Civil appeal inadmissible for lack of substantive conclusions

4A_183/2008Bundesgericht / I. zivilrechtliche Abteilung02.06.2008Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A branch of A.________ SA appealed a cantonal civil judgment awarding B.________ in liquidation CHF 23,200 in architects’ fees. Before the Federal Court, it filed both a civil appeal and a subsidiary constitutional appeal, seeking only annulment and remand. The Court held that the civil appeal was available because the value in dispute exceeded the statutory threshold, making the subsidiary constitutional appeal inadmissible. It further held that the civil appeal itself was inadmissible because the appellant submitted no merits conclusion and the Court could have decided the case on the merits. Costs and party compensation were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 42 al. 1, 107 al. 2, 113, 66 al. 1, 68 al. 1 et 2 LTF; recevabilité du recours en matière civile et du recours constitutionnel subsidiaire; conclusions au fond. Lorsque la voie du recours en matière civile est ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu. Le mémoire doit contenir des conclusions sur le fond; une conclusion tendant uniquement à l’annulation et au renvoi est en principe insuffisante, sauf si le Tribunal fédéral ne pourrait pas statuer lui-même sur le litige. À défaut de conclusions sur le fond alors que la Cour pourrait juger elle-même, le recours est irrecevable.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
4A_183/2008 - svc

Arrêt du 2 juin 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
A.________ SA, succursale de D.________,
recourante, représentée par Me Pierre Heinis, avocat,

contre

B.________ en liquidation,
intimée, représentée par Me Bastien Reber, avocat,

Objet
contrat d'architecte,

recours contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois du 3 mars 2008.

Faits:

A.
Au début de l'année 1993, A.________ SA, succursale de D.________, a acquis une parcelle d'une surface d'environ vingt mille mètres carrés. B.________ a alors pris spontanément contact avec elle pour lui proposer ses services.

Par lettre du 15 juillet 1993, faisant référence à une entrevue de la veille, A.________ SA a fait parvenir à B.________ les documents suivants: esquisse d'implantation avec courbes de niveau; préavis du service d'urbanisme; copie de l'acte de vente avec liste des servitudes; copie d'un document concernant la hauteur autorisée; tableau des prestations et des pourcentages selon SIA 102 avec indication des prestations lui incombant. A.________SA demandait en même temps à B.________ de lui soumettre, jusqu'au 20 août 1993, son idée d'utilisation rationnelle et commercialisable de la parcelle et ses propositions d'honoraires.

Le 3 décembre 1993, B.________ a adressé à A.________ SA une proposition d'honoraires pour l'établissement d'un plan de quartier et les constructions pour un montant total de 559'000 fr. Par lettre du 31 janvier 1994, A.________ SA a informé B.________ que les travaux avaient été confiés à une autre entreprise. Par la suite, elle a refusé de revenir sur sa décision, précisant qu'après réception de la proposition du 3 décembre 1993, elle avait demandé et obtenu de trois autres architectes des offres beaucoup plus favorables.

Par lettre du 13 avril 1994, B.________, soutenant que A.________ SA avait résilié sans motif, en date du 31 janvier 1994, le contrat d'entreprise qui les liait, a exigé 114'000 fr. d'honoraires pour le travail accompli. A.________ SA s'est déclarée d'accord de rémunérer le travail accompli et a fait une proposition de versement d'un montant de 5'000 fr., que B.________ a refusée par lettre du 5 juillet 1994.

B.
Le 27 janvier 2006, B.________ en liquidation a ouvert action à l'encontre de A.________ SA devant la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, concluant notamment à ce que son adverse partie soit condamnée à lui payer les sommes de 62'233 fr. à titre d'honoraires et 20'000 fr. à titre de dommages-intérêts pour violation de ses droits d'auteur.
Par jugement du 3 mars 2008, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a condamné A.________ SA à payer à B.________ en liquidation le montant de 23'200 fr. à titre d'honoraires, avec intérêt à 5 % l'an dès le dépôt de la demande.

C.
A.________ SA (la recourante) dépose au Tribunal fédéral un acte de recours intitulé « recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire ». Elle conclut à ce qu'il lui plaise, sur le recours en matière civile ou, « si mieux n'aime » sur recours constitutionnel subsidiaire, annuler le jugement du 3 mars 2008 et renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de dépens. En substance, elle reproche aux juges cantonaux d'avoir arbitrairement omis de retenir une faute grave commise par son adverse partie, admis que les intéressées étaient liées par un contrat et enfin écarté l'exception de prescription.
B.________ en liquidation (l'intimée) conclut à ce que les deux recours soient déclarés mal fondés dans la mesure où ils sont recevables, sous suite de frais et dépens.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 629 consid. 2).

1.1 Le jugement attaqué a été rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité judiciaire cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). La valeur litigieuse, qui correspond au montant encore litigieux devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF), est de 82'233 fr. Partant, la voie du recours en matière civile est ouverte (art. 74 al. 1 let. b LTF), nonobstant le fait que le jugement attaqué ait été rendu en instance cantonale unique (cf. art. 75 al. 2 et art. 130 al. 2 LTF).
La voie du recours en matière civile étant ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF). Son contenu étant identique à celui du recours en matière civile, la question d'une conversion ne se pose pas.

1.2 Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF), comme au demeurant aussi lorsqu'il est saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 117 LTF). Le recourant ne peut dès lors pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions sur le fond du litige; des conclusions tendant uniquement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale ne suffisent pas et entraînent l'irrecevabilité du recours. Il n'en va différemment que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.).

En l'occurrence, la recourante n'a pas pris de conclusions au fond. Or, l'on ne discerne pas ce qui empêcherait le Tribunal fédéral de rendre une décision au fond dans le cas d'espèce, notamment si les griefs relatifs à la prescription ou au défaut de lien contractuel entre les parties étaient admis; la recourante ne dit d'ailleurs mot à ce sujet. Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours en matière civile.

2.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière civile est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois.
Lausanne, le 2 juin 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Corboz Cornaz

Schlagwörter

architects' feesadmissibilitysubstantive conclusionsvalue in disputesubsidiary constitutional appealcourt costsparty compensation

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the constitutional subsidiary appeal was admissible despite the availability of an appeal in civil matters

Extrahierter Entscheid

The subsidiary constitutional appeal was inadmissible because the civil appeal route was open.

Extrahierte Begründung

Where the decision is rendered in a civil matter and the statutory value threshold is met, the ordinary civil appeal is available; the subsidiary constitutional appeal is excluded.

Kernrechtsfrage

Whether the civil appeal was admissible although the appellant sought only annulment and remand

Extrahierter Entscheid

The civil appeal was inadmissible because the appellant failed to submit conclusions on the merits and the Federal Court could have decided the case itself.

Extrahierte Begründung

A party must state substantive conclusions; a request limited to annulment and remand is insufficient unless the Federal Court could not rule on the merits, which was not the case here.

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