Appeal inadmissible for failure to challenge reasoning

5A_794/2013Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung25.10.2013Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant did not comply with the duty to reason the appeal properly and did not address the grounds of the cantonal decision. The Court applied the simplified procedure. It ordered the appellant to pay court costs of CHF 300.

Omnilex-Regeste

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; défaut de motivation du recours au Tribunal fédéral. Le recours doit exposer de manière claire et précise en quoi la décision attaquée viole le droit; le recourant doit s'en prendre aux motifs déterminants de l'arrêt cantonal. À défaut, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante selon l'art. 66 al. 1 LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}

5A_794/2013

Arrêt du 25 octobre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Tribunal de l'arrondissement de La Côte,
route de St-Cergue 38, 1260 Nyon.

Objet
clôture de la faillite,

recours contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 23 septembre 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 23 septembre 2013, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a considéré le recours interjeté par A._______ contre la décision de première instance prononçant la recourante en faillite comme non avenu et a rayé la cause du rôle;
que l'autorité cantonale a considéré que, malgré une invitation en ce sens et une prolongation de délai à cette fin, la recourante n'avait ni payé d'avance de frais ni déposé le formulaire de demande d'assistance judiciaire qui lui avait été transmis le 20 août 2013;
que, par écritures du 21 octobre 2013, A.________ interjette un recours contre cette décision;
que ces écritures ne répondent pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, dans la mesure où, pour autant qu'on parvienne à comprendre celles-ci, la recourante ne s'en prend pas à la motivation de la décision attaquée;
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de l'arrondissement de La Côte et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

Schlagwörter

bankruptcyinadmissibilityreasoning requirementlegal aidadvance costssimplified procedurecourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the federal appeal met the formal requirements of Art. 42(2) and 106(2) LTF.

Extrahierter Entscheid

The submission did not sufficiently challenge the reasoning of the cantonal decision and was therefore inadmissible.

Extrahierte Begründung

The appellant's pleadings were, to the extent understandable, not directed against the grounds of the contested decision; the appeal was manifestly inadmissible and could be decided under the simplified procedure.

Kernrechtsfrage

Who bears the federal court costs?

Extrahierter Entscheid

The appellant must bear the judicial costs.

Extrahierte Begründung

Under Art. 66(1) LTF, costs follow the outcome and are imposed on the unsuccessful appellant.

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