Beschwerdelegitimation ohne Zivilforderungen im Strafverfahren bei Nichtanhandnahme

6B_142/2015Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung27.02.2015StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Bundesgericht hielt fest, dass die Privatklägerschaft, die einen kantonalen Entscheid angefochten hatte, mit dem eine Nichtanhandnahmeverfügung betreffend behauptete Zugriffe auf ihren Computer und ihr Mobiltelefon bestätigt worden war, keine Zivilforderungen dargelegt hatte, auf die sich der Entscheid auswirken könnte. Sie hatte sich auch nicht auf eine Verletzung von Verfahrensrechten berufen. Die Beschwerde war daher im vereinfachten Verfahren unzulässig. Da die Beschwerde keine Aussicht auf Erfolg hatte, wurde das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege abgewiesen und der beschwerdeführenden Person wurden Gerichtskosten von CHF 500 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 81 Abs. 1 lit. a und b Ziff. 5 BGG; Beschwerdelegitimation der Privatklägerschaft gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung; die Beschwerdelegitimation setzt voraus, dass sich der angefochtene Entscheid auf die Beurteilung von Zivilforderungen auswirken kann, und die beschwerdeführende Person muss hinreichend darlegen, welche Forderungen sie geltend machen will. Fehlen Ausführungen zu Zivilforderungen, tritt das Bundesgericht auf die Sache nicht ein. Auch das blosse Unterlassen der Berufung auf eine Verletzung von Verfahrensrechten im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 6 BGG schliesst die Beschwerdelegitimation aus. Die Unzulässigkeit führt zur Abweisung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege mangels Erfolgsaussichten (Art. 64 Abs. 1 BGG) und zur Auferlegung der Gerichtskosten an die beschwerdeführende Person (Art. 66 Abs. 1 BGG).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}

6B_142/2015

Arrêt du 27 février 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (intrusions illicites sur ordinateur et téléphone portable), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 novembre 2014 (PE14.016141-AUP).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 14 novembre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 septembre 2014 sur sa plainte contre inconnu pour intrusions illicites survenues entre les 17 février et 12 mars 2014 dans son ordinateur et son téléphone portable. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi de la cause. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

2.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.

Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (arrêt 6B_261/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.1 destiné à la publication; ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).

Le recourant ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.2. Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; voir ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).

2.3. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3.

Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 27 février 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Schlagwörter

standingcivil claimsinadmissibilitylegal aidcourt costsnon-entry orderprocedural rights

No standing was shown because the appeal gave no explanation of any civil claims that could be affected by the decision.

Under Art. 81 para. 1 let. a and b no. 5 LTF, a private complainant must show potential effects on civil claims; absent any explanation, the Federal Supreme Court will not enter into the merits.

No procedural-rights violation was invoked.

The appellant did not assert any infringement of procedural rights under Art. 81 para. 1 let. b no. 6 LTF.

Denied because the appeal had no prospect of success.

As the appeal was inadmissible, it lacked chances of success within the meaning of Art. 64 para. 1 LTF.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.