Public-law appeal inadmissible for insufficient reasoning

1P.111/2007Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung02.05.2007Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.________ and B.________ complained of the refusal of court-appointed counsel in a pending criminal investigation and sought review by the Federal Tribunal. The Federal Tribunal held that the filing did not satisfy the strict reasoning requirements for a public-law appeal under the former OJ because it identified no constitutional right and contained no serious legal argument. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure. As a result, the request for suspensive effect became moot, legal aid was refused, and court costs of CHF 300 were imposed on the appellants.

Omnilex-Regeste

Art. 84 al. 1 let. a et 90 al. 1 let. b OJ; recevabilité du recours de droit public contre une décision cantonale rendue en procédure pénale; le recours de droit public est irrecevable lorsque l’acte ne contient pas un exposé sommaire, mais clair et précis, des droits constitutionnels invoqués et de la manière dont ils auraient été violés. Le Tribunal fédéral n’examine pas d’office la conformité de la décision attaquée au droit; il n’entre en matière que sur une motivation répondant aux exigences de l’art. 90 al. 1 let. b OJ. En l’absence manifeste d’une telle motivation, il peut statuer en procédure simplifiée selon l’art. 36a OJ. L’assistance judiciaire est refusée lorsque le recours est d’emblée dépourvu de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
1P.111/2007 /col

Arrêt du 2 mai 2007
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________ et B.________,

contre

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale,

recours de droit public contre l'arrêt n° 756 du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 décembre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
A.________ et B.________ ayant déposé contre deux personnes une plainte pénale pour menaces, calomnie et diffamation, une enquête a été ouverte par le Juge d'instruction de l'Est vaudois (enquête PE06.019789). A.________ et B.________ ont demandé la désignation d'un avocat d'office. Le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté cette requête. A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision. Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté ce recours par un arrêt rendu le 22 décembre 2006 (cause n° 756 − l'arrêt a été envoyé aux parties le 6 mars 2007).

2.
A.________ et B.________ ont adressé le 19 mars 2007 au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation. Ils concluent à l'annulation de cet arrêt et ils requièrent l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

3.
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la procédure de recours au Tribunal fédéral (art. 132 al. 1 LTF). Selon l'art. 36a al. 1 OJ, le Tribunal fédéral peut décider selon une procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur un recours manifestement irrecevable.

4.
Seule la voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), entre en considération en l'espèce, la contestation portant sur une décision prise en application du droit cantonal dans le cadre d'une procédure pénale.
Dans la procédure de recours de droit public, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, n'examine pas d'office si la décision attaquée a été prise conformément aux normes applicables; il incombe bien plutôt au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). En l'occurrence, il est manifeste que l'acte des recourants, sans référence à une norme juridique et sans argumentation sérieuse, ne satisfait pas à ces exigences formelles. Le recours de droit public doit donc être déclaré irrecevable en vertu de l'art. 90 al. 1 OJ.

5.
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.

6.
Les conclusions des recourants paraissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, conformément à l'art. 152 al. 1 OJ. Ils auront donc à supporter les frais du présent arrêt (art. 153, art. 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge des recourants.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 mai 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Schlagwörter

criminal complaintcourt-appointed counselpublic-law appealinadmissibilityconstitutional reasoninglegal aidcourt costssuspensive effect

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the public-law appeal against the cantonal refusal of court-appointed counsel was admissible.

Extrahierter Entscheid

The appeal was inadmissible because the filing did not set out, in a constitutionally sufficient manner, which constitutional rights were violated or how.

Extrahierte Begründung

In public-law appeals, Art. 90(1)(b) OJ requires a concise statement of the constitutional rights or legal principles violated and the reasons. The submission contained no legal basis and no serious argumentation, so it failed the formal requirements.

Kernrechtsfrage

Whether the request for suspensive effect remained live.

Extrahierter Entscheid

It became moot once the appeal was declared inadmissible.

Extrahierte Begründung

The main appeal was not entered into, so no suspensive effect issue remained to be decided.

Kernrechtsfrage

Whether legal aid should be granted for the Federal Tribunal proceedings.

Extrahierter Entscheid

Legal aid was refused because the appeal was manifestly bound to fail.

Extrahierte Begründung

Under Art. 152(1) OJ, legal aid is denied where the claims have no prospects of success.

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