Appeal inadmissible for failure to seek a deadline in denial-of-justice case

6B_38/2010Bundesgericht / Strafrechtliche Abteilung18.02.2010Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X. appealed to the Federal Criminal Court against a Vaud enforcement judge’s refusal to decide on his request for provisional measures seeking transfer to a non-custodial therapeutic setting. The Federal Court held that the appeal was inadmissible because he pleaded a formal denial of justice but sought only transfer on the merits, without requesting that a deadline be set for the lower judge to rule. Legal aid was refused, and reduced court costs of CHF 500 were imposed on him. The provisional-measures request before the Federal Court became moot.

Omnilex-Regeste

Art. 29 al. 1 Cst. and Art. 108 al. 1 let. a LTF; admissibility where the lower authority allegedly refuses to decide. A complaint for denial of justice is only properly directed against a failure to act if the appellant seeks an order fixing a time limit for the authority to decide; purely substantive conclusions are inadmissible where the authority has not ruled on the merits. Where the appeal is manifestly doomed to fail, legal aid must be refused under Art. 64 al. 1 LTF, and costs are borne by the unsuccessful party under Art. 66 al. 1 LTF. A pending request for provisional measures becomes moot once the main proceeding is disposed of.

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
6B_38/2010

Arrêt du 18 février 2010
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________, représenté par Me Mathias Keller, avocat,
recourant,

contre

Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, 1305 Penthalaz,
intimé.

Objet
Refus de statuer sur la requête de mesures provisionnelles,

recours contre la décision du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 12 janvier 2010.

Faits:

A.
En 2006, X.________ a été condamné, pour incendie intentionnel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à un an d'emprisonnement. L'exécution de cette peine a été suspendue au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle, sous la forme d'un traitement des troubles mentaux au sens de l'art. 43 aCP.

Le 25 mai 2007, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après: OEP) a ordonné son placement aux Établissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe.

B.
Le 27 mars 2009, X.________ a adressé à l'OEP une requête tendant à son transfert "dans un établissement non carcéral à même de lui apporter des soins psychothérapeutiques".

Par décision du 17 avril 2009, l'OEP a rejeté cette requête.

Contre cette décision, X.________ a formé un recours, que le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté par un arrêt du 22 juin 2009.

C.
Par arrêt 6B_629/2009 du 21 décembre 2009, dont seul le dispositif a été expédié le jour même pour communication aux parties, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, sur recours de X.________, annulé l'arrêt du juge d'application des peines et renvoyé la cause à ce magistrat pour nouvelle décision.

D.
Le 6 janvier 2010, X.________ a saisi le juge d'application des peines d'une requête de mesures provisionnelles, tendant à son transfert immédiat en milieu non carcéral.

Par décision du 12 janvier 2010, le juge d'application des peines a refusé de donner suite à la requête.

E.
Contre cette décision, X.________ recourt au Tribunal fédéral pour refus de statuer, en concluant à son transfert en milieu non carcéral.

À titre préalable, il présente une requête de mesures provisionnelles (art. 104 LTF) tendant à son transfert immédiat en milieu non carcéral, ainsi qu'une demande d'assistance judiciaire.

Invités à se déterminer, l'OEP et le juge d'application des peines n'ont pas procédé.

Considérant en droit:

1.
Des conclusions au fond ne sont recevables que si l'autorité inférieure est entrée en matière sur le fond (cf. arrêt 2F_1/2008 du 16 janvier 2008 consid. 3.3), ce qui n'est pas le cas si elle a refusé de statuer.

En l'espèce, le recourant se plaint d'un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Mais il ne demande pas qu'un délai soit fixé au juge d'application des peines pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles du 6 janvier 2010; il prend exclusivement des conclusions sur le fond. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

3.
La cause étant ainsi jugée, la requête de mesures provisionnelles du recourant n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
La requête de mesures provisionnelles du recourant n'a plus d'objet.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge d'application des peines du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 février 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Schlagwörter

inadmissibilitydenial of justiceprovisional measureslegal aidcourt costspenal executiontherapeutic measureprocedural requirements

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the federal appeal was admissible despite the lower authority having refused to rule on interim measures.

Extrahierter Entscheid

The appeal was inadmissible because the appellant sought only substantive relief and did not request that the lower judge be ordered to decide within a time limit.

Extrahierte Begründung

A substantive request is admissible only if the lower authority entered into the merits; where there is a formal denial of justice, the appellant must ask for a deadline to be set for the authority to decide. That was not done here.

Kernrechtsfrage

Whether legal aid should be granted.

Extrahierter Entscheid

Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

Extrahierte Begründung

Since the appeal was doomed to fail, the statutory condition of non-frivolousness was not met.

Kernrechtsfrage

Who bears the court costs and in what amount.

Extrahierter Entscheid

The appellant must bear the reduced judicial costs of CHF 500.

Extrahierte Begründung

Costs follow the unsuccessful party; the amount was reduced to take account of the appellant's financial situation.

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