Appeal inadmissible for non-payment of advance on costs

5A_829/2008Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung09.02.2009Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ appealed a Geneva supervisory decision concerning wage garnishment. The Federal Supreme Court ordered an advance on costs and granted an extension, but the appellant neither paid within the deadline nor produced timely proof of debit. The appeal was therefore declared inadmissible. Court costs of CHF 200 were charged to the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 62 al. 3 et art. 48 al. 4 LTF; irrecevabilité du recours en cas de non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti ou, à défaut, d’absence d’attestation bancaire ou postale produite en temps utile. Le défaut d’avance est une cause de non-entrée en matière; les frais judiciaires suivent en principe le sort de la partie dont le recours est irrecevable (art. 66 al. 1 LTF).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5A_829/2008 / frs

Arrêt du 9 février 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Jordan.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Etat de Genève, administration fiscale cantonale, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,
intimé,
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8,
intimé.

Objet
saisie de gains,

recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 27 novembre 2008.

Vu:
le recours en matière civile déposé le 8 décembre 2008 par X.________ contre la décision du 27 novembre 2008 de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève dans la cause qui l'oppose à l'administration fiscale de l'Etat de Genève;

l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 11 décembre 2008 fixant au recourant un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 700 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 12 janvier 2009 accordant au recourant un délai supplémentaire de 10 jours - non susceptible de prolongation - pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 5 février 2009.

considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai qui lui a été imparti, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF);

que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
que l'émolument judiciaire incombe au recourant (art. 66 al. 1 LTF);

que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 9 février 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Jordan

Schlagwörter

advance on costsinadmissibilitycourt costsdebt enforcementnon-entry

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal was admissible despite failure to pay the advance on costs within the prescribed time

Extrahierter Entscheid

No. The appellant neither paid the advance on costs within the deadline nor filed a timely bank or postal debit attestation.

Extrahierte Begründung

Under Art. 62(3) LTF, failure to pay the advance on costs or to prove timely debit makes the appeal inadmissible.

Kernrechtsfrage

Allocation of the federal court costs

Extrahierter Entscheid

The judicial fee is borne by the appellant.

Extrahierte Begründung

Because the appeal is inadmissible, costs follow the losing party under Art. 66(1) LTF.

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