Public-law appeal struck out as moot after lower court judgment

1P.85/2002Bundesgericht / I. öffentlich-rechtliche Abteilung25.04.2002Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The developer appealed to the Federal Court complaining of formal denial of justice and undue delay because the Vaud Administrative Court had not yet decided appeals against a building permit. Before the Federal Court ruled, the Administrative Court issued its judgment on 15 April 2002. The Federal Court therefore held that the public-law appeal had become moot and struck it from the docket. No judicial fee was imposed, and the State of Vaud was ordered to pay CHF 1,000 in party costs to the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 72 PCF in conjunction with Art. 40 OJ; mootness of a public-law appeal seeking to compel a lower-court judgment: if the challenged authority renders the decision sought during the pendency of the proceedings, the appeal loses its object and the Federal Court merely declares the case terminated and strikes it from the roll. Judicial fees may be waived under Art. 156 al. 2 OJ; party costs may nevertheless be awarded under Art. 159 OJ according to the circumstances, in particular where the appellant was represented by counsel.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
1P.85/2002/COL

Décision du 25 avril 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Fonjallaz, Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Jomini.

la société anonyme A.________,
recourante, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, case postale 3673, 1002 Lausanne,

contre

Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

déni de justice formel, retard injustifié

(recours de droit public)

Faits:
A.
La société anonyme A.________ a obtenu le 30 août 2000 de la Municipalité de la commune de Belmont-sur-Lausanne l'autorisation de construire sept bâtiments résidentiels. Des opposants à ce projet - D.________ et consorts, d'une part, et H.________, d'autre part - ont recouru contre cette autorisation auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. Les réponses aux recours ont été déposées en novembre 2000.

Le 1er février 2001, le Juge instructeur du Tribunal administratif a informé les parties qu'une audience serait "agendée à la prochaine date utile". Le 2 avril 2001, puis le 5 juin 2001, A.________ a écrit à ce magistrat pour lui demander de fixer la date de l'audience. Celle-ci a eu lieu le 10 octobre 2001, le Tribunal administratif procédant à cette occasion à une inspection locale.

Le 10 janvier 2002, A.________ a demandé au Tribunal administratif de statuer à bref délai, invoquant la règle de l'art. 57 al. 1 de la loi cantonale sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) selon laquelle l'arrêt doit être rendu dans l'année qui suit le dépôt du recours. Le Juge instructeur a répondu, le 17 janvier 2002, que cet arrêt serait notifié au plus tôt en mars 2002 et au plus tard en avril 2002.
B.
A.________ a déposé le 15 février 2002 devant le Tribunal fédéral un recours de droit public contre le Tribunal administratif, pour déni de justice formel ou retard non justifié à statuer. Elle conclut à ce que le Tribunal administratif soit invité à rendre à très bref délai son arrêt sur les recours dirigés contre l'autorisation de construire.

Dans sa réponse au recours, du 5 mars 2002, le Tribunal administratif s'en remet à justice.
C.
Le 15 avril 2002, le Tribunal administratif a rendu son arrêt sur les recours de D.________ et consorts ainsi que de H.________ contre l'autorisation de construire délivrée à A.________.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt du Tribunal administratif, du 15 avril 2002, rend sans objet les conclusions du recours de droit public, tendant précisément à ce que cette décision soit prise. Il appartient donc au Tribunal fédéral de déclarer l'affaire terminée (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 40 OJ).
2.
Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire (art. 156 al. 2 OJ).
Vu le dossier et les circonstances de la cause, il se justifie d'allouer des dépens à la recourante, assistée d'un avocat (art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public, devenu sans objet, est rayé du rôle.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Une indemnité de 1'000 fr., à verser à A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud.
4.
La présente décision est communiquée en copie au mandataire de la recourante et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 avril 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Schlagwörter

mootnessdelay in justicepublic-law appealparty costsjudicial feebuilding permitland-use planning

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the public-law appeal against the alleged unjustified delay had become moot after the Administrative Court issued its judgment.

Extrahierter Entscheid

Yes. Because the Administrative Court rendered its decision on 15 April 2002, the appeal seeking to compel that very decision had lost its object and the case had to be struck from the docket.

Extrahierte Begründung

The contested lower-court ruling eliminated the only live interest supporting the appeal; therefore the Federal Court merely noted that the proceedings were terminated as moot.

Kernrechtsfrage

Whether court costs should be charged despite mootness.

Extrahierter Entscheid

No judicial fee was levied.

Extrahierte Begründung

In view of the file and the circumstances, the Federal Court found no reason to impose a judicial fee.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant should receive party costs.

Extrahierter Entscheid

Yes. Party costs of CHF 1,000 were awarded to the appellant and charged to the State of Vaud.

Extrahierte Begründung

Given the circumstances and the fact that the appellant was represented by counsel, an indemnity was justified.

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