Subsidy constitutional complaint inadmissible in residence permit case

2C_435/2008Bundesgericht / II. öffentlich-rechtliche Abteilung26.08.2008Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A Moroccan national sought to challenge the Vaud authorities’ refusal to grant him a residence permit after his divorce. The Federal Supreme Court held that the matter was not admissible as an appeal in public law matters and that the subsidiary constitutional complaint also failed because the complainant lacked a legally protected interest. His reliance on arbitrariness did not confer standing, and his complaint about insufficient reasoning could not be separated from the merits. A medical report submitted only before the Federal Supreme Court was ignored as a new fact. The complaint was dismissed as manifestly inadmissible in simplified procedure, with costs of CHF 1,000 charged to the complainant.

Omnilex-Regeste

Art. 113 ss. LTF, 115 let. b LTF, 108 al. 1 let. a LTF; admissibility of the subsidiary constitutional complaint in a residence-permit dispute. The subsidiary constitutional complaint is available only to a party with a legally protected interest in the annulment or amendment of the challenged decision. A mere invocation of arbitrariness under Art. 9 Cst. does not suffice to establish standing. Allegations of deficient reasoning are admissible only insofar as they concern a formal denial of justice separable from the merits; arguments intrinsically linked to the substantive assessment remain excluded. New facts and evidence not resulting from the challenged decision are inadmissible before the Federal Supreme Court (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

2C_435/2008
{T 0/2}

Arrêt du 26 août 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Yvan Henzer, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 9 mai 2008.

Considérant:
que X.________, ressortissant marocain né en octobre 1977, a obtenu en 2000 une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'en 2003,

que, le 17 janvier 2003, il a épousé une ressortissante suisse née en 1984, et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial dans le canton de Vaud puis, ultérieurement, dans le canton de Soleure,

que les époux se sont séparés le 25 juillet 2005 et que leur divorce est entré en force le 22 janvier 2008,

que, par décision du 9 janvier 2008, le Service de la population du canton de Vaud a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé qui avait repris une activité lucrative dans le canton de Vaud,

que, par arrêt du 9 mai 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du 9 janvier 2008, aux motifs que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de son mariage pour obtenir une autorisation de séjour - notamment en raison de la dissimulation à l'autorité concernée de la procédure de divorce en cours - et qu'il ne pouvait être mis au bénéfice d'un cas de rigueur,

qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du 9 mai 2008,

que, par ordonnance du 18 juin 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif du recourant,

que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF), le recourant s'abstenant d'invoquer l'art. 7 LSEE et se bornant à critiquer l'appréciation faite par la juridiction cantonale (cf. art. 4 LSEE) de l'existence d'un cas de rigueur (cf. art. 13 let. f aOLE) lequel ne saurait fonder un droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284),

qu'à cet égard, il sied de relever que les directives fédérales, notamment les directives LSEE (chiffre 654), ne constituent pas des dispositions de droit fédéral (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45-46) et peuvent encore moins fonder un droit à une autorisation de séjour, qui ne découle pas déjà de la loi (cf. ATF 130 II 281 précité),

qu'en l'espèce, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),

que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),

que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond,

que, dans la mesure où le recourant reproche à la juridiction cantonale la motivation lacunaire, c'est-à-dire incomplète de son arrêt, son moyen ne peut être séparé du fond (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222),

qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du rapport médical du 9 juin 2008, qui constitue un fait nouveau ne pouvant être présenté au Tribunal fédéral, dès lors qu'il ne résulte pas de la décision attaquée (art. 99 al. 1 LTF),

que le présent recours constitutionnel subsidiaire est donc manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF),

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 août 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller

Schlagwörter

residence permitsubsidiary constitutional complaintstandingarbitrarinessnew evidencesimplified procedurecourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the constitutional complaint was admissible despite the absence of a legally protected interest in the residence permit dispute.

Extrahierter Entscheid

No; the complainant lacked the legally protected interest required for standing under the subsidiary constitutional complaint.

Extrahierte Begründung

He did not invoke a statutory entitlement to a permit and only criticized the cantonal assessment of hardship; arbitrariness alone does not create standing.

Kernrechtsfrage

Whether alleged formal violations and a late medical report could be reviewed.

Extrahierter Entscheid

No; the complaint about insufficient reasoning was inseparable from the merits, and the new medical report was inadmissible because it was not part of the contested decision.

Extrahierte Begründung

Only formal rights violations separable from the merits may be raised without standing on the substance; new facts not resulting from the challenged decision cannot be considered.

Kernrechtsfrage

Who bears the court costs.

Extrahierter Entscheid

The unsuccessful complainant bears the judicial costs.

Extrahierte Begründung

Costs follow the outcome of the inadmissible filing.

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