AI coverage for ABA therapy and special schooling denied

I 604/04Bundesgericht25.11.2005Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A child with autism, represented by his parents, challenged the cantonal judgment upholding the AI office’s refusal to cover ABA therapy and special schooling expenses. The Federal Insurance Court held that ABA therapy was still not scientifically recognized enough for AI coverage and that the private institute concerned was not formally recognized as a special school. The court also found the pension request inadmissible because it was outside the scope of the dispute and, in any event, premature under the statutory pension age rule. The appeal was therefore dismissed insofar as admissible, and no court costs were imposed.

Omnilex-Regeste

Art. 13 LAI; art. 19 al. 1 LAI; art. 29 al. 2 LAI; art. 2 al. 3 OIC: AI coverage of treatment and special-school subsidies presuppose fulfillment of the statutory and regulatory conditions. A therapy is not scientifically recognized merely because it is used for a certain disorder; decisive is whether it is widely accepted by the medical and scientific community. A subsidy for special schooling is excluded where the institution has not been formally and effectively recognized as a special school in the prescribed procedure. Claims extending beyond the object of the dispute are inadmissible; in any event, an invalidity pension cannot arise before the month following the 18th birthday. The court will not depart from established case law absent new persuasive scientific elements (consid. 2, 4, 7, 8).

Gesamter Gesetzestext

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 604/04

Arrêt du 25 novembre 2005
IIe Chambre

Composition
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset

Parties
C.________, recourant, agissant par ses parents P.________ et R.________,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 17 août 2004)

Considérant en fait et en droit:
que C.________, né en 1998, souffre de troubles autistiques (ch. 401 de l'annexe à l'OIC);

que le 29 juillet 2003, ses parents ont demandé à l'AI de prendre en charge une thérapie cognitive connue sous le nom d'Applied Behavioral Analysis (ABA) et destinée aux enfants souffrant de ces troubles;

que l'Office AI a opposé un refus à ladite demande par décision du 13 octobre 2003, confirmée sur opposition le 4 décembre 2003;

que par jugement du 17 août 2004, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition;
que par l'intermédiaire de ses parents, C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant au remboursement des frais encourus pour la thérapie ABA (63'900 fr.) et des frais d'écolage (12'900 fr.), ainsi qu'au versement d'une rente d'invalidité de 800 fr. par mois dès le 1er avril 2001;
que l'Office AI conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement de première instance ainsi que de sa décision sur opposition;
que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose également le rejet du recours;
que les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales et réglementaires applicables au présent cas (art. 13 LAI, 2 al. 3 OIC et chiffre 401 de l'annexe à l'OIC; art. 19 al. 1 LAI) ainsi que les conditions auxquelles une méthode de traitement est réputée scientifiquement reconnue (ATF 123 V 60 consid. 2b/cc; VSI 2001 p. 71, [I 43/98] et 2000 p. 232);
qu'ils ont également rappelé qu'un droit à des subsides pour la formation scolaire spéciale (au sens de l'art. 19 al. 1 LAI) est exclu lorsque l'établissement pour la fréquentation duquel ces subsides sont demandés n'a pas été reconnu comme école spéciale, effectivement et formellement, selon la procédure prévue à cet effet (ATF 109 V 15 consid. 2a; VSI 2000 p. 207 consid. 2);
qu'en ce qui concerne la thérapie ABA, le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de juger que celle-ci n'était pas, en l'état actuel de la science, largement reconnue par les chercheurs et les praticiens, de sorte qu'elle ne saurait être prise en charge par l'AI (arrêts D. du 18 avril 2005, [I 817/04] et F. du 18 mai 2004, [I 757/03]);

que le recourant n'apporte aucun élément nouveau ni pertinent qui justifierait de procéder à une nouvelle analyse de la thérapie litigieuse, sous l'angle du caractère scientifiquement reconnu;
qu'en l'état, les conditions d'un revirement de jurisprudence ne sont pas remplies en l'espèce, cela d'autant moins que l'OFAS a rappelé, dans une prise de position du 8 mars 2004 à l'intention du tribunal cantonal, les nombreuses critiques émises par la communauté scientifique à l'égard de la thérapie ABA, démontrant ainsi de manière convaincante l'absence d'unanimité dans la communauté médicale quant à son efficacité;

que par ailleurs, il est constant que l'Institut international L.________, n'a pas été reconnu comme école spéciale, effectivement et formellement, selon la procédure prévue à cet effet (cf. consid. 8 du jugement entrepris);

que de surcroît, la conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité est irrecevable, dès lors qu'elle n'entre pas dans l'objet du litige tel qu'il est défini par la décision sur opposition;

qu'au surplus, elle serait à l'évidence mal fondée;

qu'en effet, la rente est allouée au plus tôt dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire (art. 29 al. 2 LAI);

qu'il en découle que le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Dans la mesure où il recevable, le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 novembre 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:

Schlagwörter

autismABA therapyscientific recognitionspecial schoolinginvalidity pensionsocial insuranceadmissibilityspecial school recognition

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether ABA therapy must be covered by invalidity insurance as a scientifically recognized treatment

Extrahierter Entscheid

ABA therapy was not sufficiently scientifically recognized to be covered by AI in the current state of science.

Extrahierte Begründung

The court relied on its earlier case law and found no new relevant material warranting a reassessment; the scientific community remained divided and the therapy was not widely recognized.

Kernrechtsfrage

Whether subsides for special schooling had to be granted for the Institut international L.________

Extrahierter Entscheid

No entitlement existed because the establishment had not been formally and effectively recognized as a special school under the applicable procedure.

Extrahierte Begründung

A subsidy for special schooling is excluded absent the required formal recognition of the institution.

Kernrechtsfrage

Whether the request for an invalidity pension was admissible and well founded

Extrahierter Entscheid

The pension claim was inadmissible because it fell outside the scope of the dispute defined by the opposition decision; in any event it would be unfounded because a pension is payable only from the month after the 18th birthday.

Extrahierte Begründung

The claim exceeded the object of the proceedings and the statutory age rule excluded the requested pension period.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal should be allowed against the cantonal judgment

Extrahierter Entscheid

The appeal was rejected insofar as it was admissible.

Extrahierte Begründung

None of the challenged points justified overturning the cantonal judgment.

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