Appeal inadmissible for deficient reasoning and cassatory conclusions

9C_257/2013Bundesgericht / III. öffentlich-rechtliche Abteilung15.05.2013Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Supreme Court, sitting as a single judge, held that the appeal against the cantonal disability-insurance judgment was inadmissible. The appellant requested only annulment of the cantonal decision and gave only general criticisms of the weighing of medical reports, without formulating substantive conclusions or explaining concretely why the judgment was unlawful. The Court therefore applied the simplified procedure and rejected the appeal as manifestly non-compliant with Art. 42 LTF. Court costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 42 LTF, 97 al. 1 LTF, 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of an appeal in public law matters. The appeal is reformative in nature; the appellant must not limit himself to cassatory conclusions but must seek substantive relief and set out, albeit succinctly, why the challenged decision violates the law. General or abstract criticism of the weighing of evidence, including medical evidence, is insufficient. The appellant must specifically identify the contested findings and demonstrate manifest inaccuracy or legal error. If these requirements are obviously not met, the appeal is declared inadmissible in simplified procedure (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

{T 0/2}
9C_257/2013

Arrêt du 15 mai 2013
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
M.________,
représenté par Me Michel Bise, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
Espacité 4, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 14 février 2013.

Vu:
le recours interjeté par M.________ le 11 avril 2013 (timbre postal) contre le jugement rendu le 14 février 2013 par le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public,
considérant:
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que le recourant conclut uniquement à l'annulation du jugement cantonal et, partant, à l'annulation de la décision administrative du 23 février 2012 que ledit jugement confirmait,
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est un moyen de droit réformatoire, dans la mesure où l'art. 107 al. 2 LTF confère au Tribunal fédéral la possibilité de statuer sur le fond en cas d'admission du recours,
que l'assuré ne peut se contenter de demander l'annulation de la décision attaquée (conclusion purement cassatoire), mais doit prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 133 III 489 consid. 2 p. 489; Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 17 ad art. 42),
que, pour ce motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable,
que, en outre, le recourant doit indiquer concrètement les points critiqués et les modifications requises,
que les premiers juges ont en l'espèce confirmé le refus de prester par l'administration sur la base d'une appréciation des diverses pièces médicales figurant au dossier (expertises, rapports des médecins traitants ou consultés à leur instigation),
que l'assuré conteste cette appréciation, mais se borne substantiellement à critiquer de façon générale l'éviction de certains rapports médicaux au profit de certains autres ou à relever de façon tout aussi générale l'évolution de ses limitations fonctionnelles telle qu'elle ressort des expertises rhumatologiques réalisées en 2004 et 2012,
que ce type de considérations ne permet pas d'établir en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient manifestement inexactes (insoutenable ou arbitraire, ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al.1 et 3 LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 300 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Cretton

Schlagwörter

admissibilityreformative appealcassatory conclusionsmedical evidencemanifest inaccuracysocial insurancesimplified procedurecourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the federal appeal satisfied the requirements for relief and reasoning under Art. 42 LTF

Extrahierter Entscheid

No. The appeal contained only cassatory conclusions and did not set out specific reasons or requested changes to the judgment.

Extrahierte Begründung

In an appeal in public law matters, the remedy is reformative; the appellant must seek substantive relief and explain briefly why the challenged decision is unlawful. A bare request for annulment is insufficient.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant’s general criticism of the assessment of medical evidence met the requirement to show manifest factual error under Art. 97(1) LTF

Extrahierter Entscheid

No. The submissions were too general and did not demonstrate why the cantonal findings were manifestly inaccurate or contrary to law.

Extrahierte Begründung

A mere abstract disagreement with how reports were weighed, or a general reference to functional limitations, does not satisfy the duty to challenge the decisive findings specifically.

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