Restitution of overpaid pension after spouse’s death

H 215/01Bundesgericht / II. sozialrechtliche Abteilung29.04.2002Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The appellant had received a couple old-age pension since 1988. After the compensation office learned that his wife had died in August 1995, it replaced the couple pension with a single pension and ordered restitution of the overpaid amounts. The federal insurance court held that the spouse’s death justified the change in pension and that the repayment claim was based on procedural revision after discovery of a decisive fact, not on a breach of information duties. It further held that set-off with pension arrears could still be examined in the remission procedure. The appeal was dismissed and no court fees were charged.

Omnilex-Regeste

Art. 22 al. 3 LAVS; art. 47 al. 1 LAVS; restitution of overpaid pensions after discovery of a spouse’s death and scope of review in remission proceedings. The death of the spouse terminates entitlement to a couple old-age pension and entails conversion to a single pension from the following month. Where an administration continues to pay the higher pension in ignorance of the death and only later learns of the decisive fact, restitution is justified on grounds of procedural revision; the duty to restore the legal order is not dependent on a breach of the duty to inform. A restitution decision does not preclude examination, at the remission stage, of whether the debt may be extinguished by set-off against accrued pension arrears, since set-off is merely a means of execution (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

[AZA 7]
H 215/01 Tn

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 29 avril 2002

dans la cause
P.________, recourant,

contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée,

et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- P.________ était au bénéfice d'une rente ordinaire de vieillesse pour couple depuis le 1er novembre 1988.
Au mois de mars 2000, la Caisse suisse de compensation a appris que l'épouse de l'assuré était décédée le 18 août 1995. Aussi, par décision du 16 mai 2000, a-t-elle supprimé la rente de vieillesse pour couple à partir du 31 août 1995 et l'a remplacée par une rente simple. Elle a en outre réclamé à P.________ la restitution d'un montant de 2544 fr., représentant la différence entre la somme des rentes mensuelles pour couple perçues à tort (7568 fr.) et celle des rentes mensuelles simples dues depuis le 1er septembre 1995 (5024 fr.). Cette décision indiquait par ailleurs que l'intéressé avait la faculté de demander la remise de son obligation de restituer.

B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement du 21 mai 2001 et a transmis le dossier à la caisse pour qu'elle rende une décision sur la demande de remise de l'obligation de restituer les prestations.

C.- P.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement.
La caisse demande au Tribunal fédéral des assurances de ne pas entrer en matière sur le recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

2.- En l'espèce, il est constant que l'épouse du recourant est décédée le 18 août 1995, ce qui justifiait la suppression du droit à la rente de vieillesse pour couple et son remplacement par une rente simple de vieillesse à partir du 1er septembre suivant (art. 22 al. 3 LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996).
Par ailleurs, l'intimée était fondée à réclamer les rentes mensuelles pour couple indûment perçues (art. 47 al. 1 LAVS) aux conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative (ATF 122 V 138 consid. 2c). En l'occurrence, la caisse avait continué d'allouer une rente de vieillesse pour couple après le 31 août 1995 parce qu'elle ignorait que l'épouse de l'assuré était décédée le 18 août précédent, événement dont elle n'a été informée qu'au mois de mars 2000. Dès lors qu'il s'agit indéniablement d'un fait important de nature à conduire à une appréciation juridique différente, mais qui a été découvert après coup, on est en présence d'un motif de révision procédurale (ATF 122 V 138 consid. 2d et les arrêts cités). Dans ces circonstances, l'obligation de restituer les rentes mensuelles pour couple indûment perçues n'est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau (ATF 122 V 139 consid. 2e).
Par ailleurs, la décision par laquelle la caisse intimée a fixé le montant que le recourant doit restituer ne fait pas obstacle à un réexamen, au stade de la procédure de remise sur laquelle la caisse est appelée à se prononcer aux termes du jugement cantonal, du calcul de la compensation avec les arriérés de rente simple échus. En effet, la compensation n'est qu'un mode d'exécution de l'obligation de restituer les prestations indûment perçues. C'est pourquoi le point de savoir si la caisse intimée était en droit d'éteindre la dette, dont la remise est demandée, par compensation avec les arriérés de rente simple échus ne pourra être définitivement tranché que dans le cadre de la procédure relative à la remise éventuelle de l'obligation de restitution (cf. ATF 116 V 297 consid. 5b).

Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 29 avril 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :

Schlagwörter

old-age pensionrestitutionprocedural revisionset-offremissionspouse death

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the couple old-age pension had to be replaced by a single old-age pension after the spouse’s death.

Extrahierter Entscheid

Yes. The spouse’s death ended entitlement to the couple pension and justified replacement by a single pension from the following month.

Extrahierte Begründung

The death on 18 August 1995 entitled the office to terminate the couple pension as of 31 August 1995 and grant a single pension from 1 September 1995 under the then applicable AVS rule.

Kernrechtsfrage

Whether restitution of the overpaid couple pensions was justified.

Extrahierter Entscheid

Yes. The overpayments had to be repaid because they resulted from a later-discovered fact requiring procedural revision.

Extrahierte Begründung

The office continued payments in ignorance of the spouse’s death. The later discovery of this decisive fact justified revision and restoration of the legal order; restitution was not based on any breach of the duty to inform.

Kernrechtsfrage

Whether the calculation of compensation with accrued single-pension arrears could still be reviewed in the remission stage.

Extrahierter Entscheid

Yes. That issue could still be examined in the remission procedure because compensation is only a means of executing the restitution duty.

Extrahierte Begründung

The prior restitution decision did not bar reassessment of whether the debt could be extinguished by set-off against arrears; this could be definitively decided only in the remission proceedings.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the cantonal judgment should be upheld.

Extrahierter Entscheid

No. The cantonal judgment was correct and the appeal was unfounded.

Extrahierte Begründung

Since the legal assessment of restitution and the procedural posture of the remission issue were sound, there was no basis to overturn the lower judgment.

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