dichiarazioni d'im-
portazione e di falsi certificati d'origine ? (consid. 4).
-per infrazioni in materia valutaria (consid. 5) ?
-
Principi applicabili al concorso tra un reato per cui e concessa
l'estradizione e un altro per cui essa dev'essere negata.
Caso particolare : relazione tra il falso in atti e infrazioni aHa
legislazione belga in materia di controllo dei cambi (consid. 6 b).
A. -Le 29 septembre 1952, la Legation de Belgique a
Berne a requis l'extradition de Stoyan Redjoff, d'origine
bulgare,
actuellement apatride. Elle se fondait sur un
mandat d'arret decerne par le juge d'instruction du Tri-
bunal de premiere instance de Bruxelles et sur un expose
des faits redige par ce magistrat.
Selon le mandat d'arret, qui vise les art. 193, 196 et 197
du Code penal beIge, Redjoff est prevenu de faux et usage
de faux, notamment pour avoir, entre le ler janvier 1949
et le l
er
octobre 1951,
a) imprime ou fait imprimer de fausses factures au nom da J. Sera-
fimoff -Import -Export -Basel, Aeschenvorstadt 1, et etabli ou
fait etablir au moyen de ces formules plusieurs factures pro forma ;
b) imprime ou fait imprimer de faux certificats d'origine des
Chambres da Commerca de Zurich et de Lausanne et etabli ou fait
etablir au moyen de ces formules da nombreux certificats d'origina
pour des marchandises diverses ;
c) etabli ou fait etablir au nom de Van de Sande, 54, rue Longue
Vie, a Ixelles, de nombreuses declarations d'importation modele F ;
d) imprime ou fait imprimer des factures au nom de J ohann
Roussy, avenue Brugmann 217;
e) etabli ou fait etablir de fausses factures au nom de Prunaru a
Munich et de faux connaissements maritimes, documents remis a
1' Union du Credit a BruxeHes;
et fait usage de ces pieces en sachant qu'elles etaient fausses.
L'expose des faits precise que ces faux documents ont
eM etablis ( pour tourner la Iegislation relative aux paie-
ments a l'etranger et faire des benefices de change .
ArreM aZurich, Redjoff s'est oppose a l'extradition.
Contestant les faits qui lui sont reproches, il soutient en
substance qu'ils constitueraient seulement un delit fiscal,
pour lequel il ne saurait etre extrade.
B. -Vu l'art , 23 al. 1 de la loi sur l'extradition aux
Etats etrangers (LE), le Departement federal de justice
et police a transmis le dossier au Tribunal federal. Le
Ministere public federal a conclu a ce que l'extradition
soit accordee, sous la condition toutefois, eu egard a l'art. 11
al. 2 LE, que les infractions a la legislation concernant les
paiements a l'etranger ne pourront ni entrainer une con-
damnation, ni constituer une circonstance aggravante.
C. -Redjoff a repris ses arguments, en les developpant,
et conclu, principalement, au rejet de la demande d'extra-
dition, subsidiairement, a ce que l'extradition soit subor-
donnee a la condition que d'eventuelles infractions aux
prescriptions sur les devises ou que des faits non punissables
selon le
droit suisse ou punissables seulement en vertu du
droit fiscal suisse n'entrainent ni condamnation, ni aggra-
vation de peine et qu'il ne soit pas livre a un Etat tiers.
Le
Tribunal federal a accorde l'extradition, a condition
que Redjoff ne soit pas poursuivi pour les infractions rela-
tives aux certificats d'origine, pour les infractions ante-
rieures au l
er
juin 1950, ni pour les actes qui pourraient
etre absorbes par les infractions de la legislation speciale
beIge
sur les devises.
Considerant en droit :
- -Redjoff a expressement retire le moyen, invoque
d'abord, suivant lequel le mandat d'arret dece1'ne cont1'e
lui ne definirait pas suffisamment les actes incrimines et,
partant, ne satisferait pas aux exigences de l'art. 5 al. 2
de la convention d'extradition belgo-suisse du 13 mai 1874.
Il a eu raison: les 0 bjections de forme relevent uniquement
du Conseil federal (RO 53 I 316).
- -La Chambre de ceans n'a pas non plus a se pro-
noncer sur la culpabilite de l'opposant ; aussi les denega-
tions de ce dernier sont-elIes indifferentes. Elle se borne a
examiner s'il est recherche pour des actes constitutifs, aussi
bien d'apres le droit suisse que le droit beIge, de crimes ou
de delits enumeres a l'art. 2 de la convention ; elle est liee,
101's de cet examen, par les faits enonces dans l'acte de
poursuite a la base de la demande d'extradition (en l'espece
le
mandat d'arret et 1' expose des faits annexe). En
:,
I
Internationales Auslieferungsrecht. o 6.
revanche, elle apprecie librement si les conditions de l'ex-
tradition sont remplies, en particulier si 1'0n est en pre-
sence d'infractions fiscales (RO 78 I 45, cons: 2 et les
references).
3. -Le Ministere public invoque les eh. 28 et 29 de
l'art. 2 de la convention, qui mentionnent le faux en
ecriture publique ou authentique ou de commerce, ou en
ec1'iture privee et 1' unage frauduleux de divers faux .
Ces inf1'actions sont reprimees, en Belgique, par les art. 193
ss. du Code penal -dispositions parmi lesquelles le man-
dat d'arret n'a vise que les art. 193, 196 et 197 -et en
Suisse par les art. 251 a 253 CP.
En ce qui concerne le droit suisse, Redjoff conteste que
les infractions retenues a sa charge tombent sous le coup
des art. 251 ss. CP, a l'exception de celle que le mandat
d'arret mentionne sous litt. e et au sujet de laquelle il
pretend n'etre pas en mesure de se determiner. Quant au
droit beIge, il estime que les faux qu'on lui impute
sont absorbes par une infraction a la Iegislation speciale
sur les devises, ce qui exclurait l'application du droit
commun.
4. -a) L'opposant soutient que l'impression de fac-
tures au nom d'une maison inexistante ne constitue pas
un faux. C'est exact. Mais il ne s'en est pas tenu a cet acte
preparatoire. D'apres le mandat d'arret (litt. a), il a etabli
des factures fictives au moyen de formules imprimees au
nom de J. Serafimoff. Sans doute une facture n'est-elle
pas necessairement un titre au sens de l'art. 251 ; cela
depend du role qu'elle est appelee a jouer. En l'espece, il
n'est pas douteux que les factures incriminees etaient pro-
pres a prouver un fait ayant une porMe juridique. Il resulte
en effet du memoire meme de l'opposant qu'un importa-
teur domicilie en Belgique ne peut effectuer un paiement
a l'etranger qu'a la condition de presenter a la banque
agreee, entre autres documents, une fact ure ou une copie
de facture (art. 28 al. 2 du reglement n° 29 de I'Institut
belgo-Iuxembourgeois du change).
En ce qui concerne les factures imprimees au nom de
Johann Roussy, le mandat d'arret (litt. d) est plus som-
maire; il n'ajoute pas que les formules imprimees ont
servi a l'etablissement de fausses factures. Cela decoule
toutefois de 1' expose des faits , qui parle de ( fausses
factures . La phrase finale du mandat d'arret le confirme
d'ailleurs indirectement : la prevention d'avoir fait usage
de ces pieces imprimees implique qu'elles ont ete preala-
blement remplies.
Vu l'usage auquel elles etaient destinees, les factures
fictives etablies aux noms de Serafimoff et de Roussy
constituaient donc des titres faux dans le sens de l'art. 251
al.
1 CP. Les arrets invoques par Redjoff (RO 72 IV 139
et 74 IV 162) n'infirment en rien cette conclusion.
b) D'apres lui, les declarations d'importation, modele F,
libellees au nom de Van de Sande (litt. c du man.dat d'arret)
etaient depourvues de valeur probante, de sorte qu'il
s'agirait simplement de mensonges consignes par ecrit
(RO 73 IV 50, consid. 2 et les arrets cites). En realite, ces
declarations
etaient un des documents dont la presentation
a la banque agreee conditionnait le paiement a l'etranger.
Suivant l'art. 28 al. 2 du reglement nO' 29 deja cite, les
mentions figurant sur la facture produite ce doivent con-
corder avec ceIles des documents d'importation (eertificats
de priorite, lieenees ou declarations d'importation modele
F) I). Il s'ensuit que ees declarations etaient destinees, en
liaison notamment avee 100 factures, a prouver la realite
de la vente en execution de laquelle une somme d'argent
devait etre payee a l'etranger. Aucune personne nommee
Van de Sande n'etant domieiliee au n° 54 de la rue Longue
Vie, a Ixelles, les declarations d'importation ineriminees
sont des faux dans les titres (art. 251 CP).
c) Les faits signares sous litt. e du mandat d'arret
paraissent tomber sous le coup de l'art. 251 CP. Comme
l'opposant ne le nie pas, il n'est pas necessaire de s'y
attarder.
d) Quant aux fanx certificats d'origine (litt. b du man-
I
r
Internationales Auslieferungsrecht. N° 6.
dat d'arret), Redjoff qualifie de fiscales les infractions
dont il est prevenu.
Le eertifieat d'origine est un document dans Iequel
l'origine,
la provenanee, la valeur ou le prix d'une mar-
chandise est atteste par un bureau suisse ad hoc, d'ordi-
naire une chambre de commerce (art. l
er
de l'ordonnance
du Conseil federal du 9 decembre 1929 sur les certificats
d'origine,
OCO). Pareil document est eminemment propre
a prouver des faits ayant une portee juridique; aussi
eonstitue-t-il un titre au sens du Code penal (art. 110 eh. 5).
Certes l'ordonnance precitee repose-t-elle sur l'art. 7 al. 2
LD. Cela ne signifie cependant pas que ce certifieat ait ete
introduit ades fins purement fiseales; il resulte au con-
traire des debats parlementaires relatifs au projet de loi
sur les douanes qu'il devait etre appele a jouer un röle dans
la vie economique (BulI. st. C. E. 1924, p. 117). Il apparait
ainsi comme un instrument qui, tout en facilitant le con-
tröle douanier, sauvegarde les interets de l'economie natio-
nale. Ce dernier aspeet ressort en particulier du fait que
les bureaux charges de delivrer les certificats sont soumis
a la surveillance directe de la Division du commerce (art. 2
al. 1
OeO) et que, dans le cas OU une contravention a
l'ordonnance ne parait pas devoir entrarner une peine
d'emprisonnement, e'est le Departement de l'economie
publique qui rend le prononce administratif (art. 15 al. 2).
L'interet de l'ordonnanee deborde done le cadre fiscal. Il
s'ensuit que les infractions dont elle est l'objet n'ont pas
un caraetere exclusivement fiseal. Ce point n'est du reste
pas decisif.
En effet, l'art. 13 OCO punit de l'emprisonnement et
d'une amende de 10000 fr. au plus eelui, notamment, qui
eontrefait ou falsifie un eertifieat d'origine. Ne reservant
pas, ainsi que le fait parfois le Iegislateur special, l'appli-
eation de dispositions plus severes, il se substitue au droit
eommun (RO 76 IV 92/93), notamment a l'art. 251 CP,
qui reprime aussi le faux dans les certificats commis non
pour ameliorer direetement la situation personnelle du
delinquant ou d'un tiers (art. 252), mais, par exemple,
pour faciliter l'ecoulement d'une marchandise et proeurer
des ressources (RO 70 IV 212/213). Par consequent, le faux
dans les certificats d'origine tombe uniquement sous le
coup de l'ordonnance de 1929, queis que soient les interets
que l'auteur se proposait de leser et l'avantage illicite qu'il
voulait se procurer ou procurer a un tiers. Or ce faux privi-
legie ne figure pas dans la liste de l'art. 2 de la convention.
L'infraction vis6e par la lettre b du mandat d'arret ne
saurait des lors donner lieu a extradition, sans qu'il soit
necessaire
d'etudier, sur ce point, la situation en droit
beIge.
5. -Redjoff
n'a plaid6 l'absorption du faux par un
d6lit unique de nature fiscale que sur le terrain du droit
beIge. n appartient au Tribunal f6d6ral d'examiner
d'office ce qui en est en droit f6deral pour les preventions
qui restent en Iigne de compte.
Selon 1' expose des faits , les faux ont ete perpetres
pour eluder la legislation sur les paiements a l'etranger ou
obtenir des bem3fices de change. Actuellement, le service
des
paiements avec l'etranger est reglemente en Suisse
-sous reserve des dispositions
touchant les rapports avec
des
pays determines -par un arrete du Conseil federal du
12 mai 1950, entre en vigueur le l
er
juin suivant. Aux
termes de son art. 17, celui qui aura contrevenu aux dispo-
sitions de
l'arrete ou aura entrave ou tente d'entraver les
mesures prises
en vue de son execution notamment en
donnant des renseignements faux ou incomplets, en d6li-
vrant ou en faisant usage abusivement de documents
relatifs au service reglemente des paiements, ou de toute
autre maniere, sera puni, a moins qu'un delit encourant
une peine plus grave n'ait ete commis, d'une amende de
10000 fr. au maximum ou de l'emprisonnement pour douze
mois
au plus.
Cet arrete a remplace ceux du 28 juin 1935 concernant
l'admission de creances en marchandises a la compensa-
tion des paiements avec 1'6tranger et du 3 decembre 1945
i
I
i
I
Internationales Auslieferungsrecht. N° 6. 41
sur la decentralisation du service des paiements avec
l'etranger. Les dispositions penales de ces arretes mena-
(,laient les contrevenants, dans les cas graves, d'un empri-
sonnement de douze mois au plus et d'une amende de
000 fr. au plus; elles ne contenaient aucune reserve en
faveur de sanctions plus rigoureuses.
La comparaison des textes revele que le Iegislateur de
1935 et 1945 s'est seulement soucie d'assurer la bonne
marche d'un service public, soustrayant ainsi a la rigueur
de l'art. 251 CP le faux dans les documents destines a ser-
vir de pieces justificatives dans la procedure concernant
le service reglemente des paiements. C'est en 1950 seule-
ment que, tirant la 1e90n du proces des faux affidavits
(RO 76 IV 90/93), le Conseil federal a, par son arrtnte du
12 mai, reserve l'application du droit commun. n n'y a
done coneours de lois qu'a partir du l
er
juin 1950. Avant
cette date, les infractions en matiere de devises tombaient
exclusivement sous le coup des arretes speciaux. Or, d'apres
la convention belgo-suisse, elles ne peuvent pas donner
lieu a extradition.
Comme les actes pour lesquels Redjoff est recherche
s'eehelonnent entre le l
er
janvier 1949 et le l
er
octobre
1951, l'extradition ne pourra en tout cas pas etre accordee
pour ceux qui sont anterieurs au l
er
juin 1950.
6. -n reste a examiner si, en tant qu'ils ont ete com-
mis
a partir du l
er
juin 1950, les actes mentionnes sous
litt. a, c, d et e du mandat d'arret constituent, en droit
beIge, des erimes ou des delits enumeres a l'art. 2 de la
convention.
L'opposant ne conteste pas que ces actes ne satisfassent
a la definition des art. 193, 196 et 197 du Code penal beIge.
n objecte, en se rMerant notamment a une consultation
du professe ur Gothot, que les faux dont il est prevenu sont
absorbes par l'infraction a l'arrete-Ioi du 6 octobre 1944
relatif au contröle des changes, qui serait seul applicable.
Cette these appelle les observations suivantes:
a) Lorsqu'un delit donnant lieu a extradition a ete
commis en concours ideal avec une infraction qui n'y
donne pas lieu, la Chambre de ceans accorde l'extradition
pour le premier, mais a la condition que la seconde reste
impunie et ne soit pas non plus un motif d'aggravation
de la peine. Il en est de meme si les deux delits sont con-
nexes.
En revanche, la solution est differente en cas de
concours improprement dit, lorsque l'infraction ne don-
nant pas lieu a extradition comprend tous les elements de
l'infraction qui y donne lieu, laquelle est ainsi absorbee
par l'autre (RO 78 I 246). Le faux dans les titres est, par
exemple, absorbe. par l'infraction speciale en matiere de
devises quand elle comporte necessairement un tel faux,
de sorte qu'elle ne saurait etre commise sans falsifications.
Cependant, si l'absorption est douteuse, l'extradition s'im-
pose. En effet, il n'incombe pas au juge de l'extradition de
resoudre des question difficiles et controversees d'inter-
pretation du droit etranger ; si la doctrine et la jurispru-
dence ne le conduisent pas ades conclusions sures, il doit
accorder l'extradition et laisser le tribunal repressif de
l'Etat requerant trancher ces questions (RO 78 I 247).
b) En Belgique, les infractions a la legislation sur le
contröle des changes
sont reprimees par l'art. 5 de l'arrete-
loi precite du 6 octobre 1944, dont l'alinea 1 enonce:
Toute infraction am:: dispositions du present arreM-loi, des
arreMs d'execution et des reglements pris par l'Institut du change
conformement a l'art. 2, est punie d'un emprisonnement de quatre
mois a deux ans et d'une amende de 5.000 a 1.000.000 de francs ou
d'une de ces peines seulement .
D'apres Redjoff, on se trouverait dans une situation
analogue a celle du droit suisse (RO 76 IV 92 ; conf. supra 4,
d
et 5) : l'absence de toute reserve en faveur du livre II
du Code penal (partie speciale) signifierait que l'art. 5 de
l'arreM-Ioi s'applique seul. Une teIle absence peut etre
comprise diversement; elle pose un probleme d'interpre-
tation tres delicat. Sans doute la Cour de cassation beIge
a-t-elle
juge, le 14 fevrier 1949, que celui qui, a seule fin
d'eluder partiellement la taxe de luxe, indique dans une
I
I
Internationales Auslieferungsrecht. N0 6.
facture un prix inferieur au prix convenu, ne tombe pas
sous le coup des art. 193 ss. du Code penal; il est unique-
ment passible des sanctions prevues par l'art. 207 du Code
des
taxes assimilees au timbre. Mais, ici, la taxe de luxe
n'est pas en cause ; les infractions reproehees a l'opposant
tendaient a eluder les preseriptions relatives au contröle
des changes.
Rien, en l'etat, ne permet d'affirmer que la
Cour de eassation beIge, qui a pris en consideration la
genese de l'art. 207 du Code des taxes assimilees au timbre,
statuerait dans le meme sens apropos de l'art. 5 de l'arrete-
loi du 6octobre 1944. Redjoff ne pretend pas que les auto-
riMs judiciaires belges aient jamais resolu la question.
Comme elle n'est pas liquide, le Tribunal federal doit
s'abstenir de la trancher.
L'opposant allegue en outre que, s'agissant de se pro-
curer les devises destinees a payer, a l'etranger, des mar-
chandises a importer, le faux est le seul moyen d'enfreindre
les prescriptions legales sur le contröle des changes. A
premiere
vue, il nesemble pas exelu que la banque agreee
puisse etre trompee autrement. Toutefois, sans une con-
naissance approfondie
de cette legislation speciale, il n'est
pas possible d'emettre une deeision motivee sur ce point.
C'est pourquoi le Tribunal federal doit, ici encore, s'en
remettre au jugement des autorites belges.
7. -La livraison a un Etat tiers est prohibee par
l'art. 8 LE. Il n'est pas plus necessaire d'inserer dans (e
dispositif cette condition legale que celles de l'art. 7.
Il appartient an Conseil federal d'en instruire les autorites
belges.