Arrêt du 23 décembre 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Tito Ponti et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A., représenté par Me Jean-Luc Herbez, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la
Grèce
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: R R .2 01 4.1 82
Faits:
A. Par demande d'entraide du 27 mars 2013 (date de réception : 22 novem-
bre 2013, cf. act. 1.7), le Ministère public auprès du Tribunal supérieur
d'Athènes (ci-après: l'autorité requérante) a transmis une commission
rogatoire internationale aux autorités suisses, par laquelle il a notamment
requis des informations concernant le compte bancaire n° 1, ouvert auprès
de la banque B., à Genève, dont le titulaire lui était inconnu (act. 1.2, p.19).
B. Il ressort de la commission rogatoire, que la société américaine C.
fournissait des produits orthopédiques au marché européen au travers
notamment de la société anglaise D. Int. Il résulte de l'enquête grecque que
des produits ont été vendus sur le marché grec, à des établissements
publics médicaux, par des sociétés gérées par E. et F., moyennant une
surfacturation de l'ordre de 35%. Ces suppléments, transitant dans un
premier temps sur des comptes de sociétés off-shore sises à l'Ile de Man,
servaient en partie à payer les médecins et les autres employés des
établissements médicaux acheteurs, respectivement à leur fournir des
prestations en nature. Cette surfacturation est évaluée par les autorités
d'enquête grecques à EUR 8'000'000.-- (act. 1.2, p. 8 ss, act. 1.8).
L'enquête grecque a permis d'identifier de nombreuses transactions liées
audit commerce. Des sommes importantes auraient été transférées sur des
comptes ouverts en Suisse, y compris sur le compte n° 1 précité (act. 1.2,
p.18; act. 1.8).
C. Le 27 novembre 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a
délégué au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE)
l'exécution de la procédure d'entraide judiciaire relative à la demande
susmentionnée (act. 1.7).
D. Par décision du 3 décembre 2013, le MP-GE est entré en matière
(act. 1.8). Par ordonnance du même jour, le MP-GE a ordonné à la banque
B. le séquestre de la documentation bancaire concernant le compte n° 1
(act. 1.9).
Le 25 avril 2014, le MP-GE a demandé en supplément des justificatifs
bancaires concernant le compte n° 1 à la banque B. (dossier MP-GE).
E. Par décision de clôture partielle du 12 mai 2014, le MP-GE a ordonné la
transmission à l'autorité requérante d'une partie de la documentation
remise par la banque B. concernant le compte n° 1 (act. 1.1).
F. Par acte du 12 juin 2014, A. a recouru contre ladite décision de clôture
partielle (act. 1) et pris les conclusions suivantes:
" Principalement
- Annuler la décision de clôture partielle rendue par le Ministère public de la République et du
Canton de Genève le 12 mai 2014 dans la procédure d'entraide CP/390/2013 – OFJ
B 237'249.
- Refuser l'entraide requise par le Ministère public auprès du Tribunal d'Athènes.
- Débouter l'autorité intimée de toute autre ou contraire conclusion.
- Condamner le Ministère public en charge de la procédure en tous les frais et dépens,
lesquels comprendront une indemnité de procédure constituant une participation aux
honoraires d'avocat du Recourant.
Subsidiairement
- Annuler la décision de clôture partielle rendue par le Ministère public de la République et du
Canton de Genève le 12 mai 2014 dans la procédure d'entraide CP/390/2013 – OFJ
B 237'249.
- Ordonner le retour du dossier au Ministère public de la République et du Canton de Genève
et lui enjoindre:
(i) de fixer au Recourant un délai pour lui permettre d'exercer son droit d'être entendu en
se prononçant sur le tri des pièces;
(ii) de s'enquérir auprès du Ministère public auprès du Tribunal d'Athènes sur la portée
de la Demande d'entraide s'agissant des personnes qui n'ont jamais exercé la fonction
d'agent public, en particulier auprès du service de santé national.
- Débouter l'autorité intimée de toute autre ou contraire conclusion.
- Condamner le Ministère public en charge de la procédure en tous les frais et dépens,
lesquels comprendront une indemnité de procédure constituant une participation aux
honoraires d'avocat du Recourant.
Plus subsidiairement
- Annuler la décision de clôture partielle rendue par le Ministère public de la République et du
Canton de Genève le 12 mai 2014 dans la procédure d'entraide CP/390/2013 – OFJ
B 237'249.
- Fixer au Recourant un délai pour lui permettre d'exercer son droit d'être entendu après lui
avoir permis de trier les pièces.
- Débouter l'autorité intimée de toute autre ou contraire conclusion.
- Condamner le Ministère public en charge de la procédure en tous les frais et dépens,
lesquels comprendront une indemnité de procédure constituant une participation aux
honoraires d'avocat du Recourant.
Plus subsidiairement encore
B 237'249 en tant qu'elle ordonne la transmission de l'intégralité des relevés de compte du
1
er
janvier 1991 au 18 août 2008 inclus.
- Ordonner le retour du dossier au Ministère public de la République et du Canton de Genève
et lui enjoindre:
(i) de restreindre la transmission des relevés de compte aux documents du mois de
décembre 2000 et de caviarder l'ensemble des pièces de manière à ce que l'identité du
Recourant ne soit pas communiquée à l'Autorité requérante;
(ii) de fixer au Recourant un délai pour lui permettre d'exercer son droit d'être entendu
après lui avoir permis de trier les pièces et de se déterminer sur le caviardage des
pièces.
- Débouter l'autorité intimée de toute autre ou contraire conclusion.
- Condamner le Ministère public en charge de la procédure en tous les frais et dépens,
lesquels comprendront une indemnité de procédure constituant une participation aux
honoraires d'avocat du Recourant."
G. Invités à déposer leurs observations, le MP-GE a conclu au rejet du
recours et l'OFJ a renoncé à s'exprimer (act. 7 et 8).
H. Le 11 août 2014, A. a déposé des observations spontanées par lesquelles
il a persisté intégralement dans ses conclusions (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 L'entraide judiciaire entre la Grèce et la Confédération suisse est régie par
la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses
protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les art. 48 ss de la
Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239
du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la Chancellerie fédérale,
"Entraide et extradition") trouvent également application en l'espèce.
S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la
répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le
1
er
septembre 1993 pour la Suisse et le 1
er
octobre 1999 pour la Grèce. Les
dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et
son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste
toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou
implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide
(ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3;
129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril
2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu
dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123
II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la
procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales
d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi
fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71].
1.3 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne
physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon
l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et
directement touché au sens de l'art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas
d'informations sur un compte, le titulaire du compte. Sur la base de ces
principes, la qualité pour recourir est reconnue au recourant, en tant que
co-titulaire de la relation bancaire mentionnée ci-dessus (act. 1, p. 9 et
act. 1.10).
1.4 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP), c'est-à-dire de sa
notification (ATF 136 IV 16 consid. 2.3). Déposé le 12 juin 2014, le présent
recours l'a été dans les délais.
1.5 Le recours est recevable.
- Sur le fond, le recourant invoque une violation du droit d'être entendu au
sens de l'art. 80b al. 1 EIMP à défaut, d'une part, d'avoir été expressément
invité par le MP-GE à participer au tri des pièces à transmettre et, d'autre
part, d'avoir pu se déterminer sur les pièces que le MP-GE a exclu de la
transmission.
2.1 Le droit du particulier de prendre connaissance des éléments essentiels et
de s'exprimer avant qu'une décision le concernant ne soit prise découle du
droit d'être entendu (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 et les références citées;
arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012, consid. 1.2;
8C_509/2011 du 26 juin 2012, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même de la
participation de la personne soumise à des mesures de contrainte au tri
des pièces à remettre à l'Etat requérant (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; 116
Ib 190 consid. 5b). Il s'agit là d'un véritable devoir, conçu comme un
corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre
l'Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.), en ce sens que ceux-ci sont tenus
de collaborer à l'application correcte du droit par l'autorité. Ce devoir de
collaboration découle du fait que le détenteur des documents en connaît
mieux le contenu que l'autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et
concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à
l'art. 17a al. 1 EIMP. La personne touchée par la saisie de documents lui
appartenant est tenue, sous peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité quels
documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs.
Ainsi, le détenteur doit avoir l'occasion, concrète et effective, de se
déterminer, ce qui lui permet également d'exercer son droit d'être entendu
à cet égard (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire en matière pénale,
Berne 2009, n° 723, p. 676). A partir du moment où le détenteur sait quels
documents l'autorité d'exécution veut transmettre, il lui appartient d'éclairer
l'autorité en lui adressant spontanément, de manière précise et détaillée,
tous les arguments commandant, selon lui, de ne pas transmettre telle ou
telle pièce. Le détenteur ne peut se cantonner dans une position passive
ou, par exemple, se borner à prétendre que le tri serait impossible à faire,
en raison du caractère prétendument lacunaire de la demande (ATF 127 II
151 consid. 4c/aa p. 155 s.; ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 3.1 et 3.2; voir ég. arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2013.127 du 26 juin 2013, consid. 2.2.1). Dans
ce cadre, l'autorité d'exécution autorise ainsi la consultation des pièces
dont elle envisage la transmission. A contrario, il n'est ainsi pas nécessaire
que le détenteur participe au tri des pièces dont la transmission n'est pas
envisagée (ZIMMERMANN, op. cit., n° 484, p. 448 et réf. citées). Lorsque
l'autorité étrangère ne participe pas au tri des pièces, le détenteur ne peut
exiger d'y participer personnellement; il suffit qu'il puisse se déterminer
ultérieurement à ce propos, oralement ou par écrit (Ibid., n° 724, p. 678).
Pour le cas où une violation du droit d'être entendu devait être constatée,
elle pourrait, en tout état de cause, être réparée dans le cadre de la
procédure de recours, la Cour de céans disposant du même pouvoir
d'examen que l'autorité précédente (art. 49 let. a PA, applicable par renvoi
de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57
consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 486, p. 450 et les arrêts cités).
2.2 En l'occurrence, le MP-GE a requis à trois reprises de la banque B. l'édition
de documents bancaires concernant le compte n° 1. Par réponses des
16 et 23 décembre 2013, ainsi que du 6 mai 2014, la banque B. a donné
suite auxdites requêtes (cf. act. 7 et 1.11; dossier MP-GE). Le 6 mars 2014,
lors de la consultation du dossier, le recourant a pris connaissance des
pièces fournies par la banque les 16 et 23 décembre 2013 (dossier MP-
GE). Sur invitation du MP-GE, le 14 avril 2014, le recourant a transmis ses
observations et s'est opposé à la transmission des documents saisis (act.
1.18). A ce stade, le recourant savait quels documents le MP-GE
envisageait de transmettre à l'autorité requérante et avait dès lors à sa
disposition des éléments suffisants pour indiquer, de manière détaillée,
pourquoi les documents requis étaient à son avis sans pertinence en
relation avec l'enquête grecque. Même si l'autorité d'exécution ne l'avait
pas expressément invité à se prononcer à ce sujet, il va sans dire que,
suivant les principes rappelés au considérant précédent, il devait saisir
cette occasion pour faire valoir ses arguments au sujet de chaque pièce. A
cet égard, contrairement à ce que soutient le recourant (act. 11, p. 5), le
MP-GE n'avait pas à fournir un inventaire précis des pièces, la liste de
celles-ci ressortant clairement du dossier que le recourant a pu consulter.
Quand bien même on veuille admettre que son droit d'être entendu aurait
été violé et que, par conséquent, le recourant n'aurait pas eu, pendant la
durée de la procédure d'entraide, la possibilité de s'exprimer sur le tri des
pièces, tel n'est manifestement plus le cas. En effet, la décision de clôture
lui ayant été notifiée, le recourant a pu faire valoir ses arguments dans le
cadre de la présente procédure. Partant, une telle violation, pour autant
qu'elle ait eu lieu, aurait été réparée dans le cadre de la présente
procédure.
2.3 Le même raisonnement doit s'appliquer aux pièces remises par la banque
B. le 6 mai 2014 et que le MP-GE a décidé de ne pas transmettre (cf.
consid. D; act. 7, p. 2; dossier MP-GE). Lesdites pièces – des justificatifs
bancaires du compte n° 1 – ont été demandées par le MP-GE par courrier
du 25 avril 2014, dont copie a été envoyée au conseil du recourant (dossier
MP-GE). Etant informé de la démarche du MP-GE, si le recourant
souhaitait que d'autres pièces qu'il retenait utiles pour la procédure grecque
soient transmises, il devait se manifester spontanément auprès de l'autorité
d'exécution et exiger qu'elles soient également transmises à l'autorité
requérante (cf. ZIMMERMANN, op. cit., n° 722, p. 676 et réf. citées), ce qu'il a
omis de faire.
2.4 Au vu de ce qui précède, ce premier grief doit être rejeté.
- Le recourant se plaint également de la violation de l'art. 2 let. a et d EIMP.
A son avis, la coopération avec la Grèce devrait être niée, au motif qu'il
existerait un risque sérieux et objectif de violation des droits de l'homme
par l'Etat requérant à son égard et à l'égard de sa famille. Le recourant
craint en particulier que les garanties fondamentales du secret d'instruction,
ainsi que de la présomption d'innocence (art. 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH;
RS 0.101]) ne seraient pas respectées et que la procédure menée en
Grèce ne respecterait pas sa vie privée et familiale. Il craint également pour
sa sécurité physique, pour celle de sa famille, ainsi que pour sa réputation.
3.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse prête son concours, par le
biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne
garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection
minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques,
défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient
des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international
(ATF 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a,
511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a). La Suisse elle-
même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une
personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque
de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé
(ZIMMERMANN, op. cit., n° 680, p. 632 et arrêts cités). Comme cela résulte
du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de
coopération internationale, y compris l'entraide (ATF 125 II 356 consid. 8a;
123 II 595 consid. 5c). L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP
implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant,
en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa
conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur
l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 126 II 324
consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b;
122 II 373 consid. 2a, et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit
faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la
personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se
prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui
appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et
objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant,
susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 125 II 356 consid. 8a;
123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a, et les
arrêts cités). Peut se prévaloir de l'art. 2 EIMP la personne dont est
demandée l'extradition (ATF 123 II 511) ou le transfèrement (ATF 123 II
175). Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment
la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP l'accusé se
trouvant sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 125 II 356 consid. 8b; 123
II 161) et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de
mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure (ATF 126 II
324 consid. 4e). En revanche, n'est pas recevable à se plaindre de la
violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l'étranger ou qui réside sur le
territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 126 II 324
consid. 4e; 125 II 356 consid. 8b). Ainsi, seul l'accusé dans la procédure
étrangère peut se prévaloir de l'art. 2 let. a EIMP pour s'opposer à l'octroi
de l'entraide, ainsi que pour ce qui concerne la remise en vue de
confiscation ou de restitution, le tiers visé à l'art. 74a al. 3 EIMP (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.87 du 30 juillet 2008, consid. 7;
ZIMMERMANN, op. cit., n° 531, p. 485, ainsi que n° 681, p. 633 et réf. citées).
Bien que le Tribunal fédéral ait, dans deux situations particulières, examiné
à titre préventif le grief tiré de l'art. 2 EIMP pour des tiers qui n'étaient pas
visés par la procédure dans l'Etat requérant (ATF 129 II 268, consid. 6.2 et
6.3), cette exception ne saurait faire école (ZIMMERMANN, op. cit., n° 681,
p. 633 et réf. citées). Cela vaut d'autant plus qu'il existe une présomption
que les Etats parties à la CEEJ, comme c'est le cas de la Grèce, et qui sont
tous membres du Conseil de l'Europe, respectent la CEDH, qui les lie dans
la même mesure (ibid., n° 680, p. 632).
In casu, le recourant, n'est pas visé par la procédure grecque et n'est ainsi
pas habilité à soulever le grief tiré de l'art. 2 EIMP. Toutefois, même dans
l'hypothèse où ce grief devait être pris en compte, il aurait dû être rejeté
dans la mesure où il n'y a pas de raisons de douter que la Grèce ne
respecte les accords internationaux auxquels elle est partie et parce que le
recourant ne mentionne point d'éléments concrets permettant de supposer
qu'il risquerait d'être victime des violations alléguées.
3.2 Ce deuxième grief doit partant être également rejeté.
- Le recourant soulève l'exception de la prescription de l'action pénale. Selon
le droit grec, les infractions de corruption et de blanchiment qui font l'objet
de la procédure pénale en Grèce seraient prescrites (act. 1, p. 16).
Ce grief doit être rejeté, étant donné que seule la personne poursuivie dans
l'Etat requérant – ce qui n'est pas le cas du recourant – peut s'en prévaloir,
à l'exclusion des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 1A.62/2006 du 27 juin
2006, consid. 4.4; cf. également ZIMMERMANN, op. cit., n° 668, p. 621).
- Enfin, le recourant attaque la décision sous l'angle du principe de la
proportionnalité.
5.1
5.1.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de
poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de
l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte
que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée
de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a
demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que
l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de
l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter
d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010,
consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des
renseignements et des documents non mentionnés dans la demande
(TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du
28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Selon
la jurisprudence, le principe de l'utilité potentielle joue un rôle crucial dans
l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale
internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de
faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité
de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas
seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête
qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour
l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer
tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin
d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux
poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du
2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 722, p. 673).
5.1.2 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale
menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide,
d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête
pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de
fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat
requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des
sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une
période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la
documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut
vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été
précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin
2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du
26 avril 2005, consid. 6.2). Certes, il se peut également que les comptes
litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à
opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante
n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le
vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non
seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge
(ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du
22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
5.2
5.2.1 Selon le recourant, étant donné que l'enquête hellénique vise des
médecins et d'autres employés d'établissements médicaux étatiques,
seules ces personnes devraient faire l'objet de la demande d'entraide. Le
recourant n'ayant jamais travaillé dans le domaine médical, les relevés
bancaires de son compte n° 1 ne seraient pas pertinents pour l'enquête
(act. 1, p. 15). Qui plus est, lui-même n'étant pas un fonctionnaire, il ne
pourrait faire l'objet d'une enquête pour corruption. En effet, l'art. 235 al. 1
du Code pénal grec est un délit propre dont l'auteur ne peut être qu'un
agent public.
Ces arguments peinent à être suivis. La remise de documents bancaires ne
requiert pas que le titulaire du compte soit lui-même accusé dans l'Etat
requérant. Il suffit que, dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à
l'encontre d'une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à
l'entraide sous l'angle notamment de la double incrimination et que des
investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de la
procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003,
consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.70 du 24 octo-
bre 2012, consid. 3.3; RR.2011.253 du 28 novembre 2011, consid. 4.2 et
les références citées). Cela scelle le sort de cet argument.
5.2.2 Selon le recourant, il n'y aurait aucun lien entre son compte et les faits
décrits dans la demande d'entraide. En outre, les deux montants qu'il a
perçus (USD 128'000.--) sont "négligeables" si on les compare aux 28
versements pour 1,5 millions de dollars en rapport avec un autre compte
impliqué et au montant total du présumé système de surfacturation (estimé
à EUR 8'000'000.--). Cela "laisserait supposer que les raisons de ces deux
transferts sont clairement distinctes des faits objet de la Demande
d'Entraide" (act. 1, p. 16). Ces constatations démontreraient que ce compte
ne présente aucune similitude avec les autres comptes identifiés par les
autorités grecques. Enfin, les deux montants reçus par le recourant
n'auraient fait l'objet d'aucun transfert équivalent en faveur de tiers (act. 1,
p. 17).
L'autorité requérante a expressément mentionné dans sa demande
d'entraide deux transferts sur le compte n° 1 – le 13 décembre 2000, de
USD 85'000.-- et le 19 décembre 2000, de USD 43'000.--– provenant d'un
compte de la société G. GmbH, sise à l'Île de Man, dont l'ayant droit
économique serait E. (compte n° 2 ouvert auprès de la banque "H."). G.
GmbH semble avoir joué un rôle de premier plan, de même que E., dans la
commission des infractions présentées dans la demande d'entraide
grecque. En effet, G.. GmbH, laquelle aurait versé d'importantes sommes
sur des comptes en Suisse, aurait été directement impliquée dans l'achat
de matériel médical à un prix majoré. Quant à la documentation bancaire
séquestrée en Suisse, elle a confirmé l'existence de transferts de fonds
provenant de G.. GmbH (act. 1.5). La demande se basant sur des
transactions précises, provenant d'une société impliquée dans l'enquête et
gérée par une personne également impliquée dans l'enquête, elle ne peut
être définie comme constituant une recherche indifférenciée de preuves
(fishing expedition). Le lien de connexité est ainsi évident entre la
documentation bancaire visée par la décision querellée et l'enquête
grecque. L'autorité requérante a un intérêt manifeste à recevoir des
informations en ce qui concerne le compte du recourant, afin de clarifier le
motif desdites transactions et, le cas échéant, d'exclure toute responsabilité
de sa part dans le cadre de la présente affaire. L'autorité requérante a
demandé expressément à connaître l'identité du titulaire du compte (act.
1.2, p.11). Ainsi, il ne peut être donné suite à la requête du recourant visant
à caviarder son nom dans les documents saisis (cf. consid. F), étant
rappelé que le titulaire du compte ne dispose d'aucun droit à l'anonymat
(ZIMMERMANN, op. cit., n° 722, p. 676 et réf. citées).
Il convient d'ajouter que l'argumentation du recourant visant à démontrer
son innocence et à propos de la licéité des transactions relevées par les
autorités grecques est irrecevable dans ce contexte. Le fait qu'il ne soit pas
médecin ni fonctionnaire relève de l'argumentation à décharge, laquelle, de
jurisprudence constante, n’a pas sa place dans le cadre de la procédure
d’entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85 et les arrêts cités; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2011.81 du 21 juin 2011, consid. 3.3.2/c;
RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3; RR.2007.118 du
30 octobre 2007, consid. 5.1). La question de la licéité des transactions
intervenues incombe au juge pénal. Il n’appartient pas à la Cour de céans,
dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond
de l’Etat requérant.
5.2.3 Le recourant reproche au MP-GE d'avoir violé le principe de la
proportionnalité également dans son choix de transmettre les documents
bancaires visant une période plus large que celle visée dans la commission
rogatoire (act. 1, p. 18), soit en l'occurrence, des relevés concernant la
période du 1
er
janvier 1991 au 18 août 2008 (act. 1.10, p. 2; act. 1.1).
Les faits décrits dans la commission rogatoire remontent à 1998 et les
agissements criminels présumés connus ont eu lieu entre les années 2000
et 2005. Dans sa demande, l'autorité requérante a expressément requis la
transmission de la documentation bancaire "seit der Eröffnungszeit [...] bis
heutzutage" (cf. act. 1.2, p. 19), ce qui justifie que cette documentation soit
transmise dans son intégralité. Celle-ci pourrait au besoin révéler
d'éventuels rapports entre le recourant et la société G. GmbH antérieurs ou
postérieurs à la période sous enquête. De plus, dans une affaire où,
comme en l'espèce, plusieurs personnes et intermédiaires sont impliqués
et les auteurs présumés de l'infraction sont soupçonnés d'en avoir caché le
produit en Suisse, il peut être potentiellement utile aux magistrats grecs de
connaître tous les mouvements de fonds effectués sur les comptes visés.
Les fonds peuvent en effet avoir emprunté de multiples détours. Pour
dresser un tableau exact et complet de ces mouvements, il est nécessaire
d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits, à la période
précédant et suivant ces faits, étant précisé que les moyens remis à
l'autorité requérante pourront aussi servir à disculper définitivement le
recourant. Comme établi ci-dessus, le lien de connexité est patent entre le
compte du recourant et l'enquête grecque et il ne peut être exclu avec
certitude que les documents saisis ne contiennent d'autres éléments utiles
à l'enquête étrangère, même si le cadre temporel est plus large que les
faits décrits dans la demande. Ce grief doit dès lors être rejeté.
-
Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours.
-
En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est
calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de
chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du
présent arrêt fixés à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162 ] et
art. 63 al. 5 PA). Le recourant ayant versé un total de CHF 4'000.-- à titre
d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est dès lors entièrement
couvert par celle-ci.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
-
Le recours est rejeté.
-
Un émolument de CHF 4'000.--, réputé entièrement couvert par l'avance de
frais acquittée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 23 décembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Luc Herbez
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).