Revision request rejected for lack of admissible grounds

1F_16/2009Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung08.09.2009Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A criminal defendant asked the Federal Supreme Court to revise its earlier judgment of 7 July 2009, which had rejected his complaint concerning a Geneva investigation for insults and threats. The Court held that he invoked none of the exhaustive grounds for revision under Arts. 121-123 LTF and merely attacked the prior merits assessment. Since revision cannot be used to relitigate the case or contest the refusal to entertain certain grievances, the request was rejected as manifestly unfounded. The Court exceptionally waived judicial fees.

Omnilex-Regeste

Arts. 121-123 LTF; revision of a Federal Supreme Court judgment requires an exhaustively listed ground and cannot serve to reargue the merits. Revision is admissible only where the court inadvertently overlooked decisive facts or conclusions, or where a legally relevant ground unavailable in the prior proceedings is invoked. A merely appellatory criticism of the earlier reasoning, including disagreement with the non-entrance on certain grievances, does not constitute a revision ground and is not a formal denial of justice. Manifestly unfounded requests may be rejected without exchange of written submissions under Art. 127 LTF; costs may exceptionally be waived under Art. 66(1) LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
1F_16/2009

Arrêt du 8 septembre 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
requérant,

contre

Juge d'instruction de la République et canton de Genève, Michel Graber, place du Bourg-de-Four 1,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_139/2009 du 7 juillet 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 1er octobre 2008, le juge d'instruction de la République et canton de Genève Michel Graber a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour injures et menaces. Par acte du 17 mai 2009, ce dernier a saisi le Tribunal fédéral d'un "recours contre l'instruction de la cause" pénale dont il est l'objet en se plaignant de diverses violations de ses droits fondamentaux et d'un déni de justice.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, traité comme un recours pour déni de justice, au terme d'un arrêt rendu le 7 juillet 2009 dont A.________ demande la révision par acte daté du 5 août 2009 et mis à la poste le 7 août 2009. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Les motifs de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral sont énoncés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF. Le requérant n'invoque ni ne se réfère implicitement à aucun de ces motifs. Il ne prétend en particulier pas que la cour de céans aurait omis, par inadvertance, de prendre en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier ou de statuer sur l'une ou l'autre des conclusions de son recours. Le Tribunal fédéral a au contraire repris point par point les griefs évoqués par le requérant dans son recours en expliquant les raisons pour lesquelles il les écartait ou considérait qu'il n'était pas habilité à les examiner. Le requérant ne fait pas davantage valoir l'existence de faits ou de moyens de preuve pertinents qu'il n'aurait pu invoquer dans la procédure précédente. Sa requête se résume à une critique de nature appellatoire de l'arrêt attaqué et à un rappel des faits qui auraient dû amener à donner une suite favorable à son recours et à sanctionner l'inaction des autorités et magistrats visés. Or, la voie de la révision n'est pas ouverte pour remettre en cause l'appréciation au fond à laquelle s'est livrée le Tribunal fédéral lorsque celle-ci ne répond pas aux attentes du requérant; en particulier, l'irrecevabilité retenue et contestée de certains griefs ne constitue pas un déni de justice formel et ne constitue pas un motif de révision (arrêt 6F_9/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2).

3.
Manifestement infondée, la demande de révision doit être rejetée, sans échange d'écritures ou autre mesure d'instruction (art. 127 LTF). L'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est rejetée.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au juge d'instruction de la République et canton de Genève, Michel Graber, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 8 septembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin

Schlagwörter

revisioncriminal investigationdenial of justiceappellatory criticismcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the requirements for revision of the Federal Supreme Court judgment were met under Arts. 121-123 LTF.

Extrahierter Entscheid

No admissible revision ground was shown; the request merely challenged the merits of the earlier judgment.

Extrahierte Begründung

Revision grounds are exhaustive. The applicant alleged no overlooked facts, omitted claims, or new relevant facts/evidence unavailable earlier. His submission was only an appellatory critique, which cannot reopen the merits.

Kernrechtsfrage

Whether the revision request justified costs being imposed on the applicant.

Extrahierter Entscheid

No court costs were charged exceptionally.

Extrahierte Begründung

Because the request was manifestly unfounded, it was rejected without written exchange; the court exceptionally waived costs under Art. 66(1) LTF.

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