Reform appeal inadmissible for lack of quantified conclusions

5C.118/2003Bundesgericht / II. zivilrechtliche Abteilung19.06.2003Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Supreme Court dismissed the insurer's reform appeal as inadmissible because the appeal did not contain sufficiently quantified conclusions. The insurer had challenged the cantonal award in an insurance dispute, but its submissions did not allow the final amount sought to be determined with certainty. As the appellant failed, it was ordered to pay a court fee of CHF 1,500.

Omnilex-Regeste

Art. 55 al. 1 let. b OJ; conclusions in a reform appeal against a monetary judgment must be expressly quantified. Unquantified prayers for reform are admissible only where, if the appeal were upheld, the Federal Court could not itself decide the merits, in particular because the factual findings are insufficient. If no remand is necessary and the extent of the requested modification cannot be determined clearly and certainly from the appeal grounds or the challenged judgment, the appeal is inadmissible. Art. 156 al. 1 OJ governs costs and places them on the unsuccessful appellant.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
5C.118/2003 /frs

Arrêt du 19 juin 2003
IIe Cour civile

Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Nordmann et Meyer.
Greffière: Mme Jordan.

Parties
X.________ Assurances SA,
défenderesse et recourante,

contre

Y.________,
demandeur et intimé,
représenté par Me Philippe Nordmann, avocat,
case postale 3309, 1002 Lausanne.

Objet
contrat d'assurance,

recours en réforme contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 11 avril 2003.

Vu:
La demande du 7 mai 2001 de Y.________ tendant à ce que X.________ Assurances SA soit condamnée à verser 18'000 fr., avec intérêts à 5% dès l'ouverture de l'action;
l'arrêt du 11 avril 2003, communiqué le 30 avril suivant, du Tribunal des assurances du canton de Vaud allouant au demandeur la somme de 16'020 fr. 60, plus intérêts à 5% l'an dès le 7 mai 2001;
le recours en réforme interjeté par X.________ le 14 mai 2003.

Considérant:
Que, selon l'art. 55 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir l'indication exacte des modifications demandées;
que les conclusions qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées (cf. ATF 121 III 390 et les références indiquées);
qu'en l'espèce, la recourante se borne à conclure à la réforme de l'arrêt déféré dans le sens des considérants de son écriture;
que, d'après la jurisprudence, de telles conclusions sont admissibles au regard de l'art. 55 al. 1 let. b OJ autant que le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant (cf. ATF 129 III 171; 125 III 412 consid. 1b p. 414; 111 II 384 consid. 1 p. 386);
qu'il ne résulte toutefois ni de l'acte de recours ni de l'arrêt cantonal que tel serait le cas dans la présente cause;
que, si un renvoi ne s'impose pas, l'absence de conclusions chiffrées conduit à l'irrecevabilité du recours, lorsque la mesure dans laquelle le recourant veut faire modifier le jugement attaqué ne ressort pas clairement, et avec certitude, des motifs du recours, ou de ce jugement (ATF 101 II 372; Messmer/Imboden, Die Eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich, 1992, n. 113, p. 151/152 et les arrêts cités);
que l'on peut exiger d'autant plus strictement le respect des exigences de l'art. 55 al. 1 let. b OJ que la défenderesse est une compagnie d'assurance active dans toute la Suisse et dispose de son propre service juridique, et que l'arrêt cantonal mentionne expressément, dans le cadre de l'indication des voies de droit, les conditions formelles d'un recours en réforme au Tribunal fédéral;
qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt déféré que la défenderesse avait, dans sa réponse, admis partiellement la demande en paiement, à concurrence de 4'069 fr. 60;
que, sur invitation du juge instructeur cantonal, elle a produit un décompte global au terme duquel elle a arrêté le montant en faveur de son assuré à 1'278 fr. 25;
que, par ailleurs, à la suite de ce décompte, le demandeur, qui réclamait initialement 18'000 fr., a réduit ses prétentions à 16'269 fr.;
que l'acte de recours contient certes des chiffres détaillés et une critique des montants retenus par l'autorité cantonale à titre de "salaire assuré/revenu perdu" et de "capacité résiduelle de travail", mais ne permet pas de déterminer, sans autres calculs et avec certitude, la somme que la défenderesse admet devoir finalement être condamnée à payer;
que, dans ces conditions, le recours en réforme doit être déclaré irrecevable;
que, partant, l'émolument de justice doit être mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours en réforme est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal des assurances du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 juin 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Schlagwörter

admissibilityquantified conclusionsreform appealcourt costsinsurance dispute

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the reform appeal met the requirement of precisely quantified conclusions under Art. 55(1)(b) OJ

Extrahierter Entscheid

The appeal did not satisfy the requirement because the requested modification could not be determined with certainty from the appeal or the cantonal judgment.

Extrahierte Begründung

Money claims must be quantified. Although unquantified conclusions may be tolerated when the Federal Court cannot itself decide the merits, that exception did not apply here. The appellant's figures and criticism did not allow the final amount claimed to be identified without further calculations.

Kernrechtsfrage

Allocation of federal court costs

Extrahierter Entscheid

The appellant, having failed, must bear the court fee.

Extrahierte Begründung

Costs follow the losing party under Art. 156(1) OJ.

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