Dublin transfer to France upheld in asylum non-entry case

d-52-2017Bundesverwaltungsgericht / 4. Abteilung06.01.2017Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Administrative Court dismissed an asylum appeal against a SEM Dublin non-entry decision. The applicant had entered Switzerland after France had issued her a Schengen visa, and France accepted responsibility for the take-charge request. The court held that the presence of an aunt in Switzerland did not trigger Dublin family provisions for an adult applicant. It also found no indication of systemic deficiencies in France, no concrete non-refoulement risk, and no humanitarian reason to invoke the sovereignty clause. The request for suspensive effect became moot and the request for a new hearing was rejected. Court costs of CHF 600 were charged to the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 31a al. 1 let. b LAsi; Dublin III, in particular arts. 3, 7, 12, 17 and 18; a non-entry decision is lawful where another Member State has accepted take charge and is responsible under the hierarchical Dublin criteria. For an adult applicant, the Dublin family provisions are limited to spouse/partner and minor dependent children; extended relatives do not shift responsibility. Transfer may be barred only where systemic deficiencies in the responsible State create a real risk of treatment contrary to art. 4 Charter/ art. 3 ECHR; absent concrete indications, neither the sovereignty clause nor humanitarian considerations compel Swiss examination. In summary procedure, a manifestly unfounded appeal may be dismissed summarily under art. 111 lit. e AsylA.

Gesamter Gesetzestext

BVGer D-52/2017

Entscheiddatum: 06.01.2017Publikationsdatum: 16.01.2017

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-52/2017

Arrêt du 6 janvier 2017 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Gabon, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 19 décembre 2016 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 novembre 2016,

la décision du 19 décembre 2016, notifiée le 27 décembre 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressée vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

le recours interjeté, le 3 janvier 2017 (date du sceau postal), contre cette décision,

les requêtes tendant à la restitution de l'effet suspensif et à la tenue d'une nouvelle audition,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 6 janvier 2017,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,

que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5),

que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),

que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,

qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,

que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),

que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),

que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),

qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),

qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,

que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable,

que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III),

que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

qu'en l'occurrence, la consultation du système central européen d'information sur les visas "CS-VIS" a révélé qu'avant d'arriver en Suisse, l'intéressée s'est vu délivrer, par les autorités françaises, un visa Schengen valable du (...) au (...) 2016,

qu'en date du 7 décembre 2016, le SEM a dès lors soumis une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, aux autorités françaises compétentes,

que, le 15 décembre suivant, celles-ci ont accepté de prendre en charge la requérante, sur la base de cette disposition,

que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de la recourante,

qu'à l'appui de son recours, celle-ci s'oppose à son transfert en faisant valoir la présence en Suisse d'une tante,

que, pour un requérant d'asile majeur, comme c'est le cas de la recourante, les "membres de la famille" comprennent uniquement le conjoint du demandeur d'asile ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable ainsi que ses enfants mineurs non mariés et à sa charge (cf. art. 2 let. g du règlement Dublin III),

que, comme le SEM l'a à juste titre relevé au considérant II p. 2 de sa décision, la présence en Suisse d'une tante est donc sans incidence, celle-ci n'étant pas un membre de la famille au sens des art. 9, 10 et 11 du règlement Dublin III,

qu'en conséquence, les dispositions précitées ne sauraient fonder la responsabilité de la Suisse pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressée,

que, cela étant, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,

que la recourante ne le soutient du reste pas,

qu'enfin, à l'appui de son recours, elle n'a pas non plus allégué, ni a fortiori démontré, l'existence d'un risque concret que les autorités françaises refuseraient de la prendre en charge et, surtout, de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),

qu'elle n'a pas non plus fourni d'élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,

que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée (cf. en particulier l'art. 3 CEDH et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]),

que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à une pratique restrictive confirmée par la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 ; 2010/45 consid. 8.2.2),

qu'en l'espèce, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),

qu'en conclusion, le SEM a à bon droit considéré que la France était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par la recourante en Suisse, tenue de la prendre en charge, que le transfert vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires,

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête d'octroi de l'effet suspensif est sans objet,

que celle tendant à la tenue d'une nouvelle audition est rejetée (cf. art. 36 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est rejeté.

  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether SEM could issue a Dublin non-entry decision and order transfer to France

Extrahierter Entscheid

Yes. France was responsible for examining the asylum claim because it had issued the applicant a valid Schengen visa and accepted take charge.

Extrahierte Begründung

Under Dublin III, the applicant's visa linked responsibility to France; France expressly accepted responsibility, so SEM could rely on art. 31a para. 1 let. b AsylA.

Kernrechtsfrage

Whether the applicant's aunt in Switzerland made Switzerland responsible under Dublin family provisions

Extrahierter Entscheid

No. For an adult applicant, an aunt is not a family member within the Dublin definition.

Extrahierte Begründung

The relevant family concept for an adult applicant is limited to spouse/partner and minor dependent children; therefore the aunt's presence had no effect on responsibility.

Kernrechtsfrage

Whether transfer to France had to be blocked because of systemic deficiencies or non-refoulement risks

Extrahierter Entscheid

No. The record showed no serious reason to doubt France's asylum procedure, reception conditions, or compliance with non-refoulement.

Extrahierte Begründung

No concrete indications of systemic deficiencies or individual risk were shown, and transfer was not contrary to ECHR or CAT obligations.

Kernrechtsfrage

Whether humanitarian reasons justified use of the sovereignty clause

Extrahierter Entscheid

No. The SEM did not abuse its discretion in refusing to apply the sovereignty clause for humanitarian reasons.

Extrahierte Begründung

The authority established the relevant facts fully and accurately and remained within its broad discretion; restrictive practice was not exceeded.

Kernrechtsfrage

Whether a new hearing should be held and suspensive effect restored

Extrahierter Entscheid

No new hearing was granted; the request for suspensive effect became moot after immediate decision on the merits.

Extrahierte Begründung

The case was decided summarily as manifestly unfounded, and therefore no exchange of submissions or new hearing was necessary.

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