Cash court advance cannot be replaced by bank guarantee

101 2019 269Kantonsgericht26.09.2019Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A plaintiff appealed the first-instance dismissal of his action after failing to pay a CHF 200,000 court advance, claiming he had provided a bank guarantee instead. The appellate court held that an advance of court costs under Art. 98 CPC must be paid in cash and cannot be replaced by a bank guarantee; the alleged guarantee letter was in any event not such a guarantee. The alternative request to deduct the advance from any eventual judgment against the defendant was also rejected because it would prejudge the merits. The court further denied legal aid because the appeal had no prospects of success. The appellant was ordered to pay CHF 300 in appeal costs, with no party compensation awarded to the respondent.

Omnilex-Regeste

Art. 98 CPC; court advance for judicial costs must be paid in money and may not be replaced by security under Art. 100 CPC, which concerns security for party costs only; absent an explicit cantonal exception, a bank guarantee does not satisfy the advance requirement (consid. 1.4). A request to have the advance taken from the defendant’s alleged future liability is incompatible with the structure of the CPC and would improperly anticipate the merits (consid. 1.5). Legal aid under Art. 117 CPC requires cumulative indigence and non-frivolous prospects; it is refused where the appeal is manifestly devoid of chances of success (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

101 2019 269

Arrêt du 26 septembre 2019 Ie Cour d’appel civil

Composition

Vice-Présidente : Dina Beti Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière : Silvia Aguirre

Parties

A.________, ** demandeur** et ** appelant** contre **B.________ SA, défenderesse ** et intimée, représentée par Me Stéphanie Neuhaus-Descuves, avocate

Objet

Forme de l’avance des frais de justice (art. 98 CPC) – Assistance judiciaire pour l’appel (art. 117 CPC) Appel du 12 septembre 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 août 2019 Requête d’assistance judiciaire du 12 septembre 2019

considérant en fait et en droit

1.

1.1. Par courrier du 20 avril 2019, A.________ a intenté une action en paiement à l’encontre de B.________ SA. Selon les termes du texte difficile à comprendre de son courrier, la somme réclamée à titre du préjudice « dépasse les 818 millions » et sa « * proposition de CHF 1'638'801'424.- au 1er juin 2019 est parfaitement raisonnable* ».

Le 3 mai 2019, après avoir attiré l’attention du demandeur sur les exigences de l’art. 221 CPC, notamment la nécessité de formuler des conclusions claires et chiffrées, et sur le fait que la valeur litigieuse indiquée allait entraîner une avance de frais de CHF 200'000.-, le Président du tribunal lui a demandé s’il maintenait sa demande. Par courrier du 23 mai 2019, le demandeur a maintenu sa demande et, par acte du 7 juin 2019, il a été invité à verser une avance de frais de CHF 200'000.- dans un délai expirant le 1er juillet 2019.

Par courrier du 17 juin 2019, A.________ a complété sa demande et précisé qu’il réclamait le paiement de CHF 9'747'381.- à la défenderesse. Il ajoutait qu’il « autorisait le Tribunal civil de la Sarine a prélever sur cette somme de CHF 9'747'381.- que me doit B.________ à faire valoir sur le règlement final avec couverture RC illimitée, la somme réclamée par le Tribunal civil de la Sarine de CHF 200'000.- ». Il précisait enfin qu’il versait au Tribunal civil de la Sarine, « * en guise de sûretés circonstanciées, une avance de CHF 200'000.- en cession de créance illimitée étatique détenue depuis le 1er juin 1971 auprès de B.________*».

Par courrier du 1er juillet 2019, le Président du tribunal a indiqué au demandeur que la solution proposée pour le paiement de l’avance de frais n’était pas acceptable et lui a fixé un ultime délai au 19 août 2019 pour effectuer l’avance de frais. Par courrier du 19 août 2019, A.________ a demandé au Président du tribunal de reconsidérer sa décision, ce que celui-ci a refusé en date du 21 août 2019.

Par décision du 22 août 2019, le Président du tribunal a déclaré la demande en paiement du 20 avril 2019 irrecevable, le demandeur n’ayant pas presté l’avance de frais qui lui avait été demandée. A une date inconnue, mais vraisemblablement le 2 septembre 2019, A.________ a refusé de retirer le pli recommandé contenant la décision.

Par courriers des 29 août 2019 et 3 septembre 2019, A.________ a fait valoir qu’il avait versé les sûretés demandées « sous forme de garantie de C.________ SA à Fribourg datée du 16 juillet 2019 ». Il annexait à son dernier courrier la copie d’une lettre de cette banque adressée à D.________ et confirmant, en relation avec la demande de garantie financière concernant les sûretés judiciaires de CHF 200'000.- exigées, que les avoirs ou valeurs en dépôt au nom de D.________ atteignaient une contre-valeur d’au moins CHF 200'000.-, mais précisant également que «la présente confirmation ne constitue ni une garantie, ni un quelconque engagement de notre banque». Le Président du tribunal a refusé d’entrer en matière sur ces courriers.

1.2. Par acte du 12 septembre 2019, A.________ recourt contre la décision du 22 août 2019. Il demande au Tribunal cantonal de « constater que les sûretés exigées ont été versées au Tribunal de la Sarine sous forme de garantie bancaire en conformité de bonne foi avec l’art. 100 al. 1 CPC ». A titre subsidiaire, il demande que le Tribunal cantonal, « * pour mettre fin à l’abus de droit manifeste exploitant l’enfant accidenté A.________ depuis 48 ans, oblige le versement par B.________ au Tribunal de la Sarine d’une somme laissée à sa libre appréciation sur laquelle sera prélevée les sûretés de CHF 200'000.-* ».

Par le même acte, il requiert que lui soit accordée l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

1.3. La procédure d’appel porte sur une décision d’irrecevabilité (art. 59 CPC). Il s’agit d’une décision procédurale finale (cf. Domej, in KuKo ZPO, 2e éd. 2014, art. 59 n. 7), de sorte que l’appel est recevable (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le mémoire a en outre été déposé en temps utile (art. 138 al. 3 let. b et 311 CPC) et contient des conclusions, de sorte qu’il est recevable.

1.4. L’appelant allègue avoir versé l’avance de frais sous forme de garantie bancaire.

Aux termes de l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité de frais judiciaires présumés. La loi fixe de manière détaillée la manière dont les sûretés en garantie des dépens peuvent être prestées (art. 100 al. 1 CPC), mais cette disposition n’est pas applicable au versement de l’avance des frais de justice. Celle-ci doit toujours être effectuée en argent (cf. Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841, 6906), le droit cantonal fribourgeois ne prévoyant pas d’exception à cette règle (cf. Schmid, in KuKo ZPO, art. 98 n. 14 ; art. 128 ss de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1] * a contrario*).

Au vu de ce qui précède, l’avance de frais requise du demandeur ne pouvait en tout état de cause pas être prestée sous forme d’une garantie bancaire, ce qui scelle le sort des conclusions principales de l’appel.

Afin d’être complet, on notera encore que, même si la prestation sous forme d’une garantie bancaire avait été admissible, le courrier de C.________ SA du 16 juillet 2019 ne saurait revêtir cette qualification, la banque précisant d’ailleurs expressément que son courrier ne constitue ni une garantie, ni un quelconque engagement de sa part.

1.5. S’agissant des conclusions subsidiaires de l’appelant, la Cour relève qu’admettre que l’avance de frais sera prélevée sur le montant que la défenderesse sera condamnée à verser au demandeur, reviendrait à préjuger du fond du litige, ce qui est contraire au droit. En outre, s’il est exact que, à l’issue du procès, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), l’avance de ces mêmes frais ne peut être exigée que du demandeur (art. 98 CPC). Les conclusions subsidiaires de l’appelant doivent par conséquent également être rejetées.

2.

A.________ requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Concernant les chances de succès, la jurisprudence retient qu'un procès en est dépourvu lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est cependant pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 139 III 396 consid. 1.2).

En l’espèce, force est de constater, vu le sort donné à l’appel, que la cause apparaissait d'emblée dépourvue de chances de succès; à tout le moins, les perspectives d’obtenir gain de cause étaient notablement plus faibles que les risques de la perdre. Partant, la requête doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'octroi de l'assistance judiciaire faisant défaut.

3.

Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, en l’espèce l’appelant, et ils comprennent un émolument global de frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. b CPC, art. 10 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). En l'espèce, ils sont fixés à CHF 300.-.

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

la Cour arrête :

I. L'appel de A.________ est rejeté.

II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

III. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 300.- et mis à la charge de A.________.

Il n'est pas alloué de dépens à B.________ SA.

IV. Notification.

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Fribourg, le 26 septembre 2019/dbe

La Vice-Présidente :

La Greffière :

Schlagwörter

court advancelegal aidbank guaranteeadmissibilitycash paymentcostscivil procedure

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the court advance under Art. 98 CPC could be satisfied by bank guarantee or other non-cash security

Extrahierter Entscheid

No. A court advance must be paid in money; a bank guarantee is not a permissible substitute.

Extrahierte Begründung

Art. 98 CPC allows an advance of presumed court costs, while Art. 100 CPC on security for party costs does not apply. The advance must always be paid in cash, and cantonal law provides no exception.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant's alternative request to have the advance deducted from any amount eventually awarded against the respondent was admissible

Extrahierter Entscheid

No. This would improperly prejudge the merits, and Art. 98 CPC allows the advance to be demanded only from the plaintiff.

Extrahierte Begründung

Shifting the advance to the defendant's eventual liability would decide the substantive dispute in advance and contradict the scheme of cost advances and final cost allocation.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant was entitled to legal aid for the appeal

Extrahierter Entscheid

No. The appeal was manifestly without prospects of success, so one cumulative condition for legal aid was missing.

Extrahierte Begründung

A reasonable person would have foregone the appeal given the clearly unfavorable chances of success.

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