Art. 12 Cst. frib.; expropriation and forced servitude for public utility, including provisional taking of possession, require prior indemnity or at least prior security and compliance with the statutory expropriation formalities (consid. 2-5). A cantonal provision excluding appeals against provisional measures cannot bar the federal constitutional remedy under Art. 59 OJ where violation of a guaranteed right is alleged. Safety authorization by the prefect does not dispense with the expropriation procedure nor authorize provisional occupation of land without the constitutionally required guarantee.
490 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. UI. Abschnitt. Kantonsverfassungen. tlerfaffungnmCiflig aufäBtg feil itlie bie tn 'lrrt. 2 unb 12 be fant.oualen itrafjengefete tll)m 6. Weat 1883 gefel)enen tft, ben bmtniftratitlbenörben bie utfcl)eUmng barüber au übertragen, .ob ein im I.ßrt .lateigentnum ftenenber ?!Beg ar öffentHcl)er ?!Beg bem emetngeBraucl)e unterHegl', ber .00 eine berartige itreitig fett aIß :Recl)tnfacl)e au Betracl)ten mure. :nenn eine 6treittgfeit biefer rt liegt ja, itlie in ritlägung 1 l)argetnan, in concreto gar nicl)t tl.or. In concreto l anbelt e fiel) .lteImel r tn bel' S)auvtfacl)e etnfadJ barum, .00 bie 'lrbminiftratitl6el örben oefugt feten, auf bie megenfcl)aften bel' efurrenten burcl) gütfid)e 18er ftCinbigung .ober im ?!Bege bel' r:pr.o:priati.on eine neue aur Bett anerfanntermafjen niel)t beftenenbe binglicl;e 2aft an unften be 2anbe 3u legen, ref:p. .00 bie :Refurrenten au einer I ierauf 6e aügliel)en eel)tnabtretung an ben itaat gegen ntfel)äbigung i ervfHd)tet feien. :ntefetyrage aBer ift .offenBar ntel)t eine :pt1i at red)tlicl)e, tlOm ii Uricl)ter au entfcl)etbenbe, f.onbern eine öffentlid) recl)tlid)e, itleId)e im 18eritla tungnitlege au erlebigen tft. :nie tyrage, .ob feiner Bett bel' fraglid)e .tyuflroeg ein 2anbenfufjitleg geitlefen, f.ommt babet Iebigftd) aIß I.ßräiubWa( unb n3ibent:puuft in me trad)t unb änbert an bel' ilCatur bel' in bel' S)auvtfad)e dur nt fel)etbung ftel enben itreitigfeit unb f.omit aud) an ber .lerfaf fungnmäfltgen sr.om:petena bel' bmtntftrati )benörbe nid)t . ?!Benn /)ic :JMurrenten aunfül ren, bafj bte gebad)te 18.orfrage ).orerft im ?!Bege eine feIoftunbtgen i )iI:proaeffe .l.om i )ilrid)ter edebigt merben muffe, fO tft bie gemiß ntd)t tid)ttg; ein felOjtänbtger h.lilVnwa über biefelbe erfd)eint i iefmel t gerabeau ar unmög fid), benn e mürbe fid) ja in einem f.oId)en I.ßr.oJeffe gar nid)t um einen itrett über ba meftenen ober Ucl)toeftel en l').on ed)ten! morüber eine bel' ed tntraft fänige rtd)terUd)e nt fd)eibung gegeben itlerben fßnnte, anbe!n, fonbern l')ielmel r um eine lil.ofje :nefIaratien froer einen anerlanntermaaen burd)au ber 18ergangenl eit angel örigen 9recl)t 3uftanb, b. I . e mürbe, ba e fid) in bel' S)au:ptfad)e um eine r:pr.o:prtati.on anbe!t, eine itlefentHd)e 18oraunfetung eine i .lilVr.oaeife , bie menQul'tung eineß im il')ilVr.o3eaiUege i erf.olgoaren ed)te ermllngeIn unb ber ii.lHrtd)ter rönnte aff.o auf eine lieaügIiel)e srrage gllr nicl)t eintreten. H. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 78.
492 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. m. Abschnitt. Kantonsverfassungen. de tir et la commune de Sales s'etaient adressees le 2 Juin 1882, deIegua le directeur de l'arsenal, 1 er lieutenant d'artil- lerie Stajessi, aux fins d'examiner la ligne projetee et de dress er un proces-verbal sur les dangers pouvant eu resulter pour la securite publique. Par lettre du 28 Fevrier 1883, cet expert avise le prefet de la Gruyere que, selon lui, la ligue projetee pouvait etre etabIie conformement au plan par lui dresse. Par arrete du 17 AvriI 1883, ce magistrat ac corde au Conseil communal de Sales l'autorisation d'etablir la ligue de tir selon le trace de l' expert; il statue toutefois que la commune demanderesse sera, par me sure de precaution, tenue d'etablir deux paraballes, dont l'un en vue de garantir des projectiles la route cOl1duisant de Sales a Maules, et l'autre protegeant le sentier tendant de Maules a Romanens. L'arrete ajoute que cette autorisation est accordee en vertu des pouvoirs que confere an prMet la loi dn 11 Mai 1875, et qu'elle a ponr portee d'approuver la ligne de tir proposee, au point de vue de la securite publique, mais sous reserve des droits des tiers, soit des proprietaires dont cette Iigue de tir emprunterait le terrain, on vis-a-vis desqnels elle cree- rait des servitudes. ) Apres qne cette decision eut ete portee a la cOllIJaissance des interesses, les sieurs Claude Pittet, Pierre Frossard, les hoirs de Franliois Frossard, Feliden Dupont, a SaIes, et Flo- rentin Pasquier, a Maules, s'opposerent a l'etablissement de la ligue de tir projetee, en se prevalant des dispositions de la constitution fribourgeoise garantissant l'inviolabiIite de la propriete, ainsi que des articles du code civil concernant la possession ; par exploit du 13 Juin 1883, notifie sous le sceau du Juge de Paix de Vaulruz, ils signifient a la Societe de tir de Sales la defense de toucher aleurs proprietes, ou de trou- bIer Ieur possession soit directement soit indirectement par l'etablissement de Ia ligue de tir dont il s'agit, ainsi que de pass er outre a cet etablissement, dßclarant rendre au besoin l'Etat responsable de l'autorisation accordee. Par lettre du 18 juin 1883 adressee a M. Ecoffey, membre
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du Conseil communal de Sales, le directeur militaire du can- ton de Fribourg declare qu'apres avoir examine les susdite.s oppositions il estime pourtant que la Societe de tir a le drOlt d'obtenir un emplacement sur le territoire de la commune et que, de son cote, la commune l'obligation, de le lui four- nil" que cet emplacement ayant ete approuve par le prefet, il rnste a faire lever les oppositions faites; la commune n'a qu'a demander l'expropriation des proprietes atteintes, et a proceder conformement a la loi du 30 Octobre 1849, titre II, art. 11 et suivants. Le meme jour, le substitut du Procureur eneral cri a peu pres dans le meme sens a NI. Planchard, a Sales; 1 Im- forme qu'aucune opp ition n' st p.osslbl quant u drOlt e la soeiete d'etablir sa ngne de tIr SUlvant 1 autonsatlOn donnee par le prefet de la Gruyere; que, par contre, les o?posants peuvent reclamer des domma?es-inte ts fon Olt sur le dommage materiel cause, SOlt sur 11mposslblhte dan la- queUe ils se trouveraient de travailler leurs terres les Jours de tir. L'officier du Ministere public ajoute qu'il y a lieu, confor- mement a la loi du 30 Octobre 1849, de demander l'expro- priation du terrain necessaire a l'etablisseme.nt ,de l ligne de tir et de faire nommer des experts, qm determmeront l'indemnite a laquelle les opposants pourraie : avoir roit. Par exploit notifie le 2 Juillet 1883, la Soclete e :lr, de Sales eite les opposants a comparaitre le lendemam a 1 au- dience du Tribunal dvil de l' Arrondissement de la Gruyere, aux fins de s'entendre condamner, par voie de mesures pro- visionnelles et en application de la loi du 30 Octobre 1849, de celle dn' 11 Mai 1875 concernant la police de l' exercice de tir et l'ordonnance federale du 16 :Mars 1883, a souffrir la mise a execution immediate de l'autorisation a elle accor- dee par l'autorite competente. , . Dans son audience du 3 Juillet J le Tribunal, apl'es aVOlr ecarte une exception d'incompetence soulevee par Claune Pittet et consorts, a prononce que les instants sont admls dans leul' demande de mesure provisionnelle, avec depens,
494 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen, Ia sentence etant executoire immediatement, nonobstant tout recours et appel. C'est contre ce jugement que les sieurs Pittet et consorts recourent au Tribunal federal. Fondes sur l'art. 59 de la Ioi sur l'organisation judiciaire federale, Hs concluent a ce qu'il lui plaise annuler le dit jugement, ainsi que les actes de pro- cedure qui accompagnent cette senten ce, comme contraires a l'art. 12 de la constitution fribourgeoise et a la loi du 30 Octobre 1849 sur l'expropriation. Dans leur reponse, Ia commune et Ia societe de tir de Sales concluent au rejet du recours, comme premature, inadmissible et mal fonde. A l'appui de cette conclusion, les opposants au recours font valoir : Le recours, dirige contre une simple mesure provisionnelle cessant de plein droit apres le jugement de:finitif, est prema- tun . Il est, en outre, inadmissible aux termes de l'art. 195 du c. p. c. statuant que l'ordonnance de mesures provision- nelles n'est susceptible d'aucun appel. En l'espei:e, les mesures provisionnelles accordees n'ont pas pour effet d'eulever atout jamais a Ia partie adverse Ia propriete de sa chose, mais seulement a lui en enlever tem- porairement l'usage; l'etat pristin pourra etre facilement re- tabli, une fois le litige au fond termine. Les proprietaires qui fournissent le terrain pour l'emplacement du stand et des cibles, dont l'etablissement peut seul occasionner des dom- mages a une propriete, ne s'opposent nullement a ces instal- lations: deux ou trois poteaux teIegraphiques seuls se trou- vent sur Ia propriete de C. Pittet; les proprietes des autres opposants se trouvent a l'abri des projectiles par l'etablisse- ment de paraballes. En outre, la societe de tir a offert et offre encore de payer tous les dommages-interets pouvant resulter de la ligne de tir litigieuse. A ces divers egards, le recours apparait comme mal fonde. Par decision en date du 10 Septembre 1883, le President du Tribunal federal a suspendn toute execution de jugement provisionnel du 3 ,Juillet precedent, jusqu'a communication de l'arret de ce Tribunal sur le present recours. 11. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. No 78,
Sous date du 24 Aout 1883, la Societe de tir de Sales a ouvert aux opposants, devant le Tribunal civil de Ia Gruyere, une action concluant a ce que ceux-ci soient condamnes, en premiere ligne, a voir proceder a la nomination d'experts avec la mission de fixer le montant de l'indemnite qu'ils se disent en droit de reclamer ensuite de l' etablissement de la ligne de tir autorisee par le prefet de Ia Gruyere et, partant, a reconnaitre le montant fixe par les experts comme solde de leur pretention, et, subsidiairement, a ce qu'ils soient condamnes a souffrir, pour cause d'utilite publique et de ser- vitude, l'etablissement de la Iigne de tir en question, sous offre de leul' payer, a titre d'experts, les dommages-interets auxquels ils pourraient avoir droit. Statzwnt snr ces faits et considerant en droit:
L'exception d'irrecevabilite opposee au recours n'est point fondee. Les recourants, en effet, alleguent la violation, a leur prejudice, d'un droit qui leur est garanti par l'art. 12 de Ia constitution fribourgeoise, le droit de recours au Tri- bunal federal, tel que I'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire le prevoit en pareil cas, ne saurait recevoir aucune atteinte du fait de dispositions contraires de la legislation cantonale. Il est d'ailleurs evident que le prescrit de rart. 195 du c. p. c., statuant qu'il n'y a pas lieu ä. appel des mesures provisionnelles ordonnees par le Tribunal, ne peut s'entendre que d'un appel a une instance superieure canto- nale, et ne touche en rien le droit de recours au Tribunal de ce ans. Au fond:
Aux termes de l'art. 12 precite de Ia constitutioll fri- bourgeoise, la propriete est inviolabIe, et il ne peut etre deroge a ce principe que dans les cas d'utilite publique de- termines par la loi et moyennant l'acquittement prealable ou la garantie d'une juste et complete indemnite. Les art. 8 et 9 de la loi fribourgeoise sur l'expropriation, du 30 Octobre 1849, disposent que l'expropriation s'opere par autorite de justice et que les tribunaux ne peuvent la prononcer que lorsque l'utilite en a ete constatee et de-
496 A Staatsrechtliche Entscheidungen. HI. Abschnitt. Kantonsverfassungen. clanne dans Jes formes prescrites par la meme loi et con- sistant : a) Dans Ja loi ou l'ordonnance du Conseil d'Etat, qui autorise l'execution des travaux pour lesquels l'expropriation est requise ; b) Dans l'acte du prefet, qui designe les localites ou terri- toh'es sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette designation ne re suite pas de la loi ou de l'ordonnance du Conseil d'Etat; c) Dans l'arrete ulterieur par lequel le pl'efet determine les proprietes particulieres auxquelles l'expropriation est ap- plieable, si deja cette determination n'a ete faite. L'art. 10 ibidem statue qu'une ordonnanee du Conseil d'Etat suffit pour l'execution de travaux autres que les grands travaux publics, lesquels ne peuvent etre executes qu'en vertu d'une loi precedee d'une enquete administrative. Or les opposants au recours reconnaissent n'avoir point observe ces prescriptions anterieurement au jugement sur mesures provisionnelles rendu le 3 Juillet 188:1. L'arrete prefectoral du 17 Avril precedent ne peut etre envisage comme tenant lieu de ces iormalites, puisqu'il n'a d'autre but que d'autoriser l'emplacement de la ligne de tir au point de vue de la securite publique et de l'article 4 de la loi du
Mai 1875. Ce n'est que posterieurement au jugement sus- rappele que des demandes d'expropriation ont ete formuIees soit aupres du Conseil d'Etat, soit devant le Tribunal civil de la Gruyere. 3° Les opposants au recours estiment neanmoins que, vu l'urgence, c'est avec raison que ce Tribunal a admis leur conclusion en mesures provisionnelles. Cette opinion est de tout point insoutenable. Ainsi qu'il a et6 dit, l'art. 12 de la constitution n'autorise une expropria- tion ou la constitution forcee d'une servitude que moyennant indemnite Oll tout au moins garantie prealable. Il resulte, en outre, des dispositions des art. 60 a 64 de la loi sur rex- propriation que, meme dans les cas d'urgence, il ne peut etre pris possession provisoire des terrains a exproprier
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qu'ensuite d'une ordonnance du Conseil d'Etat et de la con- signation de la somme necessaire pour assurer le payement du principal et des interets au 5 % pendant 2 ans. C'est donc a tort que, malgre ces prescriptions constitu- tionnelles et legales, le Tribunal de la Gruyere a autorise Ia commune et Ia Societe de tir de Sales a entreprendre les tra- vaux d' etablissement de Ia ligne de tir litigieuse sans exiger d'elles le depot juridique prealable d'une somme suffisante, a dire d' experts, pour couvrir le dommage presumable nais- sant pour les recourants, soit de l'etablissement de poteaux teIegraphiques sur leur terrain, soit de l'impossibilite de cultiver leurs fonds pendant les exel'cices de tir. 4° Les opposants au recours ont au reste si bien reconnu Ia necessite d'une expropriation et de l'observation des for- malites qui en sont inseparables que, dans leur memoire du 8 Octobre 1883 au Conseil d'Etat, Hs concluent a ce que cette autorite veuille reconnaitre qu'il y a lieu de prononcer , pour cause d'utilite publique et par voie d'expropriation, la creation d'une servitude sur les immeubles des recourants. D'autre part, la Societe de tir de Sales, par demande datee du 24 Aout, avait conclu, devant le Tribunal de la Gruyere, a la nomination d'experts avec mission de fixer le montant des indemnites reclamees. 5° Le jugement sur mesures provisionnelles du 3 Juillet, en autorisant les opposants au recours a prendre possession des immeubles des l'ecourants sans la consignation de la ga- rantie prealable susmentionnee et sans l'accomplissement prealable des formalites prevues par la loi, a donc commis une violation de l'art. 12 de Ia constitution fribourgeoise, et ne saurait subsister. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis. En consequence le jugement pro vi- sionnel rendu le 3 Juillet 1883 par Ie Tribunal civil de l' Ar- rondissement de Ia Gruyere est declare nul et de nul effet. TV ,IRRQ