Art. 29 and 30 OJ; art. 25 of the federal law on civil status and marriage: scope of federal review in a recourse against cantonal judgments concerning recognition of a natural child and municipal citizenship. The Federal Tribunal reviews only whether cantonal judges misapplied federal law or refused to apply it. Outside the federal rule of legitimation by subsequent marriage, the contestation of recognition, the proof of filiation, and the procedural form and time limits are left to cantonal law, provided cantonal law does not contradict federal principles. A commune cannot, by isolating the bourgeoisie issue, obtain an abstract review of a recognition while leaving its civil-status effects intact; the matter must be decided as a whole within the same procedure.
B. Civilrechtspllege . .3nnaft ber ?nernanbrungen getl.1iffe reine :t (ttfad)en erl1)tefen feien; e ift baner beren 1Rid)tigfeit nad) rt. 30 be unbe :o geieneß üuer 'oie Drganifatt.on ber unbenred)tnWege, m.onad) bM unbengerid)t fetnem UrtneUe ben ben ben fant.ona!en e:o rid)ten feftgefteUten :tnatueftanb au runbe au legen f)af, b.om unbengerid)te ntd)t au unterfud)en, f.onbern biefeIOe muf3 .onne ttleiter 'ocr uunbengerid)tad)en /J:ntjdjeibung bel' 1Redjtnfrage 3 u runbe getegt merben. vanadj fann benn auer feluft .)erft'mb Udj .).on einer utnei13ung ber fliigerifdjen efdjttlerbe ntdjt 'oie 1Rebe fein, f.onbern e tft bie tIage tlegen feftgefteUten eigenen ?nerfd)uThen be ?nerungIücften in eftätigung ber 3meitinftan3 rtdjen :ntfdjeibung abaumeifen. 2. uf eine ßrüfung ber e .)entuellen tlageuegef)ren febann ift ttlegen 3nf.onetena beß erid)te nidjt einautrden. ;nenn bie allfälligen nfnrüdje bel' tlägerin an bie für bie ngeftell ten bel.' effagten begrünbete Unterftünungnfaffe finb .offenuar nidjt ltad) unbent:edjt, refp. nadj bem etbgenöffiid)en S)aft :pf!idjtgefene, f.onbern nad) fant.ona(em 1Red)te au beurtf)eHen unb e tft baljer bai3 ul1bei3geridjt, bem nndj rt. 29 be unbeß gefene über bie Drganifati.on ber ul1benredjtßPf!ege nur bie Ueber:prüfung ber mtlenbung be eibgenöffifdjen ßri .)atred)te lmrdj 'oie fant.onaLen eridjte 3uftent, au beren meurtnei(ung nidjt f.om:petent. :Demnadj at baß unbe gerid)t edannt: vie mefdjmerbe ber JrI igerin mirb, fotoeit fie fid) auf ba S)au:ptbegent'en bel' trage be3ient, a ß un6egrünbet a6gemiefen. bagegen ttlirb auf eurtneiIung berfeIben, f.oltlett fie fid) auf bi; ebentueUen 1Red)tnbegenren bel' .I'trage 6e3ient, megen 3nfom:pe ten3 beß eridjteß nidjt eingetreten, unb e at f.omtt in allen :tnei!en bei bem Ut'tneHe be Dbergerid)te De tanton argau b.om 21. SJJCiira 1883 fein eltlenben. 11. Civilstand und Ehe. N° 39.
1:1. Oivilstand und Ehe. -Etat civil et mariage. 39. Amnt du 30 Juin 1883 en la cause Cllevailler-Thabuis. Louis-Alfred Chevailler, bourgeois de Ia commune de Champvent (Vaud), ne le 5 Juin 1852, et Fran ioise-Marie Thabuis, originaire de Saint-Laurent (Haute-Savoie) ont con- tracte mariage Ie 6 Fevrier 1880 devant l'officier de l'etat eivil de Plainpalais (Geneve). En marge dn registre, se trouve Ia mention ci-apres : Les epoux nous ont declare reconnaitre pour Ieur enfant legitime Franljoise Thabuis, nee a Saint Laure nt le 25 Jan- vier 1867. Un extrait de ce registre a eM expedie Ie
Fevrier 1880 aux autorites de Champvent, qui y ont insere, le 15 Mars suivant, une declaration ainsi conljue : Le syndic de Ia commune de Champvent autorise l'in- scription au registre du mariage de cette commune du pre- sent certificat. La reconnaissance mise en marge ci-dessus n' etant pas admise. La commune de Champvent a ensuite ouvert action a L.-A. Chevailler, tant en son nom que comme tuteur de l'enfant Franljoise Thabuis, et a dame Frau ioise-Marie Thabuis, devant le Tribunal civil de Geneve; estimaut que, tant a raison de son age que de son eloignement de Ia femme Thabuis au mo- ment de la conception, Chevailler n'a pu etre le pere de l'en- fant reconuu sur les registres, elle a couclu a ce qu'il plaise au dit tribunal dire et prouoncer que, nonobstant Ia reconnais- sance faite aux registres de l'etat civil de Plainpalais, l'enfant Franljoise Thabuis n'est pas bourgeoise de Ia commune de Champvent, que celle-ci restera affranchie de toutes charges et obligations qui lui incomberaient de ce chef; l'autoriser a faire operer mention du jugement a intervenir sur tous les registres officiels ou ce sera necessaire. Subsidiairement ordonner la comparution personnelle des epoux Chevailler- Thabuis pour s'expliquer sur l'epoque a laquelle Hs ont fait connaissance; tres subsidiairement acheminer Ia commune
B. Civilrechtsptlege. de Champvent ä. prouver, tant par titres que par temoins, que Chevailler n'est pas le pere de Franc;oise Thabuis, nee a Saint-Laurent le 25 Janvier 1867. Par jugement du 3 Juin 1882 le Tribunal civil de Geneve a repousse l'exception de prescription soulevee contre la demande, puis a declare que l'action de la commune, teUe qu'elle etait formulee, ne pouvait etre admise, et euftn, abor- dant le fond, a estime et juge que les documents produits et le fait articuIe par la commune etaient insuffisants pour de- truire la preuve de filiation resultant de la reconnaissance faite sur les registres de l'etat civil de Plainpalais. La commune de Champvent appela de ce jugement devant la Cour de justice civile de Geneve, concluant a ce qu'il lui plaise declarer nul et mettre a neant le dit jugement et adju- ger a l'appelante les conclusions par elle prises en premiere instance. A l'appui de son appel, la predite commune faisait valoir, entre autres, ce qui suit : La commune appelante avait interet a contester la legiti- mation de l'enfant issu des amvres de la femme Thabuis. Les premiers juges ont commis une contradiction manifeste, puis- qu'apres avoir declare que la commune aurait du contester la reconnaissance meme de l'enfant pour etre recevable en son action, ils ajoutent que cette contestation etait impossible par application des dispositions du code civil. D'ailleurs le droit federal, soit la loi sur 1'etat civil seule, regit la matiere. Or un enfant n'est legitime que par mariage subsequent de ses pere et mere: la reconnaissance faite par un tiers n'est pas une preuve absolue de paternite, et peut etre combattue par la preuve contraire. La loi ne fait pas resulter la legitimation de la reconnaissance, mais de la pro- creation par les epoux anterieurement au mariage: or il est constant que Chevailler n'a connu la mere de l'enfant reconnu que longtemps apres la naissance de celni-ci: il en resulte que l'enfant n'est point issu des ceuvres de Chevailler, et que la presomption tiree par les premiers juges du simple fait de la reconnaissance est detruite et doit etre ecartee. H. Civilstand und Ehe. N0 39.
Par arret du 19 Mars 1883, la Cour de justice a reforme le jugement du Tribunal civil en tant qu'il statue sur le " fond par le deboutement qu'il prononce, et, statuant a nou- " veau, declare la commune de Champvent non recevable en ses conclusions teIles qu' elles sont formulees et la condamne aux depens. Cet arret s'appuie sur les motifs ci-apres : Les registres officiels de l' etat civiI sont etablis dans nn but d'ordl'e et d'iuteret publics, afin d'assurer d'nne maniere uni- forme, et obligatoire pour tons, les conditions d'existence civile et politique des personnes qui y sont inscrites. TI suit de la que ces conditions, ainsi que les droits et obligations qui en decoulent, sont indivisibles en ce sens qu'elles ne peuvent etre modifiees a l'egard des uns et restel' completes et en- tieres a l' egard des autres. Les conclusions de la commune de Champvent tendent a Iaisser subsister sur les registres de l'etat civil de Piainpalais la reconnaissance faite par les maries Chevailler-Thabuis, et se bornent a reclamer, en faveur de la commune de Champ- vent, une exception qnant a la validite de cet acte et aux effets Iegaux qu'il est appele a prodnire. Ces conciusions, si elles etaient admises dans le sens etroit qui leur est donne, auraient pour consequence de creer a l'enfant Thabuis deux conditions d'etat civil, l'une de fille naturelle et d'etrangere a la commune de Champvent, l'autre de fille legitime et suisse a l'egard de tonte autre per- sonne. Une teIle conseqnence est impossible a admettre et rend des lors inadmissible l'action intentee a cet effet. Le tribunal de premiere instance a admis lui-meme cette fin de non-rece- voir. Il devait borner son jugement a cette decision sans aborder le fond dont la discussion devenait inutiIe et dont la connaissance lui echappait par suite de la solution donnee sur la non-recevabilite des conclusions. C'est contre cet arret que la commune de Champvent a, par dec1aration du 17 Mai 1883, recouru an Tribunal federal, aux termes des artic1es 29 et 30 de la loi sur l'organisation judi-
B. Civilreehtspflege. ciaire, concluant a l'adjudication des conclusions qu'elle avalt prises tant en premiere instance qu'en appel. Statuant SU1' ces faits et considerant en droit :
La commune de Champvent, poursuivant en conformite de l'art. 29 de Ia Ioi federale d'organisation judiciaire la re- forme du jugement de Ia Cour de justice, le tribuual de ceans a uniquement a decider si les juges cantonaux ont faussement applique aux faits admis les dispositions d'une loi federale, ou refuse d'appIiquer Ie droit federal. La Cour de justice, sans aborder le fond de la cause, a declare la commune demanderesse non recevable en ses con- clusions teIles qu'elles sont formuIees, parce que tout en niant que ChevaiHer soit le pere de l'enfant Frannoise Tha- buis reconnue par Iui devant l'officier de l'etat civil a Plain- palais, et en offrant de faire la preuve par titres, temoins et enquete, de Ia faussete de cette reconnaissance, elle s'est bornee a conclure que Ia dite enfant n'est pas bourgeoise de Champvent, et que cette commune reste affranchie de toutes charges et obligations qui lui incombaient de ce chef. En ce faisant, la Cour de justice n'a pas refuse d'appliquer ni viole Ies dispositions de Ia loi federale du 24 decembre
sur l'etat civil et le mariage, et astatue sur une ques- tion qui appartient au droit cantonal, au double point de vue du droit civil et de la procedure.
En effet, cette lai federale ne statue sur Ia reconnais- sance des enfants natureIs que dans ses articles 18, 25 et 41. Les art. 18 et 41 sont des dispositions se rapportant a la tenue des registres et aux inscriptions des actes authentiques et declarations faites par les parties devant les officiens de l'etat civil. L'art. 25, reproduisant textuellement l'art. 54 de Ia cons- titution federale, est seul une disposition de droit civil qui proclame le principe general de la legitimation des enfants natureIs par le mariage subsequent de Ieurs parents, c'est-a- dire de ceux dont ils seront veritablement issus. Mais en dehors de ce principe, cette loi n' edicte aucune disposition ulterieure sur les conditions et limites imposees aux recon- 11. Civilstand und Ehe. No 39.
naissances des enfants nes hors du mariage, sur la preuve de leur filiation et Ia valeur de l'aveu du pere ou de la mere, ou de leur assentiment, sur les cas dans lesquels ces recon- naissances peuvent etre attaquees par ceux qui y ont interet, sur la forme et les delais fixes pour ces contestations. Cette loi abandonne donc cette matiere au droit cantonal, mais sous la reserve que les lois cantonales ne peuvent imposer des conditions contraires aux principes poses par la constitution et aux dispositions de Ia Iegislation fMerale, par exemple ad- mettre une opposition par le motif que la declaration prevue a l'art. 41 aurait ete omise ou faite posterieurement au delai fixe. En decidant que la commune demanderesse ne pouvait tre admise a contester Ia reconnaissance dell'enfant Thabuis au point de vue du seul droit de bourgeoisie, et qu'elle devait etre renvoyee a conclure cumulativement, au regard de Ia filia- tion faussement declaree par le pere putatif, Ia Cour de justice n'a pas viole les dispositions du droit federal. 3° En pronon(jant le 25 Mars 1883 la non-recevabiIite des conclusions de la demande, la Cour genevoise n'a pas conteste a Ia commune actrice le droit d'attaquer comme frauduleuse et simuIee Ia reconnaissance de l'enfant Frannoise Thabuis, faite par son ressortissant devant l'officier d'etat civil, ce qui serait inadmissible en presence des art. 192 du code civil du canton de Vaud et 339 du code civil de Geneve, mais elle a admis que Ia question de bourgeoisie ne peut etre separee de Ia reconnaissance et de la filiation comme enfant naturei, et qu'elle doit etre jugee dans la meme procedure. En prononnant ainsi qu'elle l'a fait, Ia Cour de justice a applique le droit cantonal, et cette application echappe au controle de la juridiction federale. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le re co urs est ecarte comme mal fonde. TV ,tOQQ