Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs

6B_147/2013Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung21.03.2013Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The appellant challenged a Vaud cantonal criminal appeal judgment, but he did not pay the CHF 2,000 advance on costs requested by the Federal Supreme Court, even after an additional deadline and warning. The single judge therefore held the appeal inadmissible under the LTF provisions governing advances on costs and summary non-entry. As the unsuccessful party, the appellant was ordered to pay judicial costs of CHF 800.

Omnilex-Regeste

Art. 62 al. 1, 3 LTF; Art. 48 al. 4 and Art. 108 al. 1 let. a LTF: failure to pay the advance on costs within the additional deadline set after a first default entails inadmissibility of the appeal. The court may dispose of the matter summarily by non-entry when the warning period has expired without payment. The losing party bears the judicial costs under Art. 66 al. 1 LTF.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
6B_147/2013

Arrêt du 21 mars 2013
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Fixation de la peine; sursis partiel à l'exécution de la peine (escroquerie, filouterie d'auberge, etc.),

recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 octobre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

2.
X.________ a déposé un recours en matière pénale contre le jugement rendu le 12 octobre 2012 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause le concernant. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 27 février 2013, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 11 mars 2013, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 mars 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

Le Greffier: Vallat

Schlagwörter

advance on costsinadmissibilitycriminal appealsummary non-entryjudicial costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the criminal appeal is admissible despite non-payment of the court cost advance within the extended deadline.

Extrahierter Entscheid

The appeal is inadmissible because the required advance was not paid within the additional deadline.

Extrahierte Begründung

Under Art. 62(1) and (3) LTF, failure to pay the requested advance within the extended period leads to inadmissibility; Art. 108(1)(a) LTF allows summary dismissal.

Kernrechtsfrage

Allocation of federal court costs.

Extrahierter Entscheid

The appellant must bear the judicial costs.

Extrahierte Begründung

As the unsuccessful party, the appellant is charged with costs under Art. 66(1) LTF.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.