Art. 9 Federal Act of 13 June 1928 on the fight against tuberculosis; Art. 44 implementing ordinance of 20 June 1930; secret remedy and export ban; Art. 58 CP, confiscation and destruction. A remedy is secret not only when its nature, composition and preparation are unknown, but also when its curative properties have not been scientifically established (consid. 2). The prohibition extends to the sale of secret remedies in Switzerland and likewise to their export or delivery in Switzerland for export; the decisive factor is the prohibited commercial act on Swiss territory (consid. 3). Where the remedy is destined for further unlawful sale, confiscation and destruction are admissible under Art. 58 CP even if the product is not inherently dangerous, since it is deemed valueless and may endanger public health by encouraging reliance on ineffective treatment (consid. 4).
Strafgesetzbuch. No 41. Gefahrzone zu begeben (Ziff. 77 RDR). Diesen Pflichten ist er nicht mit der nach den Umständen gebotenen Sorg- falt nachgekommen. Ob er sich vorgestellt hat, die mit dem Traktor ausgeführte erste Rangierbewegung bilde zusam- men mit dem Manöver des Güterzuges eine Einheit und er dürfe daher die L-6-Güterwagen mit dem Zuge ver- schieben lassen, ohne die erwähnten Pflichten nochmals zu erfüllen, ist unerheblich. Denn er hätte sich sagen sollen, dass jedenfalls die an den L-6-Wagen mit Ein-bzw. Aus- laden beschäftigten Personen möglicherweise das Manöver mit der Entfernung des Traktors als abgeschlossen betrach- teten und daher ihre Arbeiten fortsetzten. Seine Äusserung gegenüber Gnägi, es habe keinen Wert, mit Einladen fort- zufahren, weil das Dampfmanöver von Biel her komme, kam einer blossen Empfehlung näher als einem Befehl. Salzmann durfte nicht damit rechnen, dass sie unter allen Umständen befolgt werde. Dazu kommt, dass sie nur an Gnägi, nicht auch an Hertrampf und Gerber gerichtet war. Nichts bot Salzmann daher Gewähr, dass auch diese bei- den sie gehört hätten. Er hätte sich daher vor der Ver- schiebung der Güterwagen mit dem Zuge nochmals über- zeugen sollen, ob die Türen geschlossen seien und sich niemand in der Gefahrzone befinde. Dass er von der Süd- seite der Wagen aus die Rangierbewegung besser leiten konnte, enthob ihn dieser Pflicht nicht, eine Kontrolle auf der Nordseite hätte ihn nicht gehindert, den für die Er- füllung seiner weiteren Pflichten günstigeren Standort auf der Südseite rechtzeitig wieder einzunehmen. In der pflichtwidrigen Unterlassung lag eine Unvor- sichtigkeit im Sinne des Art. 18 Abs. 3 StGB. Salzmann hätte bedenken sollen, dass durch die Rangierbewegung Menschenleben in Gefahr gebracht werden könnten, wenn eine Türe offen wäre. Er hat sich somit fahrlässig verhalten. Ob er hätte bedenken können und sollen, dass sich die Ereignisse gerade so abspielen würden, wie sie sich dann zugetragen haben, ist unerheblich. Es genügt, dass er über- haupt die Möglichkeit der Tötung eines Menschen als ( ::Uassnahrnen gegen die Tuberkulose. N° 42. 171 Folge seines pflichtwidrigen Verhaltens nach den Umstän- den und seinen i,lersönlichen Verhältnissen voraussehen konnte. Vgl. auch Nr. 42 (Einziehung), 44 (Rechtshülfe). Voir aussi n
Anche l'esportazione di rimedi segreti o la loro fornitura in Isvizzera per l'esportazione sono proibite. Consid. 3. Art. 58 CP. Confisca e distruzione d'un rimedio segreto. Consid. 4. A. -La recourante est la veuve de Pierre Hulliger a Neuchatel, decede le 3 janvier 1948. Hulliger, qui etait medecin, traitait la tuberculose par un Serum de SOn invention. II avait obtenu, le 1 er avril 1936, une attesta-
172 Massnahmen gegen die Tuberkulose. N° 42. tion du Service fäderal de l'hygiene publique certifiant que la vente de son serum etait autorisee en Suisse, le produit ayant subi le contröle exige par l'arrete du Conseil fäderal du 1 7 decembre 1931 concernant le contröle des serums et vaccins employes dans la medecine humaine. Le Service fäderal precisait cependant que ce contröle ne s'etendait pas aux vertus curatives du remede. Apres la mort du Dr Hulliger, le medecin cantonal de Neuchatel, par lettre du 23 janvier 1948, donna !'ordre a la recourante de cesser le commerce du serum et d'infor- mer les malades qui s'en procuraient aupres d'elle ou par son intermediaire que le Service cantonal lui en avait interdit la vente ou l'expedition. Dame Hulliger ne recourut pas contre cette interdiction, mais eile ne s'y conforma pas. Elle fut condamnee une premiere fois, le 15 fävrier 1950, a 300 fr. d'amende pour infraction a la loi cantonale sur l'exercice des professions medicales, a la loi fäderale sur la lutte contre la tuberculose et a son ordonnance d'execution, et pour insoumission a une decision de l'autorite. Elle continua cependant a se faire livrer par l'Institut serotherapique et vaccinal suisse a Berne le serum qu'y avait entrepose son mari. Le 6 septembre 1951, eile avait re ;u 7800 ampoules, qu'elle vendit pour la plupart. Par la suite, eile en re9ut encore 800, qu'elle declare avoir presque toutes remises a un pharmacien de Bruxelles, alors qu'il etait de passage en Suisse ; elle pretend avoir fait cette livraison a titre de participa- tion a une campagne publicitaire entreprise par ce pharmacien en Belgique. Au debut de 1952, elle vendit deux ampoules a une demoiselle de La Chaux-de-Fonds, pour le prix de 13 fr. 50 chacune. B. -Par jugement du 30 septembre 1952, le Tribunal de police de Neuchatel condamna dame Hulliger a 800 fr. d'amende pour violation de l'art. 14 de la loi cantonale sur l'exercice des professions medicales, de l'art. 9 de la loi fäderale sur la lutte contre la tuberculose et de l'art. 44 t Massnahmen gegen die Tuberkulose. N° 42.
de l'ordonnance d'execution de cette loi. II ordonna en outre la confiscation et la destruction des stocks de serum Hulliger qui pourraient se trouver chez la prevenue ou a l'Institu,t serotherapique de Beme Oll chez d'autres tiers. La Cour de cassation penale neuchateloise rejeta, le
decembre 1952, le recours forme par dame Hulliger contre cette condamnation. 0. -Dame Hulliger s'est pourvue en nullite devant le Tribunal föderal en concluant a l'annulation de l'arret de la Cour cantonale, ainsi que du jugement du Tribunal de police et au renvoi de la cause a la juridiction cantonale pour nouvelle decision. Elle soutient, en resume, que la Cour cantonale, en admettant que le serum Hulliger etait un remede secret, a fait une fausse application des art. 9 et 17 de la loi föderale sur la lutte contre la tuberculose et de l'art. 44 de l'ordonnance d'execution. La Cour aurait en outre mal interprete les art. 3 et 346 CP, combines avec l'art. 9 de la loi precitee, en admettant que la marchandise avait ete (( vendue en Suisse )). La recourante s'eleve enfin contre la confiscation et la destruction qui ne seraient pas justifiees, la novicite du serum n'ayant pas ete etablie, et qui seraient au surplus insuffisamment motivees. D. -Le Procureur general conclut au rejet du pourvoi. Oonsiderant en droit :
174 Massnahmen gegen die Tuberkulose. N° 42. l'art. 9 de la loi veut assurer au public (cf. message du Conseil fäderal du l er septembre 1925, FF 1925 III 43) serait insu:ffisante si des medicaments dont les proprietes n'ont fait l'objet d'aucun contröle pouvaient etre vendus librement, parce qu'on en connait la nature, la composition et le mode de preparation. Doit donc etre considere comme secret aussi bien le remede dont la nature, la composition, etc. ne sont pas connues que celui dont les proprietes n'ont pas ete etablies scientifiquement. Sur ce point, la Cour de cassation cantonale s'exprime en ces termes: ((Non seulement le mode d'action que le serum Hulliger pourrait avoir sur la tuberculose n'a jamais ete etabli, mais les essais systematiques exposes dans la lettre du medecin cantonal a la recourante du 23 janvier 1948 permettent de penser qu'il est completement ine:fficace . Ce sont Ia des constatations de fait, qui lient la Cour de ceans (art. 277 bis al. l PPF). Il s'ensuit que les proprietes du serum Hulliger n'ont pas ete etablies scientifiquement et que ce serum est un remede secret. Peu importe que, pour se prononcer a cet egard, le juge cantonal ait tenu compte ou non des rapports Mauderli et Ha.eiliger et ait ou non ordonne une expertise. Ces questions ressortissent a la procedure cantonale et ne peuvent etre portees devant la Cour de ceans par un pourvoi en nullite. La recourante fait enfin etat d'une autorisation qui aurait ete donnee a Süll mari, de Vendre SOll Serum SUr tout le territoire de la Confäderation. Elle ne critique cependant pas le considerant de la Cour cantonale selon lequel cette cc autorisation )), c'est-a-dire l'attestation du Service fäderal de l'hygiene, delivree le 1 er avril 1936, ne se rapportait qu'a la vente du serum par le Dr Hulliger en sa qualite de medecin. Or, le fait que, grace a cette faculte accordee a un medecin comme tel, un produit a pu etre utilise pendant un certain temps ne prouve pas qu'il s'agisse d'un remede dont la nature soit connue ou dont les proprietes aient ete etablies scientifiquement. l fassnahmen gegen die Tuberkulose. No 42.
L'argument de la recourante tendant a dire que le serum n'etait pas ( secret puisqu'il avait ete utilise pendant plusieurs annees par le Dr Hulliger n'est donc pas pertinent. II n'etait pas necessaire non plus que cette autorisation )) soit expressement retiree. Elle a pris fin au plus tard a la mort du Dr Hulliger. La recourante, qui n'est pas medecin, n'avait aucun droit de s'en prevaloir. 3. - La recourante pretend que l'art. 9 de la loi sur la lutte contre la tuberculose a pour but d'interdire l'ecou- lement de certains remedes aupres du consommateur suisse et qu'ainsi laremise du serum pour sa consommation en Belgique ne tombait pas sous le coup de l'interdiction. Cette objection est manifestement mal fondee. Peu importe de savoir si le serum devait etre utilise en Suisse OU a l'etranger Oll Si Süll commerce etait autorise OU non en Belgique. Le seul fait determinant est que la recourante a contrevenu a une interdiction du droit suisse en faisant, sur le territoire suisse, un commerce prohibe. On ne saurait admettre que le Iegislateur, qui estima necessaire, pour lutter contre cette maladie, d'interdire les remedes secrets et qui voulut par Ia mettre fin a certains abus, ait entendu limiter la portee de Süll interdiction a la seule COllSOID- mation indigene en laissant libre l' ecoulement des produits au dehors ou, comme en l'espece, leur livraison en Suisse en vue de leur exportation. La recourante ne montre pas en quoi les art. 3 et 346 CP auraient ete violes par l'arret cantonal. II n'est pas conteste que l'acte delictueux a ete commis en Suisse et la competence ratione loci de l'autorite penale neucha- teloise ne saurait etre mise en doute. D'ailleurs, confor- mement a l'art. 264 PPF, une contestation relative a la competence des autorite cantonales aurait du etre portee, avant le jugement au fond, devant la chambre d'accusa- tion du Tribunal föderal. 4. -En ce qui concerne la confiscation et la destruc- tion du serum (art. 58 CP), la juridiction cantonale fonde sa decision sur les motifs generaux qui sont a la base de
Massnahmen gegen die Tuberkulose. N° 42. l'interdiction legale. Cette interdiction ne suppose pas un produit nuisible ou dangereux en soi mais elle s'applique a tout (( remede secret )) au sens de l'art. 44 de l'ordon- nance d'execution de la loi fäderale. Tant que les proprietes d'un remede n'ont pas ete scientifiquement etablies ou que sa nature n'est pas connue, ce remede est repute sans valeur. Et meme si, en fait, il est sans langer, il sera nuisible et compromettra la securite publique en ce qu'il pourra eveiller chez les malades des espoirs trompeurs et les inciter a negliger le traitement rationnel ou les mesures de preventions qui seraient necessaires pour eux et leur entourage. Au reste, il n'est pas conteste que le stock de serum appartenant a dame Hulliger etait destine a la vente et qu'ainsi, vu les art. 9 et 17 de la loi sur la lutte contre la tuberculose, il devait servir a commettre une nouvelle infraction. II est donc evident que les art. 58 et 380 CP autori- saient la Cour cantonale a ordonner la confiscation et la destruction de la marchandise qui se trouvait en dehors du canton de Neuchatel. Par ces motifs, la Cour de cassation prononce : Le pourvoi est rejete en tant qu'il est recevable. (.
Strassenverkehr. N° 43. III. STRASSENVERKEHR CIRCULATION ROUTIERE