Art. 29 OJ; federal jurisdiction in civil appeals requires, inter alia, that the value in dispute before the last cantonal instance reach the statutory minimum; the amount is to be determined by the conclusions actually maintained before the cantonal appellate court. Where the respondent tacitly accepts the first-instance award and seeks only its confirmation, the amount in dispute is the reduced amount resulting from that posture, even if the original claim was higher. A factual statement in the cantonal judgment reflecting that procedural situation will not be set aside on a mere challenge lacking sufficient basis.
B. Civilrechtspflege. fünrungen unD '.!lnträge unter erneuerter ?Begrün'cung auf re c9 t . a ?Bunbeßgetic9t ie9t in tiUägung :
'oie rb,altung ungeftötter stommunifation, iUobon 'cer rt. 6 Uein fl'rid)t, behle!)t; ener rEnnte 'oa'Oou gefprocgen ltler'oen l eß f)an'ole fid) bei fragfid)em ?Begel rett um eine otberung be, treffenb rfteffnng on ottic9tungen im -Sntereffe "ber td)er l eit beg in ,e1 nen /l im inne beg lIItt. 7 bei3 ciUtten efeneß. lIIUein in bieiet mic9tung iU/ire 'oie ingabe 'oei3 mefurrenten, ba ja 'oie I.!lnlage, iUe1d)e aU berfelben eranlaffung gibt, )on llOmf)erein tlDrgefel en nnb vlanmäutg außgefül d ltlurbc I jeben- faffi3 :oerf:pätet unb leunte nic9t ment 'oer Gc9anungßlommiffion ur mel anblung öugeltltelen iUerben. emnad) l at baß ?Bunbei3gerid)t erfannt: ag ?Begel tett Deß meturrenten ltltrb abgeiUiefcn. n. Organisation der Bundesrechtspftege. Organisation judiciaire federale. 105. Arret du 2 Decembre 1882, dans la cause Sonnani contre la Societe suisse d'ass1.trance contre les accidents, a Winterthour. Les conseils des parlies so nt entendus d'abord sur la ques- tion de competence du Tribunal fMeral, qui se pose en l'espece. A ce sujet, l'avocat Girod dit vouloir s'inscrire en faux,. le cas echeant, contre la mention coutenue dans le jugement dont est recours, mention constatant que le 25 Octobre, de- vant la Cour d'appel de Fribourg, l'avocat Bielmann a de- mande seulement le maintien de la sentence de premiere instance, condamnant la societe recourante a payer a son dient une indemnite de deux mille francs. OuUe Juge rapporteur en ses conclusions. Vu le dossier de la cause d'oll resultent les faits suivants: Angelo Sormani, domicilie a Fribourg, age de f7 ans, est
B. Civilrechtspflege. entre au service de la maison Roud ; Ce, fonderie et ateliers da constructions, a Fribourg, le t er Janvier 1880, en qualite d'apprenti fondeur. Le 23 Septembre 1881, vers huit heures du matin, AnO'elo ornani renut. fordre d'aceompagner un ouvrier charpnen tIer a la selene de Perolles, voisine de l' etablissement de MM. Roud ; Ce, pour y transporter une piece de bois et la reduire en planches. Pendant la preparation d'uu sciage, Sormani, qui se trou- vait a pnoximite d'un cylindre, fut saisi a la main gauche par cet Instrument et gravement blesse. Transporte imme- diatement a l'höpital bourgeoisial, il y resta en traitement pendant 42 jours. . Ensuite. de cet accident, Hem j Sormani, pere de la vic- tlme, actIOn na la societe Roud ; Ce en payement d'une somme de 3000 fr. a titre de dommages-interets. A l'audience du Tribunal de l'arrondissement de la Sa- rine, du 23 mars dernier, MM. Roud : Ce ont expose qu'ayant conclu avec Ia Societe suisse d'assuranee contre les accidents, a WinterthoUl', sous date du 17 Aout 1878, un contrat pour l'assurance de tons leurs ouvriers, ils avaient denonce Ie litige a la dite sociele. A la meme audience, celle-ci a decIare prendre lieu et place de MM. Roud ; Ce au proces qui leur est intente, et conclure a liberation de la demande. Statuant par jugement du 6 Juillet 1882, le Tribunal de la Sarine, en application de l'art. 5 litt. b in fine de la loi fe- derale du 23 j.Iars 1877 concernant le travail dans les fabri ques, a admis Ie sieur Sormani, en principe, dans sa de- mande de dommages-interets, en rMuisant toutefois celle-ci a deux mille francs. Sur appe! de la societe dMenderesse, la Cour d'appel de Fribourg, par arret du 25 Octobre 1882, a confit'me la sen- tence des premiers juges. C'est contre le predit amnt que, par declaration datee du meme jour, Ia soeiete d'assurance de Winterthour a ppr(e la cause devant le Tribunal federal, en conformite des art. 29 et 30 de la loi sur l'organisation judiciaire federale. H. Organisation der Bundesrechtsptlege. N° 105.
Statuant sur ces aits et consid6rant en droit: Sur I'inscription de faux que le conseil de la partie recou- rante a dit vonloir opposer a une des constatations de 1'arret du 25 Octobre 1882 : jO Le passage incrimine est eelui d'ou il resulte que la partie Sormani s'est bornee, devant la Cour d'appel de Fri- bonrg, a conelure an maintien du jugement attaque. Ce grief, dont la recourante argue pour la premiere fois a l'audience de ce jonr, peut d'autant moins eire accneilli qu'il resulte de toutes les circonstances de Ja cause, -comme i1 sera demontre a l'occasion de I'exception d'incompetence, - que la partie demanderesse poursuivait ce maintien seul de- vant Ja derniere instance cantonale . Sur l'exception d'incompetence : 2° L'art. 29 de Ia loi sur I'organisation judiciaire federale confere a chaque partie le droit de recourir an Tribunal fe- deral pour obtenir Ia rMorme d'un jugement au fond rendu par la derniere instance judiciaire r.antonale, lorsqu'il s'agit de l'applic"tion des lois federales par les tribunaux. canto- naux et que robjet du litige est d'une valeur d'au moins 3000 francs. 11 s'agit evidemment dans I'espece de l'application, par la Cour superieure fribourgeoise, de Ja loi federale du 23 Mars 1877 concernant le travail dans les fabriques. En ce qui eoncerne la supputation du montant litigieux, il y a lieu de s'en rapporter aux conclusions des parties devant la derniere instance cantonale (Voy. arret du Tri'bunal fede- ral du 10 Juin 1882 en la eause Hintermeistel' et Germann, Rec. VIII, page 327, consid. 3.) Or comme la societe dMenderesse a seule appele du juge- ment de premiere instance, et que, d'un autre eote, elle n'al- Jegue pas que Sormani ait repris, devant la Cour d'appel, ses conclusions primitives en adjudieation de 3000 Cr., il en re- sultait de la part du dit demandeur une adhBsion tadte a la sentence des premiers juges, et c'est des lors avec raison que la cour susvisee l'a eonsidere comme concluant au main- tien de ce jugement, ( ui lui allouait une indemnite de 2000 fr.
B. Civilrechtspflege. L'enonciation de J'arret dont est recours, constatant que le demandeur reclame Ie maintien du jugement de premiere instance, exprimait done, -qu'elle air ete ou non dictee au proces-verbal, -la situation exacte et I'intention vraie de Sormani devant 'instance superieure cantonale. C'est avec raison, par consequent, que l'arret en question a admis la mention contre laquelle la recourante parait vouloir s'elever aujourd'h ui. Hans celle position, iI est incontestable que la somme li- tigieuse entre parties lors du prononce de la derniere ins- tance cantonale n'atteignait plus 3000 fr. La decision de la Cour d'appel ne pouvait des lors, vu la disposition precitee de l'art. 29 de la loi d'organisation judiciaire, eLre portee devant e Tribnnal de ceans. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere sur le recours. IIl. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. bei Tödtungen und Verletzungen. Responsabilite des entreprises de chemins de fer, etc. en cas d'accident entramant mort d'homme ou Iesions corporelles. 106. UttneH )om 7. BUobet 1882 i u atVe u tV ent g egen e n tra 1 banu. A. :I urtV Urtneir .om 18. ugufi 1882 at ber eUationg unb staffati.ongnof beg stantong Sern erfanut: