Art. 93 SchKG; saisissabilité des pourboires et mode de saisie: Les pourboires constituent une source de revenu saisissable, même lorsqu'ils représentent la seule rémunération du débiteur. Lorsque les pourboires ne sont pas versés dans une caisse commune, la saisie peut être réalisée par l'injonction faite au débiteur de verser à l'office une somme déterminée correspondant à la part saisissable de son revenu; cette sommation doit être assortie de l'avis des sanctions de l'art. 169 CPS en cas d'inexécution. Les obligations privées du débiteur envers d'autres créanciers ne font pas obstacle à la saisie poursuivie, car elles ne sauraient conférer un privilège exorbitant au détriment du créancier saisissant (consid. 1-2).
154 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 34. als die Familie auf einen Beitrag der Ehefrau angewiesen ist, um nicht hungern zu müssen. Nicht nur der Ehemann kann in den Fall kommen, dies geltend zu machen, son - dern auch das Betreibungsamt, wenn nämlich sog. privi- legierte Alimentenforderungen in Betreibung stehen. Sind einerseits derartige Verpflichtungen des Schuldners zum Notbedarf der Familie zu rechnen, so haben solche Unter- haltsgläubiger anderseits, wenn sie selbst auf dem Betrei- bungswege vorgehen müssen, Anspruch auf Berücksichti- gung aller Einnahmequellen des Schuldners, die zur Deckung eben dieses (somit auch ihres eigenen) Notbe- darfes zur Verfügung stehen (vgl. BGE 78 III 124). Gegen- stand der vorliegenden Betreibungen sind aber gewöhn- liche Forderungen, für die eine Lohnpfändung nur in den Schranken des Art. 93 SchKG in Frage kommt. Daher haben die Betreibungsbehörden keine Veranlassung, gegen die Verzichtsklausel des Ehevertrages aufzutreten, um der Familie des Schuldners zur Deckung des Notbedarfes zu verhelfen, was eben den betreibenden Gläubigern nicht zugute käme. Und darüber, ob diesen Anfechtungsansprü- che nach Art. 285 ff. SchKG zustehen, können nur die zuständigen Gerichte entscheiden. 3. -Im Rekurs an das Bundesgericht nimmt der Schuld- ner den in der Beschwerde gestellten Antrag auf Ergreifung von Disziplinarmassnahmen gegen den Pfändungsbeamten wieder auf, den er in oberer kantonaler Instanz nicht mehr verfochten hatte. Neue Begehren sind aber vor Bundes- gericht nicht zulässig (Art. 79 Abs. 1 Satz 2 OG). Übrigens ist das Bundesgericht in diesem Punkte ohnehin nicht zuständig, da ihm keine Disziplinargewalt nach Art. 14 SchKG zusteht. Demnach erkennt die Schuldbetr.-u. Konkurskammer: l. -In der Sache selbst wird der Rekurs gutgeheissen und die Lohnpfändung aufgehoben. 2. -Auf den Antrag, es seien Disziplinarmassnahmen zu ergreifen, wird nicht eingetreten. Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 35.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 35. par mois. La quotite saisissable par mois est de 360 fr. moins 315 fr., soit 45 fr. ou 10 fr. 40 par semaine. Cette somme ne peut etre saisie en mains de Mme de Torrente, proprietaire du cafä, puisqu'elle ne verse aucune somme a sa sommeliere. Elle sera saisie en mains de la debitrice qui devra verser 10 fr. 40 par semaine a !'Office, son attention etant attiree sur les consequences pouvant resulter de la non-observation de la saisie faite en ses mains. C. -Dame Viret a recouru a la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fäderal en exposant qu'ayant a verser chaque mois la somme de 100 fr. a deux de ses creanciers, il lui est impossible de verser 10 fr. 40 chaque semaine a !'Office pour la Banque cantonale vaudoise. Considerant en droit :
boires des Clients de Süll. patron en SUS de la retribution due par ce dernier, il importait de tenir compte non seule- ment du montant de cette retribution, mais aussi de ce qu'il pouvait percevoir en fait de pourboires, ceux-ci representant en definitive une part appreciable de son revenu, il ne pouvait cependant etre question de saisir les pourboires comme tels. A l'appui de cette decision, on invoquait le caractere aleatoire des pourboires, l'impos- sibilite d'en determiner a l'avance la valeur et surtout le fait que les rapports qui s'etablissaient entre l'employe et les clients du patron ne creaient aucune obligation d' ordre pecuniaire a la charge de ceux -ci. Si l' on part du principe que la saisie ne peut porter que sur des corps certains, des creances ou des droits susceptibles d'evaluation pecuniaire, cette decision echappe sans doute a toute critique. Comme le pourboire n'est pas une gratification qui est due a l'employe, une saisie ne pourrait en e:ffet se concevoir, dans ce systeme, que sous forme de saisie des especes memes qui sont remises a l'employe. Mais cette saisie-fä est evidemment irreali- sable. Elle supposerait qu'un employe de l'office füt en permanence aux cötes du debiteur, car il n'est pas possible de saisir une chose corporelle sans la determiner dans sa materialite. II convient toutefois de reconnaitre qu'en excluant la saisissabilite des pourboires Oll aboutit a des resultats choquants. Non seulement on favorise injustement une certaine categorie d'employes, c'est-a-dire ceux qui sont retribues en tout ou en partie par des pourboires, mais on risque de creer un privilege .en faveur de certains d'entre eux. On sait en e:ffet que parmi ces employes les uns sont tenus de verser les pourboires dans un tronc commun, alors que les autres n'ont pas a en rendre compte. Or, tandis que les premiers pourraient voir saisir la creance qu'ils possedent contre le gerant du tronc, les seconds seraient en mesure de disposer de tout leur gain au mepris des droits de leurs creanciers. II est cependant certain
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 35. qu'en matiere de saisie la loi n'a pas entendu distinguer entre les debiteurs selon le mode de leur retribution, et du moment que le pourboire est pour certains employes une source de revenu normale, il n'y a pas de raison pour ne pas en permettre la saisie. Certes, lorsque comme en l'espece, l'employe est unique- ment retribue par les pourboires et n'a pas l'obligation de les verser dans une caisse commune, ne sera-t-il pas possible de proceder a la saisie autrement qu'en lui intimant l'ordre de payer a l'office des poursuites une somme egale a la part de son gain qui excede celle qui aura ete jugee necessaire pour son entretien et celui de sa famille. Mais une telle sommation suffit pour valider la saisie. En effet, s'il est possible de saisir un salaire futur et encore incertain en intimant simplement au debiteur l'ordre de verser a l'office une part du gain qu'il viendrait a realiser a partir du jour Oll il trouverait une OCCUpation (RO 78 III 129), on ne voit pas pourquoi il ne serait pas egalement possible de saisir une part de la valeur de ses pourboires en le sommant de verser a l'office une somme determinee. Pour eviter toutefois que cette som- mation ne demeure sans effet, il importera de l'aviser en meme temps que, faute par lui de s'executer, il encourra les sanctions prevues par l'art. 169 du code penal. C'est donc avec raison en l'espece que l'autorite de surveillance a invite l'o:ffi.ce des poursuites a aviser la debitrice qu'elle aura a lui verser chaque semaine la somme de 10 fr. 40. II y aura lieu cependant de completer cette communication par la menace des sanctions de l'art. 169 CPS en cas d'insoumission. La Chambre des poursuites et des f aillites prononce : Le recours est rejete. Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 36.