Décision du 6 décembre 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio,
la greffière Clara Poglia
Parties A., représenté par Me Xavier Mo Costabella, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 13. 18 4
La Cour des plaintes, vu:
-
la procédure pénale SV.11.0097 menée par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre notamment de A. des chefs de
blanchiment d'argent aggravé (art. 305
bis
ch. 2 CP; corruption d'agents pu-
blics étrangers (art. 322
septies
CP), escroquerie (art. 146 CP) et gestion dé-
loyale (art. 158 CP),
-
le volet de ladite procédure, dénommé "volet B.", concernant des infrac-
tions présumées avoir été commises par le prévenu précité dans le cadre
de l'attribution à C. Inc., partie plaignante à la procédure, du contrat public
de modernisation du Centre D. au Canada,
-
l'ordonnance rendue par le MPC en date du 20 novembre 2013 décrétant
le classement de la procédure s'agissant du volet B. en raison de l'incom-
pétence territoriale des autorités helvétiques (act. 1.20),
-
le recours du 2 décembre 2013 interjeté auprès de la Cour de céans par A.
à l'encontre dudit prononcé (act. 1),
-
les conclusions formulées par le recourant visant, en substance, à l'annula-
tion de l'ordonnance entreprise,
et considérant:
que la Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés
à l'encontre d'une ordonnance de classement rendue par le MPC (art. 322
al. 2 en relation avec les art. 393 al. 1 let. a CPP, 37 al. 1 LOAP et 19 al. 1
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010
[ROTPF; RS 173.713.161]);
que le recours est recevable dans la mesure où le recourant dispose d'un
intérêt juridiquement protégé actuel à l'annulation ou à la modification de la
décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP);
qu'en principe, le prévenu n'est pas légitimé à recourir à l'encontre d'une
décision de classement le concernant, sauf en ce qui a trait aux questions
de mise à charge des frais et d'allocation d'indemnité (SCHMID, Praxiskom-
mentar, Zurich/Saint-Gall 2013, n° 7 ad art. 323 CPP; LANDSHUT, Kommen-
tar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hans-
jakob/Lieber, éd.], Zurich/Bâle/Genève 2010, n° 77 ad art. 323 CPP; GUI-
DON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, Zu-
rich/Saint-Gall 2011, n° 257 et références citées);
que le prévenu n'a pas un droit à la poursuite de la procédure ou au pro-
noncé d'un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2007 du 28 février
2008, consid. 5.2);
que la jurisprudence a toutefois prévu une exception à l'absence de recours
contre une ordonnance de classement lorsque le dispositif ou la motivation
de celle-ci équivalent à une déclaration de culpabilité et que la preuve de
celle-ci n'a pas été amenée, le prévenu n'ayant au surplus pas eu la possi-
bilité de se défendre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2007 susmentionné,
consid. 5.2; SCHMID, ibidem; LANDSHUT, ibidem; GUIDON, ibidem);
qu'en l'espèce le recourant ne prétend pas que tel serait le cas;
que s'agissant de l'existence d'un intérêt juridiquement protégé, il se limite
à alléguer qu'en procédant au classement querellé le MPC aurait contreve-
nu aux règles de la bonne foi et au principe in dubio pro duriore (act. 1,
p. 5);
qu'il ajoute au surplus que ladite autorité serait compétente pour connaître
du volet B. de l'affaire;
que ces éléments ne sont pas de nature à fonder un intérêt juridiquement
protégé au sens de la doctrine et de la jurisprudence susmentionnées;
qu'au vu de ce qui précède le recours est irrecevable;
qu'en application de l'art. 390 al. 2 CPP a contrario, la Cour de céans a re-
noncé à procéder à un échange d'écritures;
qu'en tant que partie qui succombe, il incombe au recourant de supporter
les frais de la présente procédure de recours, lesquels prendront la forme
d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal
pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indem-
nités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à
CHF 1'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 6 décembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Xavier Mo Costabella, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire à l'encontre de la présente décision.