Challenge to property valuation in mortgage enforcement

7B.131/2006Bundesgericht / II. strafrechtliche Abteilung20.11.2006Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The debtor challenged the Geneva supervisory commission's confirmation of a second expert valuation of mortgaged property in enforcement proceedings. He disputed the rental value, arcade rent level, capitalization rates, land price, and depreciation rate, seeking a much higher estimate. The Federal Tribunal held that he failed to show any abuse or excess of discretion, and that the commission was entitled to rely on the expert's technical appraisal. The appeal was therefore dismissed insofar as admissible, with no court fee and no party costs.

Omnilex-Regeste

Art. 9 al. 2 ORFI, 99 al. 2 ORFI; control of valuation in enforcement proceedings: the cantonal supervisory authority decides definitively on disputes concerning the appraisal amount, and the Federal Tribunal intervenes only for breach of federal procedural rules or abuse/excess of discretion. Such abuse exists only where the authority relies on inappropriate criteria, disregards relevant circumstances, or renders a decision that is unreasonable or contrary to common sense. In valuation matters involving technical assessments, the authority may rely on the expert's opinion; the appeal cannot be used to reargue evidentiary appraisal as such (consid. 1-5).

Gesamter Gesetzestext

7B.131/2006 /frs
{T 0/2}

Arrêt du 20 novembre 2006
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Alain Veuillet, avocat,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet
poursuite en réalisation de gage immobilier; estimation du gage,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 18 juillet 2006.

Faits:
A.
A.________ Limited exerce une poursuite en réalisation de gage immobilier n° xxx contre X.________, portant sur la parcelle xxx de la commune de Genève-Cité, propriété du débiteur.

Par décision du 5 décembre 2005, l'Office des poursuites de Genève a fixé la valeur d'estimation de l'objet du gage à 48'800'000 fr. en se fondant sur le rapport de l'expert mandaté par ses soins (M.________).

A la demande du débiteur, la Commission cantonale de surveillance a ordonné une seconde expertise conformément aux dispositions des art. 9 al. 2 et 99 al. 2 ORFI. Le nouvel expert (Z.________) a estimé la parcelle en cause à 58'200'000 fr. Invité à présenter ses observations sur cette expertise, le débiteur a contesté divers éléments de celle-ci: le prix au m2 du terrain, le taux de vétusté, la valeur de rendement, le taux de capitalisation. Il a conclu à ce que la valeur d'estimation soit fixée à un montant qui ne soit pas inférieur à 105'000'000 fr.

Par décision du 18 juillet 2006, communiquée le lendemain aux parties, la Commission cantonale de surveillance a fixé la valeur de la parcelle à réaliser au montant estimé par le second expert (58'200'000 fr.).
B.
Le 31 juillet 2006, le débiteur a saisi la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral d'un recours pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, tendant principalement à l'annulation de la décision de la commission cantonale et à la fixation de la valeur d'estimation à un montant qui ne soit pas inférieur à 105'000'000 fr., subsidiairement à l'administration de preuves complémentaires par la commission cantonale.

La créancière gagiste s'en est remise à justice. L'office a renoncé à se déterminer sur le recours.

A la demande du recourant, l'effet suspensif a été octroyé par ordonnance présidentielle du 4 août 2006.

La Chambre considère en droit:
1.
Les autorités cantonales de surveillance statuent en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation (art. 9 al. 2 dernière phrase ORFI, applicable à l'estimation dans la saisie et, par renvoi de l'art. 99 al. 2 de la même ordonnance, à l'estimation dans la réalisation de gage). En cette matière, dès lors qu'il s'agit d'une question d'appréciation, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a violé des règles fédérales de procédure, a abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'a excédé (ATF 120 III 79 consid. 1 et les références; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 ad art. 97 LP).

Commet un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui retient des critères inappropriés ou ne tient pas compte de circonstances pertinentes (ATF 120 III 79 consid. 1; 110 III 17 consid. 2), rend une décision déraisonnable ou contraire au bon sens (ATF 123 III 274 consid. 1a/cc et arrêt cité; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 721 s. et la jurisprudence citée).
2.
Le recourant conteste l'appréciation de la valeur locative par la commission cantonale, qui s'est ralliée sur ce point à l'avis du second expert.
2.1 Il estime, d'une part, qu'il ne se justifiait pas de prendre en compte l'état locatif de l'immeuble au 31 décembre 2001, car cet état n'était plus réaliste et faisait totalement abstraction de la hausse du marché immobilier au cours des dernières années. L'expert n'a pas méconnu cet aspect; il a expressément relevé que ledit état locatif était relativement faible et ne correspondait pas aux prix pratiqués dans les environs proches. Aussi a-t-il fondé son calcul également sur un état locatif actualisé, tel qu'il pourrait être après rénovation de l'immeuble. La commission cantonale a considéré ce mode de calcul, qui faisait une moyenne entre les deux états locatifs, comme étant plus pertinent et tenant davantage compte de la particularité du cas d'espèce (décision attaquée, consid. 4d p. 7).

En se contentant de dire que l'état locatif au 31 décembre 2001 ne saurait être pris en considération, le recourant formule son grief d'une façon qui n'est guère compatible avec les exigences de l'art. 79 al. 1 OJ. Il ne démontre en tout cas pas l'existence d'un abus du pouvoir d'appréciation au sens défini plus haut (consid. 1).
2.2 Le recourant prétend, d'autre part, que la valeur locative actualisée des arcades (boutiques, grand magasin au rez), fixée par le second expert à 2'500 fr. le m2, a été manifestement sous-évaluée. Il se réfère à une publication produite en instance cantonale et relative à une récente étude faisant état, pour les arcades de la rue du Rhône, d'un prix de location pouvant aller de 3'200 à 5'000 fr., voire plus.

L'expert mandaté par la commission cantonale dit avoir consulté plusieurs régies et avoir constaté que les loyers d'arcades sises rue du Rhône, rue du Marché, rue de la Confédération ou place du Molard variaient entre 2'400 et 3'600 fr. le m2 par an, mais qu'à la rue du Rhône ces loyers variaient entre 2'800 et 3'000 fr. le m2 par an. Il a estimé à 2'500 fr. le prix du m2 pour les arcades ici en cause, situées dans l'allée marchande parallèle au passage Malbuisson.

La commission cantonale a jugé pertinents les critères retenus par l'expert et donc trouvé convaincante l'estimation de celui-ci. Implicitement, elle a ainsi écarté les arguments tirés de la récente étude publiée. Le recourant lui reproche vainement de ne pas lui en avoir indiqué les motifs. Dans la mesure, en effet, où cette critique se fonde sur l'art. 20a al. 2 ch. 4 LP, force est de rappeler que, de jurisprudence constante, une autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, pour autant - condition réalisée en l'espèce - que celles-ci puissent discerner la portée de sa décision et les motifs qui l'ont guidée, et qu'elles soient ainsi en mesure de recourir en pleine connaissance de cause (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 et les arrêts cités; Gilliéron, op. cit., n. 95 et 106 s. ad art. 20a LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 40 ad art. 20a LP). Pour le surplus, le grief relève de l'appréciation des preuves, laquelle ne peut pas être attaquée par la voie du recours de poursuite, mais par celle du recours de droit public (ATF 120 III 114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117; cf. Gilliéron, op. cit., n. 30 ad art. 19 LP; Cometta, loc. cit., n. 37 ad art. 20a LP).
3.
Selon le recourant, les taux de rendement retenus par l'expert et la commission cantonale, soit 7 % sur la base de l'état locatif au 31 décembre 2001 et 7,2 % sur la base de l'état locatif actualisé, ne se justifieraient pas. Le taux de capitalisation pour le type de bien immobilier en cause ne devrait en aucun cas être supérieur à 6 %, cela par référence au taux fixé par le Conseil d'Etat genevois pour l'année fiscale 2005 pour les immeubles commerciaux et autres immeubles locatifs situés dans le canton (6,2%).

Le recourant n'établit pas que ce taux de référence du droit fiscal cantonal était applicable dans le cas particulier. Il concède par ailleurs qu'il s'agit là d'un taux moyen pouvant varier selon le lieu d'implantation du bien concerné, et il évoque à cet égard la situation de l'immeuble en cause au centre de la ville de Genève, ainsi que son affectation majoritairement en arcades et bureaux. Or, l'estimation litigieuse n'a pas ignoré cette situation (cf. rapport d'expertise, p. 4 ch. 1). Le recourant ne démontre pas davantage que la commission cantonale, qui pouvait s'en remettre à l'avis de l'expert sur la question - d'ordre technique - du taux de rendement (ATF 118 Ia 144), aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en se ralliant aux conclusions de l'expert sur ce point.
4.
A propos du prix du terrain, le recourant estime qu'il n'est pas soutenable de retenir une valeur moyenne entre 30'000 et 50'000 fr. , soit 40'000 fr., le m2, tout en reconnaissant à l'immeuble en cause une "situation exceptionnelle".

Cette situation exceptionnelle est ainsi décrite par l'expert, sous chiffre 1 de son rapport: l'immeuble concerné se situe "en plein centre commercial de la ville de Genève, dans un quadrilatère formé par la rue du Marché, la Place du Molard, la rue du Rhône et la Place de la Fusterie", dans une "artère sur laquelle se développent les commerces de luxe, couturiers, bijoutiers et horlogers", quartier desservi en outre par tous les transports publics et disposant d'un parking à proximité. Pour arrêter la valeur du terrain, l'expert s'est référé à des ventes récentes réalisées dans ce quartier et concernant donc des immeubles de situation tout aussi exceptionnelle. Le recourant ne démontre pas qu'il était arbitraire d'opter pour une valeur moyenne entre terrains de même situation exceptionnelle. Pour le surplus, il s'agit là d'une question d'appréciation tranchée en dernière instance par la Commission cantonale de surveillance (art. 9 al. 2 dernière phrase ORFI).
5.
Le recourant estime enfin, sur la question du taux de vétusté (20 %), que la commission cantonale s'est fondée sur des motifs non pertinents.

Le second expert a constaté un certain abandon dans l'entretien primaire de l'immeuble; l'ancienne salle de cinéma, le grand magasin et les boutiques, vides de leur mobilier, leur éclairage et leur décoration, laissés ainsi à l'état brut, contribuaient à donner un effet de délabrement que rien ne justifiait; le gros oeuvre était en bon état et offrait un volume important pouvant recevoir différentes affectations (lieu de conférence, salle de vente aux enchères, théâtre ou autre). L'expert a donc retenu un taux de vétusté de 20 %, et non de 33 % comme l'expert mandaté par l'office.

On ne saurait dire que la décision attaquée, qui s'appuie sur ces constatations, se fonde sur des motifs non pertinents. Quant au montant du taux de vétusté retenu, la commission cantonale pouvait s'en remettre à l'avis de l'expert (ATF 118 Ia 144) et, sur ce point également, elle a statué souverainement (cf. consid. 4 in fine).
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à Me Bruno de Preux, avocat, pour A.________ Limited, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 20 novembre 2006
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Schlagwörter

debt enforcementmortgage realizationproperty valuationexpert appraisalabuse of discretioncapitalization rateland valuedepreciationparty costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the supervisory commission abused its discretion by relying on the second expert's treatment of the rental value as between the 2001 rent roll and an updated rent roll.

Extrahierter Entscheid

No abuse of discretion was shown; the commission could prefer a blended method reflecting both the older and updated rent rolls.

Extrahierte Begründung

The expert expressly considered that the 2001 rent roll was low and not fully aligned with current local market prices, and the commission found the averaging method more appropriate for the case.

Kernrechtsfrage

Whether the valuation of the shopfront arcade space at CHF 2,500 per m2 was manifestly too low.

Extrahierter Entscheid

The criticism failed; the commission could accept the expert's market comparison and was not required to discuss every contrary publication in detail.

Extrahierte Begründung

The expert had consulted local agencies and compared nearby locations; the appellant's attack concerned evidentiary appraisal, which is not reviewable through the debt-enforcement appeal route.

Kernrechtsfrage

Whether the capitalization/yield rates of 7% and 7.2% were unsustainable.

Extrahierter Entscheid

The appellant did not show that the commission abusively relied on the expert's technical assessment.

Extrahierte Begründung

The fiscal reference rate invoked by the appellant was not shown to be applicable, and the property's central urban location and predominant commercial use had been taken into account.

Kernrechtsfrage

Whether the land price of CHF 40,000 per m2, as a mean of a CHF 30,000 to 50,000 range, was arbitrary.

Extrahierter Entscheid

No arbitrariness was demonstrated.

Extrahierte Begründung

The expert compared recent sales of similarly exceptional sites in the same central commercial district; choosing a mean value among comparable plots was permissible.

Kernrechtsfrage

Whether the 20% depreciation rate was based on irrelevant considerations.

Extrahierter Entscheid

No; the depreciation assessment was supported by relevant factual findings and could be left to the expert's technical judgment.

Extrahierte Begründung

The expert described maintenance shortcomings and a dilapidated appearance while noting that the structure was otherwise sound and usable for multiple purposes.

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