Legal aid denied for insufficient proof of indigence

BP.2010.60Bundesstrafgericht / Beschwerdekammer03.11.2010Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A. sought legal aid in complaint proceedings stemming from a CFMJ search and seizure. He claimed he lacked means, but the court held that his submissions did not provide a complete and consistent picture of his finances and he did not comply with the request for further proof. Legal aid was therefore refused. The court then fixed a new deadline until 15 November 2010 for payment of the CHF 1,500 cost advance in the main case, with costs reserved to the final outcome.

Omnilex-Regeste

Art. 64 al. 1 LTF in conjunction with Art. 25 al. 4 DPA; legal aid requires not only apparent indigence and non-frivolous conclusions, but also a complete, coherent and substantiated disclosure of the applicant's financial situation. If the information submitted does not permit a reliable assessment of income, assets and financial obligations, the application may be rejected for failure to prove indigence. The court may then set a new deadline for the advance on costs (consid. 4).

Gesamter Gesetzestext

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BP.2010.60 (Procédure principale: BV.2010.67)

Arrêt du 3 novembre 2010 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Partie A., requérant

Objet Assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF)

  • 2 -

Vu:

− la perquisition qui s’est déroulée le 2 octobre 2010 au café-restaurant B. à Z. sur mandat de la Commission fédérale des maisons de jeu (ci- après: CFMJ) du 14 septembre 2010,

− le séquestre d’argent opéré, à cette occasion, auprès de A.,

− la plainte déposée le 4 octobre 2010 par ce dernier devant la CFMJ,

− les observations de la CFMJ, transmises avec la plainte, à l’autorité de céans le 8 octobre 2010,

− la demande d’avance de frais du 11 octobre 2010,

− le courrier envoyé le 13 octobre 2010 par A. dans lequel il relève ne pas avoir les moyens de payer l’avance de frais requise et communique à l’appui de ses dires un certain nombre de pièces,

− l’envoi adressé par la cour de céans au requérant le 15 octobre 2010 lui précisant que les éléments fournis étaient insuffisants pour statuer sur la demande d’assistance judiciaire et lui fixant un délai au 25 octobre 2010 pour remplir le formulaire ad hoc et fournir tous les justificatifs requis,

− que ce dernier envoi est resté sans réponse,

Et considérant:

que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclu- sions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal la dispense, à sa de- mande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 64 al. 1 LTF par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA);

que doctrine et jurisprudence s'accordent à considérer que la partie qui re- quiert l'assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications né- cessaires, preuves à l'appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a);

  • 3 -

que si les données transmises par ce dernier ne sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la re- quête d'assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu'il n'a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; ar- rêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1; cf. également BÜHLER, Die Prozessarmut, in Schöbi (éd.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berne 2001, p. 189 ss);

que certes, le requérant a précisé dans sa plainte, mais également dans son courrier du 13 octobre 2010, que sans les Fr. 600.-- qui lui ont été sé- questrés, il ne pouvait finir le mois et qu’il supporte un loyer mensuel de Fr. 2'300.-- et des factures à hauteur de Fr. 5'000.-- par mois;

que cependant, ainsi que déjà relevé dans le courrier de l’autorité de céans à l’attention du requérant ces éléments en soi ne suffisent pas pour permet- tre à cette dernière d’avoir une image complète et cohérente de la situation financière du requérant;

que dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire et de fixer un nouveau délai au requérant pour lui permettre de s’acquitter de l’avance de frais dans la procédure principale BV.2010.67;

que les frais suivront le sort de la cause au fond.

  • 4 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

  2. Un délai au 15 novembre 2010 est imparti au requérant pour s'acquitter de l'avance de frais requise de Fr. 1'500.--.

  3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.

Bellinzone, le 4 novembre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Monsieur A.

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Schlagwörter

legal aidindigencecost advancefinancial disclosurecomplaint proceedings

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether A. qualified for legal aid and exemption from court costs.

Extrahierter Entscheid

The application was rejected because the submitted information did not allow a complete and coherent assessment of indigence.

Extrahierte Begründung

The applicant must provide full supporting evidence of income, assets, and financial obligations; the partial statements about rent and bills were insufficient, and he did not respond to the court's request for further documentation.

Kernrechtsfrage

Whether a new deadline should be set for payment of the required advance on costs.

Extrahierter Entscheid

A new deadline was granted for payment of the cost advance in the main proceedings.

Extrahierte Begründung

Since legal aid was refused, the applicant had to pay the requested advance, and the court fixed a further deadline.

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