Civil appeal declared inadmissible for lateness and lack of motivation

5A_124/2014Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung13.02.2014Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.________ challenged a cantonal judgment that had upheld a curatorship and ordered his indefinite protective placement. The Federal Court held that the civil appeal, filed on 2014-02-11 against a judgment notified on 2013-12-31, was late and in any event failed to satisfy the federal motivation requirements. It therefore declared the appeal inadmissible under the simplified procedure and waived judicial costs.

Omnilex-Regeste

Art. 100 al. 1, 42 al. 2, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. a LTF; irrecevabilité du recours pour tardiveté et défaut de motivation. Le délai de recours de 30 jours court dès la notification de la décision attaquée; la suspension des délais et les règles relatives à l’échéance au jour ouvrable pertinent s’appliquent. Le recours doit en outre contenir une motivation conforme aux exigences accrues de l’art. 106 al. 2 LTF lorsqu’il critique l’appréciation des griefs constitutionnels ou la violation de droits fondamentaux. À défaut de respect cumulé de ces exigences, le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. a LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}

5A_124/2014

Arrêt du 13 février 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Justice de paix du district de la Broye-Vully, rue du Temple 5, 1530 Payerne.

Objet
placement à des fins d'assistance,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 décembre 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 30 décembre 2013, le Tribunal cantonal vaudois, Chambre des curatelles, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue le 5 novembre 2013 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully instituant en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion et ordonnant, pour une durée indéterminée, son placement à des fins d'assistance au Centre psychiatrique du Nord vaudois;
que l'autorité cantonale a considéré que, en tant que le recours était dirigé contre la mesure de curatelle, il était irrecevable, étant donné qu'il ne contenait ni motivation ni conclusion, et que, en tant que le recours était dirigé contre le placement, il était mal fondé, étant donné que, souffrant depuis plusieurs années de troubles psychiques (schizophrénie, dysthymie et probables troubles neurologiques) nécessitant des soins permanents, le recourant avait besoin d'un traitement stationnaire pour le protéger contre lui-même;
que, par écritures postées le 11 février 2014, A._______ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral;
que, selon le suivi des envois de la Poste, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 31 décembre 2013;
que le recours en matière civile a donc été déposé après l'échéance du délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), survenue le 3 février 2014, compte tenu de la suspension du délai (art. 46 al. 1 let. c LTF) et du week-end (art. 45 al. 1 LTF);
que, dans tous les cas, le recours ne correspond nullement aux exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que, au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires;

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de la Broye-Vully et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 février 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

Schlagwörter

protective placementcuratorshipdeadlineadmissibilitymotivation requirementssummary procedurecourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the civil appeal against the cantonal judgment was filed within the statutory time limit

Extrahierter Entscheid

The appeal was filed after the 30-day deadline had expired.

Extrahierte Begründung

The cantonal judgment was notified on 2013-12-31; the filing on 2014-02-11 was outside the deadline, even accounting for suspension of time limits and the weekend.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal satisfied the federal motivation requirements

Extrahierter Entscheid

The appeal did not meet the required motivation standard.

Extrahierte Begründung

The filing contained no adequate reasoning and did not comply with the requirements of Art. 42(2) and 106(2) LTF.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal should be entered into under the simplified procedure

Extrahierter Entscheid

The appeal was declared inadmissible in simplified procedure.

Extrahierte Begründung

Because the appeal was both late and insufficiently motivated, it had to be dismissed without entry under Art. 108(1)(a) LTF.

Kernrechtsfrage

Whether judicial costs should be charged

Extrahierter Entscheid

No judicial costs were charged.

Extrahierte Begründung

The court waived costs.

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