Art. 59 LOJ féd.; art. 4 Cst. féd.; art. 207 CPP Vaud; retrait de plainte et déni de justice; le Tribunal fédéral contrôle les décisions pénales cantonales lorsqu’une violation d’un droit constitutionnel est alléguée. L’art. 207 CPP Vaud présuppose un retrait définitif et sans réserve de la plainte; il ne s’applique pas lorsque le plaignant, après une objection de forme soulevée par l’adverse partie, saisit immédiatement le magistrat compétent d’une plainte identique en réservant expressément ses droits. Assimiler une telle démarche à une forclusion constitue une application arbitraire de la disposition et un déni de justice.
400 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. ba fraglief)e Beluef) erf ef)eint feinenfull at ein Dteef)tnmittel, lUoburef) bie mit bemfef6en angefoef)tene ntfef)eibung an eine önere fantonale ,Jnftan3 meiterge30gcn murbe I fonbem c murbe baburef) iefme1)r ein neue fe(f!ftiinbtge , menu uuef) uuf m:uf1)coung einer gefüUten nifef)eibung gerief)tete , lBerfat)ren eingeleitet. :i)ie rtft um Dtefurfe an b(t munbengertd)t gegen eine, im IIDege etne berm:tigen neuen lBerfu1)ren (buref) (5tel ung etne Dteniftonngefuef)e u. brgt) angefoef)tene, ntfef)eibung (toer äuft feluftnerftänbnef) nief)t erft on ber röffnung be tn bem neuen lBerf(1)ren gefäUten Urt1)e , fonbem fef)on on ber röffnung ber angefoef)tencn lttfef)etbung feIult au. m:nbem" faU ftänbe e ia in bel' SJRaef)t einer qsartei, lief) butef) 0tellung on !nel)tfionnueget)ren ober m:nftrengen on ?J(ief)ttgfett " flugen u. brgt, für melef)e aumeift funtonafgefennef) fet)r lunge ober gur, ll te gerube tm stunt on m::p:penaeU 3. Dt1)., gUt feine rtften orgefef)rieoen finb, bie Dtefurnfrift un ba l.8unbengertef)t, entgegen bem un3metbeutigen IIDtUen be munbengefene , oeLieotg au erftreden, rel:P. mieber au eröffnen. :i)emnaef) mur uber 3ur Bett ber inreief)ung her !nefurnfef)rift (13. ,Juli 1883) oie feef)3igfiigige Dtefurnfrift längft ubgetuufen unb 3ll ar felbft bann ll enn mun Ultltet)men ll ollte, biefe rift fet buref) ben !nefur an ,;)ie 0tunbentommiffion unterbroef)en ll otben, ref:p. e faufe biefelbe erft on bem oie 5Befef)merbe bcr !nefurrentin munger stom:petena uUll eiienben ntfef)etbe ber )tunbenfomnttHion Ont 23. SJRür3 1883 an. 3. ft fomit bie l.8efef)ll erbe in i1)rer angegehenen ttlefentHef)en mief)tung ))erf:pätet, fo tann uuf eine muterielle qsrüfung ber 0aef)e nief)t eingetreten unb fomit innbelonbere bie erfuffung " mänigfeit ber iebenfull 1)öef)ft bebenflief)en m:rt unb IIDeife, ll ie baß stanton6gerief)t fein teef)tßfriiftige 3U Bunften ber Dtefur rentin eduffene ttrtt)eU entgegen ll ieber'f)o(ten eigenen 0ef)fuf3 nU9men umfleftof3en 1)at, ntef)t unterfuef)t merben. :i)emnaef) t)at ba munbengerief)t edunnt: :i)er Dtetur ll irb Ctl unbegriinbet ubgell iefen. I. Rechtsverweigerung. N0 60.
402 A Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. re(jues du juge de paix, comme vous nous l'avez annonce ä. l'ouverture de l'audience de conciliation du 8 Mars. La presente requisition n'infirme en rien les faits de- lictueux objets cle la plainte, contre 1esquels je me reserve de proceder immediatement. Veuillez me faire parvenir la liste des frais que je m'empresserai d'acquitter. Le meme jour, 13 Mars 1883, Aviolat-Monod adressa au juge de paix du Cercle des Ormonts une nouvelle plainte contre Hubert; fonde sur l'art. 95, 3
du Code de proce- dure penale, le plaignant demande la recusation du dit juge de paix, du vice-president et du premier assesseur. Ceux-ci ayant admis leur recusation, la plainte fut transmise au deuxieme assesseur, lequel fut en outre designe par le Tri- bunal d' Accusation, conformement a l'art. 177 du Code de procedure penale, pour suivre a la cause. A l'audience de ce magistrat du 29 Mars, Hubert conclut a ce qu'il ne soit pas donne suite a la p1ainte, attendu qu'elle est identique a la premiere, retiree par son auteur. Statuant 1e 30 (lit, l'assesseur, vu l'art. 207 du C. p. p., decide qu'il n'y a pas lieu a suivre. A violat recourut contre cette decision au Tribunal d' Acen- sation, 1equel, par amnt du 10 Avril 1883, rendu contraire- ment au preavis du procureur general, a confirme la dite decision et rejete 1e recours. Cet arret est base sur le motif qu'il parait resulter des circonstances de 1a cause qu'anterieurement a sa plainte du 13 Mars; soit 1e 21 Fevrier 1883, Aviolat aurait depose ) une plainte pour les memes faits en mains de l'assesseur ) Ginier, plainte qu'il aurait ensuite retiree en payant les ) frais, et qu'en procedant ainsi qu'il l'a fait, le recourant s'est interdit de reporter une nouvelle p1ainte pour les memes faits. (207, O. p. p.) ) C'est contre le dit arret qu' Aviolat-Monod a recouru au Tribunal federal: il conclut a ce qu'il lui plaise en prononcer la nullite, comme impliquant un deni de justiee et une fausse application du predit art, 207. AppeIe a presenter ses observations sur le recours, le Tri-
Bien que l'administration de Ja justice penale soit de- meuree, a teneur cle la constitution et des lois federales, dans les attributions des autorites cantonales, 1e Tribunal federal n'en est pas moins competent pour soumettre a son controle les clecisions cantonales rentrant dans le domaine penal lorsque, comme dans l'espece, eIl es sont arguees de violation d'un des droits constitutionnels garantis aux ci- toyens aux termes de l'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire feclerale. II ya donc lieu d'ecarter l'exception d'in- competence et rl'entrer en matiere sur les griefs du recours, (V .Arrets du Tribunal fecleral en les causes : Potte, Recueil, I, p. 184 cOllsid. 1 ; Stucki, ibid. II, p. 196 consid. 3 ; Epoux G., II, p. 509 consid. 9; .M:ettler, III, p. 247 consicl. 1; Huser, III, pag. 297 et 298, consid. 1; Kiesow, VII, p. 780, 781 cOllsid. 1, etc.) Au fond: 2° Le recourant estime que des le moment ou les art. 68 de la Constitution vaudoise et 58 de la Constitution federale statuent que nul ne peut etre distrait de SOll juge naturei, on doit admettre qu'll, plus forte raison personne ne peut etre soustrait a ce juge; il ajoute que, dans le cas particulier, le Tribunal d'Accusation a applique a tort l'art. 207 du C. p. p. vaudois, puisque la plainte portee par Aviolat contre Hubert
404 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. n'a en realite jamais et8 retiree. Ces griefs reviennent a dire qu'en admettant, contrairement aux faits, l'existence de ce retrait et la forclusion qui en est la consequence, l'arret dont est recours implique un deni de justice, et par la une viola- tion du principe de l'egalite devant la loi. (Constitution fe- derale art. 4.)
L'art. 207 precite dispose que dans les cas ou la pour- suite ne peut etre commencee qu'ensuite d'une plainte,la plainte peut etre retiree jusqu'a la cloture de l'enquete, a
laquelle il n'est pas donne suite, et que le plaignant qui a retire sa plainte est charge des frais et ne peut plus en porter une nouvelle pour le meme fait. Il est evident que ces dispositions n'ont trait qu'a l'even- tualite d'un retrait de plainte definitive et sans reserve, et non au cas dans lequel le plaignant, par suite d'un vice de forme oppose par la partie adverse, fait parvenir immediatement avec la reserve expresse de son droit, au magistrat competent, la meme plainte que la dite partie adverse estimait entachee d'irregularite pour defaut d'adresse. En admettant que dans l'espece il parait resulter des cir- constances qu'Aviolat s'est interdit le droit de porter plainte, intention contredite par les pie ces du dossier, et en lui faisant application de la decheance prevue a l'art. 207 susvise, l'ar- ret dont est recours a prive arbitrairement le recourant du droit de porter a la cognition du juge competent, par voie de plainte penale, des faits qu'il estimait injurieux et attenta- toires a son honneur: le dit arret implique des lors un deni de iustice. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est fonde et l'arret rendu le 10 Avril 1883 par le Tribunal d' Accusation du canton de Vaud, sur recours d'Auguste Aviolat-Monod, est declare nul et de nul effet. n. Gleichheit vor dem Gesetze. No 61. II. Gleichheit vor de:m Gesetze. Egalite devant la loi. 61. ATr'el du 3 Novembre 1883 dans la cause Municipalite de Sion.
La Constitution du canton du Valais, du 26 Novembre 1875, porte, a son article 22: Sion est le chef-lieu du canton. -Dn decret determinera les prestations qui lui incombent. En execution de cette disposition constitutionnelle, le Grand Conseil du Valais, sur la proposition du Conseil d'Etat, a pris, le 1 er Decembre 1882, le decret suivant: ARTICLE UNIQUE. Comme correspectif des avantages qu'elle retire de sa position de chef-lieu du canton, la ville de Sion foumira gratuitement :l l'Etat du Valais les locaux necessaires et reconnus convenables par lui pour le Grand Conseil, la Cour d' Appel et de Cassation et leurs archives et pour l'arsenal. O'est contre ce decret que la Municipalite de Sion a recouru au Tribunal federal: elle cOllclut a ce qui lui plaise annuler le dit decret comme inconstitutionnel. La recourante fait valoir a l'appui de son recours ce qui suit: L'Etat ne pellt imposer les prestations susindiquees aussi longtemps qu'il n' y a pas convention bilaterale entre parties ; il s'agit d'une question civile ou l'Etat ne commande pas, et non d'une question d'ordre public. Le der,ret viole le principe de l' egalite devant la loi inscrit aux art. 4 de la Constitution federale et 3 de la Constitution valaisanne i il porte atteinte a l'inviolabilite de la propriete, garantie a Fart. 6 ibidem. TI y a privilege, soit obligation inegale ou illegale si, sans convention et unilateralement, on peut imposer a une localite, :l une commune, une charge particuliere sous le pretexte