Art. 333 CC; liability of a legal person as head of family and scope of the duty of supervision. A legal person may, according to the circumstances, be subjected to the liability regime of Art. 333 CC when it entrusts the household authority and supervision of children to persons acting on its behalf. The duty imposed by the provision does not require constant personal surveillance of each child, but supervision in the customary manner and with the attention demanded by the circumstances. No breach is established where the environment is not dangerous, the children are suitably grouped, and no special precautions were called for; a transient absence of the supervisor is not sufficient in itself to found liability (consid. 1-2).
die Klägerin nicht in anderer Weise über die Grundlage der in Frage stehenden AHV-Ansprüche auszuweisen ver- mögen, so wäre die Lücke nicht im ZGB, sondern im Ver- fahrensrecht des AHVG zu suchen. Den vom ZGB gezo- genen Rahmnn der Vaterschaftsklage darf der Richter nicht sprengen. Die Beklagten haben auch nicht etwa dingliche oder andere absolute Rechte der Klägerin durch ihr Verhalten gefährdet und dadurch Grund zu einer ihnen gegenüber zu treffenden gerichtlichen Feststellung gegeben (vgl. CL. DU P .A.SQUIER, De l'action en fixation de droit, Journal des Tribunaux 1918, droit federal, 450 ff., beson- ders 485/6; SIEBEN, Feststellungsklagen 67). Die Klage geht denn auch nicht auf Feststellung absoluter Rechte. Ob die von der Klägerin begehrte gerichtliche Fest- stellung ihr überhaupt zum erwähnten Zwecke dienlich wäre, kann offen bleiben. Das eidgenössische Versicherungs- gericht verlangt grundsätzlich als Ausweis für Ansprüche nach Art. 27 Abs. 2 AHVG ein gegen den ausserehelichen Vater selbst ergangenes Urteil oder eine von ihm persön- lich eingegangene Leistungspflicht. Ein Urteil gegen die Erben oder eine von ihnen eingegangene Verpflichtung wird in der Regel nicht berücksichtigt, weil dies zu wenig Gewähr für wahre Feststellung der Tatsachen biete. Fehlt es an einem auf den ausserehelichen Vater selbst lautenden Rechtstitel, so ist das Gesuch um Waisenrente abzulehnen, ausgenommen höchstens im Falle, wo nach der Lage der Dinge das Vorliegen eines massgebenden Versorgers derart offenkundig ist, dass die Nichtgewährung einer Rente das Rechtsempfinden verletzen würde (Urteil vom 6. Februar 1952, Zeitschrift für die Ausgleichskassen 1952, 196 ff.). Ob sich nun die Klägerin in diesem für sie günstigen Ausnahmefall befinde, werden eben die AHV-Behörden in eigener Zuständigkeit zu entscheiden haben. Sie sind dabei nicht auf ein rechtskräftiges Zivilurteil angewiesen. Wie wenig sachentsprechend der von der Klägerin be- schrittene Weg ist, geht übrigens daraus hervor, dass die Beklagten, um sich nicht über eine sie selbst nicht berüh- Familienrecht. N0 43. 261 rande Frage mit ihr im Prozess auseinandersetzen zu müs- sen, das Feststellungsbegehren einfach schon im Aussöh- nungsversuche hätten anerkennen oder die Feststellungs- klage unbeantwortet lassen können (was nach der ein- leuchtenden Praxis des eidgenössischen Versicherungsge- richtes natürlich der Klägerin keinen Ausweis gegenüber den AHV-Behörden verschafft hätte). Nach alldem haben sich die Zivilgerichte darauf zu beschränken, den AHV- Behörden nötigenfalls im Beweisverfahren Rechtshilfe zu leisten. Demnach erkennt das Bundesgericht:
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Le 11 aout 1950, les enfants des Taulettes devaient prendre part a un gouter en plein air dans la foret, a deux heures de marche du chalet. Ils s'y rendirent en file indienne, sous la surveillance generale d'une des raligieuses, Sreur Marie-Paule, qui marchait en queue da la colonne. Ils etaient au nombre de trente, repartis en groupes de six ou sept, places chacun sous la direction d'un arne dont l'age variait entre douze et quinze ans. Les nommes Antoine Ganzer et son camarade Pierre Favre, qui avaient a peu pres le meme age, c'est-a-dire huit ans environ, faisaient partie du meme groupe dont le chef etait Andre Varonier, age de treize ans. Apres dix minutes environ de marche, Sreur Marie-Paule s'aper- l ut qu'elle avait oublie quelque chose au chalet et s'en revint sur ses pas, apres avoir recommande aux enfants de poursuivre leur route doucement jusqu'a un certain endroit et de faire attention . La colonne se remit alors en marche. Un peu plus tard, le jeune Favre voulut prendre la place d' Antoine Ganzer qui refusa de le laisser passer devant lui et lui frappa la main avec une plante d'ortie. Favre arracha alors une branche a un buisson d'aubepines et en frappa son camarade au visage. Une epine penetra dans l'rell de l'enfant qui actuellement ne voit plus de cet reil. B. -Par demande du 18 janvier 1952, Antoine Ganzer, represente par son pere Emile Ganzer, a assigne la Ligue antituberculeuse du distriet de Sierre en payement d'une somme de 60000 fr. avec inMret a 5 % depuis le 11 aout 1950, a titre de dommages-inMrets. Le demandeur fondait son action sur les art. 47 CO et 333 CC. La defenderesse a conc1u a liberation en contestant qu'll y eut eu a prendre en l'occurrence d'autres mesures de precaution que celles qui avaient eM prises. Par jugement du 18 fevrier 1953, le Tribunal cantonal a deboute le demandeur de ses conclusions et mis a sa charge les frais de la cause. Tout en admettant que la defenderesse, bien qu'etant Familienrecht. N° 43. 263 une personne morale, assumait a l'egard des tiers la meme responsabiliM que celle d'un chef de famille en ce qui concerne les dommages causes par les enfants dont elle avait la garde, les deux religieuses auxquelles elle avait confie le soin de s'occuper de ceux-ci exerl ant l'autoriM domestique en son nom et pour son compte, le Tribunal cantonal a estime cependant que les conditions d'appli- cation de l'art. 333 CC n'etaient pas realisees en l'espece. Selon lui, on ne pouvait reprocher aux religieuses d'avoir manque a leur devoir de surveillance. Cette surveillance avait eM exercee de la maniere usiMe et avec l'attention commandee par les cironstances. Il n'y avait aucune raison de prendre des dispositions particulieres. L'endroit Oll la Sreur Marie-Paule a laisse les enfants un instant seuls ne presentait aucun danger . Antoine Ganzer et Pierre Favre etaient de gentils garQons, pleins de vie mais pas mechants . Ils etaient deja camarades a l' ecole a Sierre et faisaient toujours partie du meme groupe aux Taulettes. Ils ne s'etaient jamais querelles jusqu'au jour de l'accident et rien ne faisait prevoir ce qui est arrive. G. -Antoine Ganzer a recouru en reforme en repre- nant ses conclusions. L'intimee a conc1u au rejet du recours et a la confirma- tion du jugement. Gonsiderant en droit :
l'ordre de la maison , au meme titre qu'un chef de familIe et que, dans ces conditions, leur activite est assimi- lable en un certain sens a celle d'organes de la Ligue. 2. -Le recourant semble pretendre tout d'abord que lorsqu'une institution quelconque s'offre a s'occuper d'enfants, ftU-ce a titre gratuit, elle est Iegalement tenue d'exercer sur eux une surveilIance constante. Cette these va en realite au dellt des exigences de la loi. L'art. 333 CC, en effet, n'impose pas au chef de familIe l'obligation d'avoir constamment sous les yeux chacun des enfants dont il est responsable. Ce qu'il exige, c'est qu'ils soient surveilIes de la maniere usiMe et avec l'attention com- mand6e par les cironstances . La condamnation de l'inti- mee ne se justifierait par consequent que si l'on devait admettre qua les sreurs n'avaient pas fait preuve de la diligence a la quelle on etait normalement en droit de s'attendre de leur part dans les circonstances speciales de la cause. On ne saurait evidemment reprocher aux religieuses des Taulettes d'avoir envoye les enfants a la promenade sous Ja conduite d'une seule d'entre elles. Comme la pro- menade devait se faire dans un pays qui, d'apres les constatations des premiers juges, n'offrait aucune espece de danger, on ne saurait considerer comme contraire aux usages le fait qu'une seule sreur s'etait chargee d'accom- pagner les enfants. Sans doute ceux-ci etaient-ils assez nombreux et marchaient-ils en file indienne, mais il est egalement constant que les enfants etaient repartis en groupes de six ou sept, places chacun sous la surveilIance directe d'un alle. Les jeunes Ganzer et Favre faisaient ainsi partie d'un groupe qui etait sous la surveilIance du jeune Varonier, age de treize ans. Ils etaient l'un et l'autre da gentils enfants, le jeune Favre, plus vif que son camarade, dit le jugement, mais pas mechant)); ils avaiant frequente la meme classe a l'ecole de Sierre, se connaissaient donc depuis un certain temps et ne s'etaient jamais querelIes jusqu'au jour de l'accident. I1
n'y avait par consequent pas de raison de prendre des dispositions speciales du fait de leur participation a la promenade. La seule question, en realite, qui pourrait donner lieu a discussion est celle da savoir si le fait que Sreur Marie- Paule a quitte les enfants au bout de dix minutes de marche pour s'en retourner chercher quelque chose au chalet, apres leur avoir recommande de poursuivre leur route jusqu'a un certain endroit OU ils devaient alors l'attendre, doit etre considere comme un manquement au devoir de surveilIance tel que le consacre l'art. 333 CC. I1 y a lieu de relever tout d'abord que si cela pouvait etre le cas, ce ne serait pas en raison de circonstances tenant au temperament et aux antecedents d'Antoine Ganzer ou de Pierre Favre, puisqu'il est constant, comme on vient de le dire, qu'ils etaient de gentils enfants )). On ne saurait non plus considerer comme decisif pour la solution du litige le fait que la cause de la querelle a ete qu'Antoine Ganzer avait voulu prendre la place de Pierre Favre dans la colonne en marche, car il est notoire qu'il suffit de peu de chose pour exciter la rivalite entre enfants, et le risque que les enfants se querellent n'eut probablement pas eM moindre, si la sreur leur avait donne l'ordre de l'attendre a l'endroit meme OU elle les avait quittes. Tout au plus par consequent pourrait-on songer areproeher a Sreur Marie-Paule d'avoir laisse les enfants seuls durant une vingtaine de minutes. I1 est bien possible que si Sreur Marie-Paule etait demeuree avec les enfants, l'accident aurait pu etre eviM, mais la question n'est pas de savoir si l'accident se serait produit ou non en sa presence ; c'est de savoir si le fait d'avoir quitte les enfants doit etre considere comme un manquement aux obligations que lui imposait l'art. 333 CC. Or cette question -la doit etre egalement tranchee par la negative. Etant donne que ni le lieu OU elle les avait quittes ni le chemin qu'ils avaient a suivre ne presentaient le moindre danger et que, d'autre part, ni le caractere
ni les antecooents d'Antoine Ganzer ou de Pierre Favre n'avaient demontre jusqu'alors la necessite de prendre des precautions particulieres a leur sujet, le seul risque devant lequel se trouvait Samr Marie-Paule etait en realite que les enfants, livres a eux-memes, se disputent et en viennent peut-etre aux mains. Or c'est la un risque pour ainsi dire inevitable dans une reunion d'enfants et il n'aurait pas ete moindre dans le cas Oll les enfants des Taulettes seraient demeures a jouer aux alentours du chalet, Oll ils auraient pu se quereller tout aussi bien que l'ont fait les jeunes Ganzer et Favre. 11 est certain que dans ce cas-Ia, on ne pourrait accuser les samrs d'incurie dans le sens de l'art. 333 00 pour avoir relache leur sur- veillance durant une vingtaine de minutes. Le Tribunal federal prononce : Le recours est rejete et le jugement attaque est confirme. 44. Auszug aus dem Urteil der 11. Zivilabteilung vom 18. Juni 1953 i. S. Vogelbach gegen Vormundschaitsbehörde Basel-Stadt. Vormundschaftsrecht. Art. 369 ff., 406, 436-438 ZGB.
Se esiste un'altra causa d'interdizione, quando viene a cessare quella per cui la tutela e stata ordinata, la tutela deve eon- tinuare a sussistere. Per questa nuova causa sono applieabili le disposizioni legali ehe la regolano. Aus dem Tatbestand: Die 1883 geborene Marie Vogelbach wurde im Jahre 1942 wegen l 'Iisswirtschaft (Art. 370 ZGB) entmündigt. l 'Iit Klage vom 23. Februar 1950 verlangte sie die Auf- hebung der Vormundschaft. Die Vormundschaftsbehörde beantragte mit einer Widerklage, die Entmündigung sei (ausserdem oder ausschliesslich) wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche (Art. 369 ZGB) auszusprechen. Das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt wies die Widerklage ab und hiess die Klage der Bevormundeten teilweise dahin gut, dass es die Vormundschaft durch eine Beiratschaft nach Art. 395, sowohl Abs. 1 wie Abs. 2, ersetzte Beide Parteien haben Berufung an das Bundesgericht eingelegt. Die Klägerin verlangt Aufhebung der Beirat- schaft, die Vormundschaftsbehörde hält dagegen an der Entmündigung fest, und zwar sei neben Art. 370 auch Art. 369 ZGB anzuwenden, eventuell statt Art. 370 nun- mehr Art. 369; nur wenn die Voraussetzungen hiefür ver- neint werden sollten, sei die im Jahre 1942 gemäss.Art. 370 ZGB angeordnete Vormundschaft so zu belassen. Das Bundesgericht zieht in Erwägung: