Secondary residence permit annulled under Article 75b Cst.

1C_87/2013Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung22.10.2013Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Helvetia Nostra challenged a municipal building permit for a house intended as a secondary residence in Ormont-Dessous. After the Federal Tribunal’s May 2013 leading cases on standing and the direct applicability of Article 75b Cst., the Court held that Helvetia Nostra could appeal and that the permit issued during the transitional period was susceptible to annulment. Because the municipal authority had not examined the constitutional compliance of the project or the relevance of any prior implantation authorization, the permit and the cantonal judgment were annulled and the case remitted to the municipality. Costs were imposed on the respondent, with reduced party costs awarded to Helvetia Nostra.

Omnilex-Regeste

Art. 75b Cst.; direct applicability and standing of an environmental association to challenge a secondary-residence building permit; Article 75b Cst. applies immediately from 11 March 2012 and renders annulable permits granted in communes already exceeding the 20% threshold. An association entitled to appeal under Art. 12 LPN may invoke the constitutional limit on secondary residences where the contested permit concerns a task of the Confederation within the meaning of Art. 78 Cst. and Art. 2 LPN. If the lower authorities did not examine compliance with Art. 75b Cst. or the relevance of a pre-existing implantation authorization, the Federal Tribunal may annul the permit and remit the matter to the municipal authority for a fresh first-instance decision (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}

1C_87/2013

Arrêt du 22 octobre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Eusebio.
Greffière: Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure
Helvetia Nostra, représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,
recourante,

contre

A.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
intimé,

Municipalité d'Ormont-Dessous, 1863 Le Sépey.

Objet
résidences secondaires, art. 75b Cst.

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 6 décembre 2012.

Faits:

A.

Le 29 mai 2012, A.________ a requis un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle n° 4136 de la commune d'Ormont-Dessous. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 27 juillet 2012, la Municipalité d'Ormont-Dessous a écarté l'opposition et délivré le permis de construire. Helvetia Nostra a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, laquelle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable - laissant indécise la question de la qualité pour agir d'Helvetia Nostra - par arrêt du 6 décembre 2012. La cour cantonale s'est référée à un arrêt de principe du 22 novembre 2012 selon lequel l'art. 75b Cst. ne faisait pas obstacle à la délivrance de permis de construire avant le 1er janvier 2013. Elle a mis à la charge de la recourante 1'000 fr. d'émolument judiciaire ainsi qu'une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens en faveur du constructeur.

B.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance, subsidiairement la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le permis de construire est annulé. L'effet suspensif a été accordé et la procédure a été suspendue par ordonnance présidentielle du 21 février 2013.
Dans des arrêts de principe du 22 mai 2013, le Tribunal fédéral a notamment admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra (ATF 139 II 271) ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. (ATF 139 II 243 et 263).
Sur le vu de ces arrêts, la procédure a été reprise par ordonnance du 12 juillet 2013 et les parties ont été invitées à se déterminer. Le Tribunal cantonal et la Municipalité d'Ormont-Dessous s'en rapportent à justice. Le constructeur précise qu'il maintient son projet de résidence secondaire. Il se prévaut d'une autorisation d'implantation antérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 75b Cst. Le permis de construire devrait être délivré en application de l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance sur les résidences secondaires (RS 702).

Considérant en droit:

1.

Dans son arrêt de principe du 22 mai 2013 (ATF 139 II 271), le Tribunal fédéral rappelle qu'Helvetia Nostra fait partie des organisations habilitées à recourir dans le domaine de la protection de la nature et du paysage au sens de l'art. 12 al. 1 let. b LPN (ch. 9 de la liste annexée ODO, RS 814.076). Le recours de ces associations n'est recevable que dans la mesure où l'objet du litige procède d'une tâche de la Confédération au sens des art. 78 Cst. et 2 LPN. L'art. 75b Cst. est une disposition directement applicable qui charge la Confédération de veiller au plafonnement des résidences secondaires à 20 %. L'objectif de cette norme est en premier lieu la protection de la nature et du paysage. Le Tribunal fédéral considère ainsi que le permis de construire une résidence secondaire repose sur des éléments spécialement régis par le droit fédéral et intervient donc en exécution d'une tâche de la Confédération (consid. 11.3). La qualité pour recourir doit dès lors être reconnue à Helvetia Nostra (consid. 11.4).

1.1. Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis, dans un deuxième arrêt de principe du 22 mai 2013 (ATF 139 II 243 consid. 9-11), que l'art. 75b Cst. (en relation avec l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.) est directement applicable dès son entrée en vigueur le 11 mars 2012. Dans les communes où le taux de 20 % de résidences secondaires est déjà atteint, les permis de construire délivrés entre le 11 mars 2012 et le 31 décembre 2012 sont annulables.

2.

Sur le vu de ces arrêts, il y a lieu d'admettre la qualité d'Helvetia Nostra pour s'opposer au projet litigieux. Il n'est par ailleurs pas contesté que celui-ci concerne une résidence secondaire au sens de la norme constitutionnelle. L'intimé prétend en revanche que sa situation relève d'un cas particulier, ce qui n'a pas été examiné par les instances précédentes puisque les nouvelles dispositions constitutionnelles ont été jugées, à tort, inapplicables. Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de statuer en première instance sur la base d'éléments nouveaux.

3.

Il y a lieu dès lors d'annuler l'arrêt attaqué. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral peut renvoyer la cause à l'autorité précédente ou à celle qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF). Se pose la question de savoir si la cause doit être renvoyée à la cour cantonale ou à l'autorité communale, après annulation de l'autorisation de construire. En l'occurrence, ni la conformité de l'autorisation de construire à l'art. 75b Cst., ni l'incidence d'une autorisation d'implantation préexistante, n'a été examinée lors du rejet de l'opposition par la commune. Ces questions devront, si le constructeur maintient sa demande de permis de construire, être traitées en première instance par l'autorité communale.
Il convient donc d'annuler le permis de construire (dont l'admissibilité n'est en l'état pas démontrée) et de renvoyer la cause à l'autorité communale pour nouvelle décision.

4.

Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de l'intimé qui, en l'état, succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF, de fixer les frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal. Compte tenu de ce qui précède, celui-ci aurait dû statuer en défaveur du constructeur, ce qui justifie la mise à sa charge des frais de justice, ainsi que des dépens en faveur de la recourante. Au vu du grand nombre de recours similaires déposés par la recourante, il convient de réduire les dépens et de les fixer à 2'500 fr. pour l'ensemble des procédures fédérale et cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé, de même que l'autorisation de construire du 27 juillet 2012. La cause est renvoyée à la Municipalité d'Ormont-Dessous pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.

Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 1'000 fr., de même que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé A.________.

3.

Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est allouée à la recourante pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge de l'intimé A.________.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Municipalité d'Ormont-Dessous et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 22 octobre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

La Greffière: Sidi-Ali

Schlagwörter

secondary residencebuilding permitstandingdirect applicabilityconstitutional lawremandcourt costsnature protectionlandscape protection

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether Helvetia Nostra had standing to appeal against the permit

Extrahierter Entscheid

Standing was recognized.

Extrahierte Begründung

The Court relied on its 22 May 2013 precedent holding that Helvetia Nostra is entitled to appeal in matters concerning a federal task under nature and landscape protection.

Kernrechtsfrage

Whether Article 75b Cst. applied directly to the contested secondary-residence permit

Extrahierter Entscheid

Yes; Article 75b Cst. was directly applicable from 11 March 2012 and permits issued in the relevant period were annulable in communes already above the 20% threshold.

Extrahierte Begründung

The Court referred to its earlier precedent confirming direct applicability of Article 75b Cst. and Article 197 no. 9 Cst.

Kernrechtsfrage

Whether the permit and cantonal judgment had to be annulled and the matter remitted

Extrahierter Entscheid

Yes; the permit and the cantonal judgment were annulled and the case remitted to the municipality for a new decision.

Extrahierte Begründung

The municipality had not examined the permit's conformity with Article 75b Cst. nor the effect of any pre-existing implantation authorization; these matters had to be decided first by the municipal authority.

Kernrechtsfrage

Allocation of court costs and party costs

Extrahierter Entscheid

Costs were imposed on the respondent and reduced party costs of CHF 2,500 were awarded to the appellant for both federal and cantonal proceedings.

Extrahierte Begründung

Given the outcome, the respondent lost and had to bear federal and cantonal costs; the Court reduced the compensation because the appellant had filed many similar appeals.

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