Art. 25 du cahier des charges; portée d’une exemption de contributions cantonales accordée à une compagnie de chemin de fer; les entrepôts de marchandises ne sont pas exemptés lorsqu’ils constituent une exploitation distincte de l’entreprise ferroviaire. L’exemption doit être interprétée selon la volonté des parties et couvre non seulement les installations indispensables, mais aussi les dépendances usuellement rattachées au service. En revanche, des magasins où la marchandise est déposée après arrivée au lieu de destination du transporteur, sous le régime d’un contrat de dépôt indépendant et d’une comptabilité spéciale, ne sont pas des accessoires du chemin de fer. L’approbation technique des plans par l’autorité fédérale n’implique pas extension du privilège fiscal aux immeubles litigieux (consid. 2-7).
B. Civilrechtspflege renbet meniten3 gegen l eniirbnef e notimungen ief ulbig gemaef t unb fief fibetbem bOt ber '5tanbeßfommiifion, ;lor ber er in hetronfenem ßujlan'oe erfef ienen fei, ungehfintlief aufgefunrt 9abe. aß mun'oeßgerid)t ient in r Vägung : L ß mUß fid) in erjler inie ftagen, ob 'oaß mun'oeßg rid)t u meuttneilung ber Stlage fi' etnaul't foml'etent tft, Vetd)e ijrage, Vte 'oaß mun'oeßgerid)t fteiß feitgenaUen at, ;lon mteß" Vegen gel'ruft Verben mUß. 2. un an'oeU eß fid) in concreto Md) ber llußbtihflid)en dtärung ber Stlagel'artei um eine beim mun'oeßgetid)te 1l1 i ;lngerid)t 'oirett Ilnnängig gemad)te lUage unb 'oie ntfd)ei" bung fiber bie Steml'eten beß erid)te ängt baner ge'mäU r1. 27 ßiffer 4 beß mun'oeßgeielje fiher 'oie Drganifation 'oer munbeßred)tgvfCege 'oabon ab, ob ier eine i ;lilftreitigfeit, in Veld)er ein Stanton artei ift, berliegt. 3. ieß tft aber un' ebenUid) AU ;lerneinen. enn e fann ja feinem ß Veifel unter riegen, 'oa13 ber Stanton l'enneff 3.: U;. alg ri )atred)tgfubjeft an lien b01t ber Sttagel'artei geraUgber. langten Stal'italbtiefen feinetlei 9led)te in nfvrud) nimmt, fon'oern ban bon ber '5tan'oegtommiffion lebigHd) in inrer i genfd)aft alß Drgan ber ftlllltlid)en mer VaUung übfr biefelben berfügt, bas ei13t, eine 1ormunbfd)aftnd)e mer Valtung fiber bie: femen im 3ntereffe ber efrau unb beg Stin'oeg A Veiter e beg 3. m:. 9led)fteiner eingefeljt Vur'oe. emnad) fann aber felb " 1erjlänblid) in gegen Värtiger 9led)tgfad)e nid)t 'oet Stanten m:l''" en3eff 3. 9l . alg ri 1atred)tgiu' jeft inß 9led)t gefaut Verben, fon'oern eß fönnen mit einer ibmtage auf eraußga' e frag lid)er StaVltalbtiefe nur 'oiejenigen ri 1atverronen tell'. beren mettreter belangt Verben, 3u beren unften 'oie uJ)rmunbfnaft. lid)e mcr Valtung eingefeljt 'Durbe, baß eiät,. 'oie eftau un'o baß Stinb A Veiter e beß Stonfurfiten 3. m:. 9led)jleiner. ßn meudneilung einer tuitnage gegen 'oieIe etlOnen ift aber baß mun'oeßgerid)t iiberaff nid)t foml'etent. emnad) at bag mun'oeßgerid)t etfannt: m:uf 'oie Strage Vh:b Vegen 3nfoml'ctenA 'oe erid)teß nid)t eingetreten. V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc, No 83. 547 83. A.rret du 14 Juillet 1882 dans la cause Suisse- Occidentale contre Etat de Vaud. La Compagnie de la Suisse-Occidentale possede a MorO'es sept entrepots acereales, independants de la gare a m:r- chandises. IIs sont destines a recevoir les bles expedies de Marseille par Geneve. Il existe, sur leur usage, un reglement du t er Decembre 1877, contenant entre autres les disposi- tions suivantes : Les entrepots de cereales aux gares de lorges etc., ne peu- vent recevoir qu'un nombre limite de sacs. CA Morges 70000.) Par conseqnent, avant dß diriger des cereales sur ces entre- pots, les expediteurs ou destinataires dnvront prealablement s'entendre avec la Direction des chemins de fer de la Suisse- Oecidentale a Lausanne, afin d'obtenir l'autorisation d'entre- pot. Toute marchandise qui serait depourvue de cette autori- sation prealable sera laissee dans les wagons a la disposition du destinataire, a ses frais, risques et perils. ) Les frais da magasinage sont de 8 cent. par 100 kg. et par mois, chaque mois entame payant pour un mois entier. La date de l'arrivage a Morges fixe la date de mise a I'en- trepöt, celle de la lettre de voiture d'expMition la date de la sortie de l' entrepöt. Il est percu, pour frais de dechargement a I'arrivee, 6 cent. par 100 kg., les frais de chargement lors de la feexpMition de la marchandise sont compris dans la taxe de transport. ) L'un de ces sept entrepöts, porlant le N° 1, est situe sur les anciens terrains da la gare et ne fait pas l'objet du pre- sent litige. Les six autres ont ete construits de 1872 a 1 77 sur des terrains que la Compagnie a achetes dans ce but du sieur Gaudin, a Morges, par ac te de vente du 6 Fevrier 1873. Par exploit du 13 Janvier 1882, l'Etat de Vaud a saisi la Compagnie de la Suisse-Occidentale, pour obtenir paiement de 3334 fr. 70 cent. qu'elle lui doit pour droit de mutation sur l'acquisition qu'elle a faite de L. Gaudin, le 6 Fevrier
B. Civilrechtsptlegc. 1873, 8t pour impöls fonciers sur les immeubles hors voie, pour les annees 1873 a 1880 inclusivement. Cette somme se decompose comme suit : Pour droit de mutation Fr. 2100 - l'impöt fon eier, des 1873 a 1880, des immeubles que I'Etat estime etre hors voie . 1234 40 ) frais ) -30 La Suisse-Occidentale, se fondant sur l'art. 25 du cahier des charges du 18 Mars 1856 po ur Ja construction et l' exploi- tation de la ligne Jougne-Massongex ainsi con u : ( La Compagnie ne pourra etre assujettie ades eontribu- tions cantonales ou communales, soit pour le chemin de fer, soit pour les embarcaderes, materiel d'exploitation et autres accessoires se rattachant au service. Les batiments et autres immeubles que la Compagnie' ) pourrait posseder et qui ne sont pas compris dans Je para- graphe precMent, seront soumis aux contributions ordi- naires, - a ouvert a l'Etat de Vaud, devant le Tribunal federal, une action tendant a ce qu'ii lui plaise prononcer :
Que e' est sans droit que I'Etat de Vaud feclame a la Compagnie de la Suisse-Oecidentale le droit de mutation sur les immeubies que, en vue de la crealion des entrepöts de Morges, ceUe Compagnie a acquis le 6 Fevrier 1873 de L. Gaudin;
Que e'est egalement sans droit que l'Etat de Vaud re- clame a ia Compagnie de la Suisse-Occidentale un impöt foneier sur les immeubJes sen'ant aux entrepöts de Ja gare de lUorges ; 3° Que ces immeubles ne peuvent elre assujeUis ades contributions cantonales ou communales ; 4° Que la saisie operee au prejudice de Ja Compagnie de Ja Suisse-Occidentale a l'instance de l'Etat de Vaud, est aiusi nulle et non avenue. La Compagnie ne eonteste pas, eventuellement, le montant reclame par l'Etat. V. CiviJstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. N° 83. 549 A 1'appui de ses conc1usions, la demanderesse faH valoir les considerations ci-aprils: Le desaccord entre parties se resume uniquement a la question de savoir si les entrepöts de Morges constitueut des depots de marchandises qui doivent etre consideres comme l'exploitation d'une industrie speciale, ou si ces entrepöts se rattachent directement au service du chemin de fer. La Suisse-Occidentale demande au Tribunal federal de declarer que ces entrepöts sont des annexes de Ja voie et de la gare, attendu 'qu'on n'y depose que des marchandises en route, c'esl-a-dire n'etant pas encore parvenues au point d'arrivee ou la Compagnie doit les rendre: ces marchandises sont en depot a Morges avant d'avoir paye leur transport. Ces entre- pöts remplacent quelques centaines de wagons a marcban- dises, dont le stationnement a Morges occuperait bien plus de surface, et affrancbirait de l'impöt, au prejudice de l'Etat, un terrain bien plus considerable. De plus, la Compagnie a du soumettre a la ratification du Conseil federalles plans de la construction des nouveaux entrepöts de l 'Iorges, et cette autorite les a approuves: le Conseil federal se reserve egalement J'approbation des tarifs applicables a de pareils entrepots, preuve nouvelle qu'il ne s'agit pas d'une industrie privee, independante de J'exploi- tation du chemin de fer. Si done ces entrepöts constituent un accessoire se ratta- chant au service du eh emin de rer, la Compagnie ne peut etre assujettie ni an droit de mutation reclame sur les ter- rains Gaudin, ni a l'impöt foneier sur les immeubles utilises par ces entrepots. II y ades 10rs lieu de prononcer la nullite de la saisie pratiquee par l'Etat de Vaud. Le fait que l'immeuble Gaudin a ete acquis par acte no- tarie est sans importance au fond. La Compagnie aurait pu, pour l'acquerir, proceder par voie d'expropriation, auquel cas nul n'aurait songe a exiger uu droit de mutation. Dans sa reponse, I'Etat de Vaud conclut au rejet de la demande, soit au maintien de la saisie du 13 Janvier 1882, et ce par les motifs suivants :
B. Civilrechtspflege. Les entrepöts ont ete etablis pour faciliter le commerce et pour meUre les negociants a -meme d'utiliser plus facilement les voies ferrees comme voies de transport. Les entrepots de M'Orges sont etablis dans des conditions exceptionnelles, sans rapport avec la gare anx marcbandises : les marchandises arrivant a la gare de Morges. qui sont de- posees dans l' entrepöt, sont accompagnees de lettres de voi- ture indiquant comme destination l'entrepöt ,de Morges, mis a disposition des commercants par la Compagnie de la Suisse- Occidentale suivant des conditions et reglements speciaux, differents des reglements generaux des compagnies de chemins de fer. La destination Geneve-l Iorges-Entrepöts est definitive; les tribunaux vaudois se sont prononces dans ce sens, et cela est si vrai que, lors d'une expedition de marchandises des 1'en- trepot a la gare de Morges. il est cree une uouvelle leUre de voiture, ce qui constitue un nouveau contrat de transport entre les negociants en grains et la Compagnie. 11 s'agit par consequent, non d'entrepöt rempiacant en fait quelques centaines de wagons a marchandises arretes mo- mentanement a Morges, mais bien de magasins destines a recevoir des marchandises pour le compte de commercants qui disposent de cette marchandise a leur gre, suivant les ordres d'expedition que les employes de la Compagnie exe- cutent conformement :lUX reglements et conditions de l'en- trepöt. 11 y a donc lieu de distinguer entre les voies et la gare de Morges et les entrepöts de cereales a la dite gare. Ces entre- pöts ne se rattachent pas directement au service du trans- port qui fait l' objet de l' activite de la Suisse-Oecidentale, mais doivent elre consideres comme des batiments servant a J'exploitation d'une industrie speciale, celle de l'entreposi- taire et du depositaire. Dans leur replique et duplique, les parties reprennent avec de nouveaux developpements leurs conclusions respectives. Statuant sur ces (aits et considerant en droit :
La competence du Tribunal federal en la cause ne sau- rait etre mise en doute. V. Civilstreitigkeiten zwischen Kanton lu und Privaten etc. N° 83. 551 Bien que les concessions prevoient la nomination d'arbitres pour des differends de cette nature, les parties n'en ont pas moins le droit de porter le litige actuel devant le Tribunal federal, a teneur de l'art. 27 chiffre 4 de la loi Rur l'organi- sation judiciaire federale. Dans r espece, les deux parties sont convenues de faire usage de ceUe facuIte. Il s'agit, en outre, incontestablement d'un litige de nature civile, puisque la question qui se pose est celle de l'etendue d'un privilege en matiere d'impöt, privilege donnant nais- sance, ainsi que le Tribunal federal l'a proclame a diverses reprises, a un droit prive en faveur de celni qui en est rob- jet. (Voir arrets Simplon contre Valais, du 28 Fevrier 1880; Recueil officiel VI, pag. 48 et suiv.; Suisse-Occidentale contre Vaud, 8 Novembre 1879, Recueil officiel V, page 550 et suiv. el Nordostbahn contre Zurich, 6 Mai 1882.)
Il Y a ainsi Iieu d'examiner si l'exemption d'impöts ac- cordee par l'art. 25 du cahier des charges du 10 Mars 18ö6, sur lequel la Suisse-Occidentale, base sa demande, doil etre etendue aux entrepöts de Morges, et si ces entrepöts doivent etre envisages comme des accessoires se rattachant au ser- vice, et il faut admettre a cet egard, avec la demanderesse, que l'interprMation des dispositions des concessions y rela- tives est soumise aux regles generales en cette matiere; que c'est surtout la volonte des parties, et specialement de celle dont emane la concession, qui est decisive. En partant de a, l' exemption d'impöts accordee ne doil nullement etre res- treinte aux installations et constructions qui sont absolument necessaires a l'exploitation des chemins de fer, mais elle doil etre etendue a toutes les installations auxiliaires en vue du service et notamment aux amenagements qu'il est d'usage d'adjoindre aux entreprises de chemins da fer dans l'interet du transport des voyageurs et des marchandises, et qui sont considerees generalement comme des dependances d'nne en- treprise de voie ferree. 3° Ces conditions ne sont toutefois pas realisees dans l' espece. La demanderesse, pour justifier son allegation que les entrepöts se caracterisent comme des accessoires se ratta- chant au service, a pretendu qu'ils avaient pour but de la
552 B. Civilrechtspflege. meUre a meme de remplir les obligations que lui impose le contrat de transport. Cette pretention est insoutenable. Ce qui concerne I'entreprise de transport par chemins de fer et les obligations qui en decoulent est regle par la loi federale du 20 Iars 1875 et par e reglement de transport du 9 Juin 1876, promulgue en executiou de la dite loi. A teneur de ces dispositions, les compagnies de chemins de fer sont, il est vrai, tenues de posseder dans chaque station, se- Ion les besoins, des hangars a marchandises ou autres 10- caux convenables, pour recevoir en depot les marchandises a transporter ou celles arrivees en gare. De semblables 10- caux existent a Morges, ainsi que l'inspection loeale l'a de- montre; il s'y trouve une gare aux marchandises indepen- dante des entrepöts. Une obligation n'existe pas, en general, pour les compagnies, de recevoir en depot ees marchandises ; elle n'est qu'une consequence exceptionnelle du contrat de transport, a savoir lorsque la marchandise n'est pas acceptee, ou que le destinataire est introuvable. Dans ces cas, la Com- pagnie n'est toutefois aucunement obligee, ainsi que l'a pre- tendu la demanderesse, a garder Ia marchandise en depot pendant un temps indetermine; a cet egard ce n'est pas rart. 9, invoque par la Suisse-Occidentale, mais l'art. 22 de la loi federale sur les transports precitee qui doit recevoir son application, concurremment avec les art. 107 et suivants du reglement de transport, qui fixent un delai de 24 heures pour l'acceptation; Hs statuent en outre qu'apres I'expiration de ce delai Ia Compagnie peut deposer les marchandises soit dans ses propres Iocaux soit en mains d'un tiers, aux risques et perils de l'expediteur, et que, s'i! n'en est pas dispose dans les 30 jours, elles seront vendues an profit de qui de droit. La Compagnie a raison de ne point pretendre que les en- trepots de Morges sont necessaires POUf recevoir les mar- chandises de ceUe nature, ni meme qu'ils aient ceUe desti- nation; mais elle a alIegue qu'ils servent a lui permettre de remplir les obligations legales qui lui incombent a l'egard des marchandises qui arrivent en gare. V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen lind Privaten ete. N-83. 553 Cette pretention n'est pas admissible. 11 est tout d'abord evident que c'est a l'existence des entrepots a la gare de Morges qu'il faut attribuer uniquement les envois de bl es de Marseille a ceUe destination. De plus, le magasinage auquet les compagnies sont tenues aux termes des dispositions des lois et reglement sus"vises, entraine de tels desavantages pOUf le proprietaire des marchandises, qu'il ne viendrait a Ja pensee de personne de faire spontanement usage de cette obligation. Car non seulement les frais de magasinage que la Compagnie a 1e drait d'exiger en pareils cas sont trap considerables (en particulier beaucoup plus considerables que cenx re- clames par les entrepots) pour que le proprietaire de Ia marchandise puisse y trouver son compte, mais encore la dite marchandise est emmagasinee aux risques et perils de l'expediteur, on de la personne pour le compte de laquelle le transport a eu lieu. Aussi jusqu'ici aucune Compagnie de chemins de fer ne s'est-elle vue dans la necessite, -pour pouvoir remplir les obligations que le contrat de transport lui impose, - de construire des entrepots ou que ce soit. La Suisse Occidentale n'a pas meme pretendu qu'exceptionnelle- ment les marchandises non aceeptees, ou dont le proprie- taire est introuvable, se soient accumulees a Morges a un tel point qu' elle ait dti construire des entrepots de ce chef. D'ailleurs l'obligation de Ia Suisse-Oecidentale est en con- .lradiction avec son propre reglement, qui fait dependre ex- pressement l'admission des cereales dans les entrepöts d'une autorisation prealable, et ajoute que ( toute marchandise qui serail depourvue de cette autorisation prealable d'entrepot sera laissee dans les wagons a Ja disposition du destinataire, a ses frais, risques et perils. ) 40 Tout aussi inexact est l'allegue de Ja demanderesse, - lequel d'ailIeurs n'est pas d'une importance incontestable, - consistant a dire que les marchandises rel;ues dans les entre- pöts sont encore en'route, et que des lors leur magasinage a lieu pendant l'existence du contrat de transport. En effet, bien qu'on doive admettre que les cereales entre- posees a forges sont encore en route, en ce sens qu'elles sont
B. Civilrechtspfieg.e. transportees en general plus tard plus loin par chemin de fnr, il est evident que pour la Compagnie, envisagee cOIllme entrepreneur de transport, ce qui seul importe ici, ces mar- chandises no so nt plus en route, mais doivent etre conside- rees wmme parvenues a leur destination. Ainsi qu'il resulte en effet du dossier, des lettres de voi- ture produiles et des declarations des parlies, les marchan- dises qui sont revues dans les entrepots arrivent aCCOffi- pagnees de lettres de voiture, en general dressees a Mal'- seiHe, et designent Morges-Entrepot ) comme gare desti- nataire. Il existe ainsi, -ensuite du service direct qui reHe la Suisse-Occidentale avec la Compagnie Paris-Lyon MMiterranee conformement a l'art. 2 de la loi fMerale precitee, --entl'e l'expediteur et la Compagnie, un contrat pour le transport des cereales sur le parcours Marseille-Morges. Au moment de la reception des cereales et de la lettre de voiture a Geneve, la Suisse-Occidentale prend la place de la Compagrlie du Paris-Lyon-Mediterranee dans le contrat lie a Marseille, et est obligee, en vertu de ce contrat, a transporter la marcb.fl.!1- dise a Morges, ce sans avoir a se preoccuper de la question de savoir si l'autorisation prealahle de magasinage dans les entrepüts a ete ou non demandee et obtenue. Une fois li). marchandise arrivee a. Morges, le contrat de transport a reeu son entü'lre execution. Au moment on la marchandise est regue dans les entre-' pots avec I'autorisation de a Suisse-Occidentale, c'est-a-dire du commun accord des parties, les obligations resultant pour cette compagnie du contrat de transport font place a ceIles qui decoulent pour elle d'un contrat de garde ou de depot. En effet, eelte reception des cereales dans I' entrepot donne naissance a un contrat de depot independant, auquel la loi federale sur les transports n'est nullement applicable et qui est soumis ades regles particulieres encore regies par la legislation cantonale, ainsi qu'a une comptabilite speciale. Ce contrat de depot expire a son tour entierement ou par- tiellement au moment on la marchandise quitte les entrepots v. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 83. 555 de Morges, en tout ou en partie: il est naturellement, a eet egard, indifferent que Jes ce reales soient livrees a Morges ou qu'elles soient expMiees plus loin par chemin de fer: dans ce dernier cas, il doit etre concIu un nouveau contrat de transport qui n'est en aucun rapport de droit avec le prece- dent contrat de transport. Ce nouveau contrat, entierement independant de l'ancien, lie d'ailleurs d'autres transporteurs, puisque, ainsi que la demanderesse l'a expressement reconnu, le premier expedi- teur disparait et cecte sa place au precMent destinataire, Je- quel se transforme lui-meme en expediteur vis-a-vis d'un destinataire nouveau. 5° Le fait que les frais de transport sur le parcours Geneve- Morges ne figurent pas sur la premiere lettre de voiture, mais qn'il en est tenu compte, au moyen d'une feuille de route, seulement apres Ia sortie de lamarchandise de l' entre- pot ne justifie pas, ainsi que le pretend la demanderesse, une conclusion contraire. En effet: a) L'existence du contrat de transport pour le dit parcours ne saurait evidemment dependre de la circonstance que les frais ont ete consignes sur la lettre de voiture. b) nest entierement loisible a la Suisse-Occidentale de faire l'avance a credit des frais de transport. e) Le mode de proceder, admis par la demanderesse, de- pend eertainement des tarifs gradues existant en Suisse pour 1e transport des cereales, tarifs bases sur le systeme d'une echelle descendante, et d'apres lesquels le prix de transport Geneve-Morges, plus Morges jusqu'a la nouvelle destination, reviendrait sensiblement plus cher que e prix de transport direct de Geneve a la dite destination nouvelle; tandis que la Suisse-Occidentale, si elle veut pouvoir compter sur l'utili- sation de ses entre pots a Morges, doit mettre dans tous les cas les expediteurs de bles au benefice du tarif rMuit direct, des Geneve. 6° Si, comme il vient d'etre demontre, les entrepots de Morges ne servent pas a remplir les obligations qui incom- bent a Ja Compagnie ensuite du contrat de transport, on ne
B. Civilrechtspflege. saurait pretendre qu'ils apparaissent comme des accessoires ou des installations auxiliaires de J'exploitation d'un eh emin de fer, comme le seraient par exemple des magasins pour le material, des machines tra 'aillant pour les besoins de la ligne, des entreprises de camionnage, etc. Une assimilation des entrepöts a de semblables installalions ne repondrait ni a leur destination, ni a l'opinion generale, et la demanderesse 'a plI avancer aucun fait d'ou ron pourrait conclllre excep- tlOnnellement a I'existence d'un rapport analogue entre le chemin de fer et les dits entrepots. La plus grande partie des entrepöts existant en Suisse et destines au me me but que ceux de la Suisse-Occidentale n'ap- partiennent pas ades compagnies de chemins de fer, mais a I'Etat ou ades particuliers, comme les entrepöts de Ror- schach, Winterthour, . Aarau, Olten, Lucerne, Soleure, LangenthaI, Geneve. Seule la Compagnie du Nord-Est a ainni constnuit aZurich et a Romanshorn des entrepöts a ses fraIS, tandls que ceux de BaIe ont ete eleves par I'Etat et cMes plus tard a la Compagnie du Central a titre de subven- tion pour le chemin de fer de communication. Bien que le caractere d'installations auxiliaires ou d'acces- soires se rattachant au service d'un chemin de Cer doive etre refuse aux entrepots en question, on ne saurait disconvenir qu'ils ne soient d'nne grande importance pour le trafic. Au contraire, i1 faut reconnaitre que, tout comme les en- trepö!s a l'interieur du continent sont une consequence des ch :mms de fer, ces entrepöts a leur tour, vu les avantages qu Ils offrent an commerce, exercent une influence favorable sur le trafic, en augmentant notablement l'affluence des mar- chandises. IJ est bors de doute, -en presence des declara- tions des parties, ainsi que des donnees des comptes-ren- dus publies par la Suisse-Occidentale -(voir compte rendn de 1871, page 12, de 1872, page 37, de 1876, page 47), que les vomx du commerce et la conviction que la prise en consideration de ces vmux par la Compagnie aurait pour effet d'augmenter considerablement le trafic et par consequent les recettes de son reseau, ont amene Ia demanderesse a cons- V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen lind Privaten ete. N° 1 3. 557 truire les entrepots de Morges a ses propres frais. Naturelle- ment la circonstance qu'une compagnie de chemins de fer batit des entrepöts en vue d'augmenter son trafic, ne sau- rait enlever a une pareille entreprise Je caractere d'une en- treprise independante, ni suffire a faire etendre aux dits en- trepöts l'exemption d'impöts accordee seulement a l'entre- prise du chemin de Cer comme teIle. Au contraire, l'Etat reste dans son droit en traitant la Compagnie, en tant que proprietaire des entrepöts, absolument sur le meme pied qu'un particulier en ce qui touche les impöls. 11 en serait de meme a l'egard d'autres entreprises auxquelles une Com- pagnie pourrait se livrer en vue d'augmenter ses benefices, comme l' exploitation de carrieres, de tourbieres, de forets, d'hötels, etc. nest incontestable qu'une compagnie de chemins de fer ne pourrait, pas plus qu'un simple particulier, demander l'expropriation, en vertu de la loi fecterale, en vue de la construction d'entrepöts, tandis que cette faculte est ac- cordee a la Compagnie pour tous les accessoires se ratta- chant au service. 7° En ce qui concerne enfin les allegations de la Suisse- Occidentale, portant : a) que les plans de construction des entrepöts ont ete soumis au Conseil federal, lequel les a approuves, b) que le tarif pour les entrepöts a egalement ete soumis au Conseil federal, il y a lieu de remarquer ce qui suit : Ad a. Cette allegation est exacte, mais sans importance. Il est inconteste et demontre que les entrepots de Morges sont rellnis a Ja gare de Morges par des rails de communication, et que, consideres a ce point de Vlle uniquement, ils peuvent .apparaitre comme un agrandissement de la gare de cette ville. Deja l'etablissement de rails de communication neces- sitait l'approbation des plans par rautorite federale, laquelle, -a teneur de la loi federale sur retablissement et la cons- truction des chemins de Cer (art. 14) et, lorsqu'il s'agit d'une Noie privee, aux. termes de la loi federale du 19 Decembre
B. Civib echtsptlege. 1874 (art. 2 et suiv.), -est ehargee de veil1er a la se- eurite de l'exploitation de Ja ligne et des stations, ainsi que d'examiner et d'approuver chacune de ces installations a cet egard. L'approbation de l'autorite federale signifie done uni- quement que les dites installations ont ete trouvees a l'abri de la critique au point de vue teehnique, et il ne saurait en etre infere davantage, en ce qui a trait au present litige, qUß s'il se fnt agi de l'approbation d'une voie ferrtne de eommuni- eation appartenant a un parLiculier. Ad b. La demanderesse se borne apretendre qu'elle a soumis au Conseil fMeral le tarif pour les entrepöts, mais nullement que ceUe autorite soit entree en matiere et l'ait approuve. En effet, ponr construire et exploiter des entre- pöts, il n'est besoin d'aucune concession fMerale ni de l'ob- servation d'aucune formalite ; le propril3taire d'une sem- blable entreprise, qu'il soit un partieulier ou une Compagnie de chemins de Cer, est libre de fixer ses tarifs a volonle. L'allegue de la Suisse-Occidentale sur ee point a d'ailleurs ete conteste et elle ne 1'a etaye d'aucune offre de preuve. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononee: Les conclusions de la demande de la Suisse-Occidentale sont repoussees. 84. Urtneil )om 15. GeVtember 1882 in Gad)en stitd)gemein'oe IDluti gegen argau. A. -Sn IDlud, stanton argau, beftanb, iebenfa(fg fd)on' im 6ennten -SaQrQunbed, eine rartfitd)e cstauffird)e), ltletd)e ur- fvrüngHd) ben, auf ben Sjiifen bortiger egenb angefeffenen, freien Eeuten genöde; fväter erlangten Me. rafen )011 lten burg! weld)e fid) übetljauvt Eanb unb Eeute ber Umgegenb unterltlarfen f aud) baß Gd)u un atronatßred)t übet bte stitd)e. mad)bem nun (in ben -Sanren 1027-10(8) burd) ben rafen mabebot )on ftenbur9 unb feine emaQHn -Sta )On V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 84. 559 Eotntingen foltlie turd) ben . Bifd)of erner bon GtraBburg, ben . Brnber abebot , baß stlofter IDlllti geftiftet ltlori:len war, wurbe bie fannrd)e fammt stitd)enfa unb ßennten mit e nenmigung beß . Bifd)ofg armann )on stonftanb, unter nt fd)äbigung beß riefter13, weId)er biejd e 6i er iunegenabt atte, bem neugegrünbeten stlofter infor.votid; biefe, anfd)einenb meQrfad) augeftrittene, -Snforvoration ltlur'oe in ber olge wie berneIt butd) liifd)önid)e, väVftlid)e unb faifedtd)e daffe gene. tell ober fvente(f beftätigt. ;;Durd) biefelbe ltlurbe bag farramt felbft bem GUfte IDluti inforvorirt, fo baB bie cu ra animarum ber farrei burd) einen )om GUfte lieftellten unll fe1bftberftänb. lid) aud) befolbeten ifar unter uffid)t be Gtifteg lieforgt ltlurbe; urfVrüuglid) mufite arg ifar ein e1tgeiftnd)er be Aeid)net ltlerben, fväter inbefi fonnte ber lfar aud) aug ben egularen beg strofterg genommen ltlerben unb e ltlurbe )om tifte IDluri im edaufe ber ßeit jogat bie emvtion in n; fVlud) genommen, bau ein au ben 9tegularcn be st ofter be 3eid)neter ifar ber btfd)önid)en vrobation nid)t bebürfe. . Beim . Baue beg Jtlofterg unb ber stloitei:fird)e ltlurbe :lon ben IDlönd)en bag bignerige stird)engebäube niellergetiffen unb alg fattfitd)e an anberer Gte(fe, aufiernalb beg stlofter , bie fo- genannte obere eber Gt. oargfird)e erftellt. -Stltmernin )edor burd) bie -Snfervoration bie fatrei IDluti inre felbftän'oige iutiftifd)e erföuIid)feit nid)t; )ieImeQr fammelte fid) I obfd)on nid)t erne(ft, bau bei ber 3nforvotation, mit ugnanme etne .8ennten in allenfd)ltlnl, befUmmte ermögeunfl:üCfe für bie farrftrd)e )orbenalten ltlorbcn ltlären, tn ber %oIge ein, unter liefonberer erltlaHuug ber Jtitd)genoffen fl:enenbeg unb :lon bem stlofter )ermögen )ö(fig getrennte , stird)engut ber farrei an, unb eg fauben aud) ed)tgfl:reitigfeiten wifd)en bem Gtiffe einerieitg unb ber farrttrd)e ref . bem berfeIben )otitenenbett stletifcr unb ben stird)genoffen anbrerfeUg über Die red)tlid)e tellung ber ßfarrflrd)e unb inr ernäHntu öum tifte ftatt, aug ltleld)en erne(ft, baB 'oie fami al felbftänbigeg ed)t15. fubien mit felbftänbigem ed)t unb id)tenfreig neben bem Gtifte fortoeftanb. B. ;;DUld) . Befd)fuU )om 13. 3anuar 1841 )erfügte ber