Inadmissibility of appeal for insufficient reasoning

2C_271/2010Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung21.07.2010Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The appellants challenged a cantonal ruling that had declared their appeal inadmissible for failure to pay the required advance on time. Before the Federal Supreme Court, their initial filing did not meet the statutory requirements for reasoning, and they did not submit a proper supplementary brief despite being informed they could do so. The Court therefore found the appeal manifestly inadmissible and decided it under the simplified procedure without exchanging written submissions. Reduced court costs of CHF 300 were imposed jointly and severally on the appellants.

Omnilex-Regeste

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF: a federal appeal is inadmissible when the appellant does not, in a reasoned manner, discuss the grounds of the challenged decision and indicate why it violates federal law. A bare filing that does not engage with the impugned reasoning does not satisfy the substantiation requirement. Where the inadmissibility is manifest, the Court may decide summarily under art. 108 LTF without an exchange of written submissions. In such a case, the appellants bear the reduced costs, jointly and severally, pursuant to art. 65 and 66 LTF.

Gesamter Gesetzestext

2C_271/2010
{T 0/2}

Arrêt du 21 juillet 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure

  1. X.________,
  2. Y.________,
    recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour; demande de reconsidération; avance de frais tardive,

recours contre la décision du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mars 2010.

Considérant:
que, le 30 novembre 2009, le Service de la population du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de reconsidération présentée par Y.________ et X.________ et l'a rejetée subsidiairement,
que, par décision du 1er mars 2010, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, refusant d'accorder aux recourants la restitution de délai, a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet le recours formé par les intéressés contre la décision précitée du 30 novembre 2009 et a rayé la cause du rôle,
que, le 30 mars 2010, Y.________ et X.________ ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre la décision précitée du 1er mars 2010,
que, le 1er avril 2010, le Tribunal fédéral a rendu les recourants attentifs au fait qu'ils avaient la possibilité de déposer dans le délai de recours légal, échéant en avril 2010, un mémoire de recours complémentaire en bonne et due forme,
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (cf. art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt entrepris et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),
que l'écriture des recourants du 30 mars 2010 ne répond manifestement pas à ces exigences,
qu'à ce jour, les recourants n'ont pas déposé de mémoire complémentaire,
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que les recourants supporteront les frais judiciaires réduits (cf. art. 66 al. 1 1ère phrase, al. 2 et 3 LTF; art. 65 LTF), solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 21 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller

Schlagwörter

inadmissibilityreasoning requirementadvance payment of costssimplified procedurejudicial costsimmigration

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the federal appeal met the statutory reasoning requirements

Extrahierter Entscheid

The appeal did not satisfy the requirements of Art. 42 LTF because it did not address the reasoning of the challenged decision.

Extrahierte Begründung

The filing contained no sufficient discussion of the cantonal ruling and no proper supplementary brief was filed despite being invited to do so.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal should be examined under the simplified procedure

Extrahierter Entscheid

Because the appeal was manifestly inadmissible, it was dealt with under the simplified procedure without exchange of written submissions.

Extrahierte Begründung

Manifest inadmissibility under Art. 108 para. 1 let. b LTF justified summary handling.

Kernrechtsfrage

Court costs

Extrahierter Entscheid

Reduced judicial costs of CHF 300 were imposed jointly and severally on the appellants.

Extrahierte Begründung

Costs follow the outcome under Arts. 65 and 66 LTF.

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