Non-entry on appeal for insufficient motivation

4A_378/2009Bundesgericht / I. zivilrechtliche Abteilung14.09.2009Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X. challenged a cantonal decision declaring her appeal against an expulsion order inadmissible. Before the Federal Supreme Court, she merely stated that she wished to appeal and did not engage with the cantonal reasoning. She also criticized the first-instance eviction order, which could not be reviewed because it was not a cantonal last-instance decision. The court therefore declared the appeal inadmissible in simplified procedure. It left open whether the case had become moot after X. vacated the apartment. No court costs were imposed and no party costs were awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 42 al. 2 LTF, art. 75 al. 1 LTF, art. 100 al. 1 LTF, art. 47 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. a et b LTF; admissibility of a federal appeal and scope of review. The appeal must contain a reasoned legal challenge directed against the considerations of the cantonal last-instance decision; a mere declaration of intent to appeal is insufficient. Arguments addressing only the merits of a non-final or non-cantonal-last-instance decision are inadmissible. Where the motivation defect cannot be cured because the appeal period has expired and is non-extendable, the court may refuse entry in simplified procedure. If the appeal is inadmissible, mootness need not be examined. Costs may be waived under the circumstances (art. 66 al. 1 LTF).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
4A_378/2009

Arrêt du 14 septembre 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________, recourante,

contre

Hoirie Y.________, à savoir

  1. A.Y.________,
  2. B.Y.________,
  3. C.Y.________,
  4. D.Y.________,
    intimés, représentée par Me Marino Montinil.

Objet
contrat de bail à loyer; expulsion,

recours contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2009 par la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

La présidente,
Vu l'arrêt du 28 juillet 2009 par lequel la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance du 12 juin 2009 par laquelle le Président du Tribunal civil du district de Boudry a fixé à cette personne un délai au 30 juin 2009 pour quitter l'appartement que les hoirs Y.________ lui ont remis à bail;
Vu la lettre du 19 août 2009 dans laquelle X.________ indique vouloir recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal;
Vu les lettres des 25 et 27 août 2009 par lesquelles le conseil des intimés informe le Tribunal fédéral, avec pièce à l'appui, que la recourante a quitté les locaux en cause avant le 25 août 2009;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Attendu que l'on peut déjà se demander si le présent recours n'est pas devenu sans objet du fait que son auteur a abandonné l'appartement en cause après le dépôt de son recours,
qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant dès lors que le présent recours est de toute façon irrecevable;
Considérant, en effet, que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
qu'au demeurant, la recourante ne formule aucun grief au sujet des motifs énoncés par les juges précédents pour justifier leur arrêt d'irrecevabilité,
qu'elle se contente, bien plutôt, de critiquer l'ordonnance d'expulsion sur le fond, ce qu'elle n'est pas en droit de faire puisqu'il ne s'agit pas d'une décision prise par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF),
qu'il n'est plus possible de remédier au défaut de motivation puisque le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), est déjà échu,
que le recours formé par X.________ est dès lors irrecevable, s'il n'est pas déjà devenu sans objet,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, lesquels se sont adressés au Tribunal fédéral sans y avoir été invités et ont produit deux lettres ainsi qu'une pièce qui ne constituent pas une réponse au recours,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 14 septembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Schlagwörter

admissibilitymotivation requirementlast-instance decisionexpulsionmootnessjudicial costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the federal appeal met the motivation requirement under Art. 42(2) LTF.

Extrahierter Entscheid

No. The filing merely expressed a wish to appeal and did not address the cantonal court's reasons.

Extrahierte Begründung

A valid federal appeal must contain reasoned submissions against the challenged decision; none were provided.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant could challenge the merits of the district president's expulsion order before the Federal Supreme Court.

Extrahierter Entscheid

No. The appellant attacked the underlying expulsion order rather than the cantonal last-instance decision.

Extrahierte Begründung

Only decisions of the cantonal court of last instance can be reviewed under Art. 75(1) LTF.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal was moot because the appellant had already vacated the apartment.

Extrahierter Entscheid

The court left this open, since the appeal was in any event inadmissible.

Extrahierte Begründung

The lack of admissibility made it unnecessary to decide mootness.

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