Faillite annulled for defective summons in bankruptcy hearing

102 2018 315Kantonsgericht / Zivilrekurskammer27.02.2019Annulled

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The debtor appealed a first-instance bankruptcy order, arguing that he had never been validly summoned to the bankruptcy hearing because the notices were sent to an outdated address and then to his brother’s address while he was detained. The appellate court held that notice under Article 168 LP must reach the debtor at least three days before the hearing and that fictitious service after the seven-day collection period does not apply in bankruptcy matters. Because the debtor was therefore unable to defend himself or contest the requisition, the court found a violation of the right to be heard, annulled the bankruptcy judgment, and remanded the matter for a new hearing. Appeal costs were placed on the State.

Omnilex-Regeste

Art. 168 LP; summons to the bankruptcy hearing and right to be heard: the judge must notify the parties of the day and hour of the hearing in due time, at least three days in advance; in bankruptcy proceedings, fictitious service upon expiry of the postal collection period does not apply. A defective summons constitutes a formal prerequisite of the bankruptcy decision and entails annulment of the bankruptcy order with remittal to the first instance, since the violation of the debtor’s right to be heard cannot be cured on appeal (consid. 2). Costs of the appeal follow the outcome and may be left to the State under Art. 107(2) CPC.

Gesamter Gesetzestext

102 2018 315

Arrêt du 27 février 2019 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties

**A.________, défendeur ** et recourant, représenté par Me Olivier Carrel, avocat contre **B.________ AG, demanderesse ** et intimée

Objet

Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 6 décembre 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 26 novembre 2018

considérant en fait

A. Le 19 octobre 2018, B.________ AG a requis la faillite de A.________ (poursuite n° ccc OP Sarine).

Le 25 octobre 2018, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a envoyé, par acte judiciaire, à A.________, lequel est incarcéré depuis le 4 mai 2018, à son ancienne adresse, soit à la route de D.________, à E.________, une copie de la réquisition de faillite ainsi qu’une citation à comparaître à l’audience présidentielle du 26 novembre 2018. Etant donné qu’il était introuvable à l’adresse indiquée, ce courrier lui a été envoyé à nouveau, par acte judiciaire, le 30 octobre 2018, au domicile de son frère, F.________, lequel a refusé le pli qui lui a ensuite été adressé en courrier A, le 6 novembre 2018.

Le 20 novembre 2018, dans le cadre d’une autre affaire, l’avocat de A.________ a informé le Président du Tribunal que son client n’avait jamais été domicilié chez son frère et qu’il était en détention provisoire depuis le 4 mai 2018, laquelle était prolongée jusqu’au 3 janvier 2019.

B. Le 26 novembre 2018, le Président a tenu audience à laquelle A.________ n’a pas comparu. Le même jour, il a prononcé la faillite du défendeur. Ce jugement a été envoyé à A.________, le 27 novembre 2018, à l’adresse de son frère, lequel a refusé le pli, puis le 3 décembre 2018, à la Prison centrale, à Fribourg. Le jugement a été porté à la connaissance de A.________ le 29 novembre 2018 par un représentant de l’Office cantonal des faillites.

C. Par mémoire du 6 décembre 2018, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Président pour nouvelle citation des parties, frais de la procédure de première instance à la charge de la requérante. Il a en outre requis l’octroi d’une indemnité de partie à la charge de l’intimée pour la procédure de recours. De plus, le recourant a sollicité l’effet suspensif, que le Président de la Cour a octroyé le 11 décembre 2018.

D. Invitée à se déterminer sur le recours, B.________ AG ne s’est pas manifestée.

en droit

1.

1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée a été portée à la connaissance du recourant le 29 novembre 2018. Interjeté le 6 décembre 2018, le recours l’a été en temps utile.

1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).

1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.

2.

2.1. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il allègue que l’audience de faillite du 26 novembre 2018 a eu lieu en violation des art. 168 LP et 136 CPC.

2.2. Aux termes de l’art. 134 CPC, sauf disposition contraire de la loi, la citation doit être expédiée dix jours au moins avant la date de comparution. Ce délai – qui constitue un minimum – commence à courir le lendemain du jour de l’expédition de la citation (art. 142 CPC), et non de sa réception (CPC-Bohnet, 2011, art. 134, n. 2). S’agissant plus précisément de l’audience de faillite, l’art. 168 LP dispose que le juge saisi d’une réquisition de faillite avise les parties des jour et heure de son audience au mois trois jours à l’avance. Ainsi, la notification effective de la citation au débiteur doit avoir lieu au minimum 3 jours avant l’audience (BSK SchKG II – Nordmann, 2e éd., 2013, art. 168 n. 11; KuKo SchKG – Diggelmann, 2e éd., 2014, art. 168 n. 3). L'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci (art. 168 LP) est une condition formelle de la décision de faillite. Si cet avis n'a pas lieu, le droit des parties d'être entendues, protégé par l'art. 29 al. 2 Cst., est violé, car il découle de ce droit notamment le droit d'être cité régulièrement aux débats. Cette garantie a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 131 I 185, consid. 2.1; ATF 117 Ib 347, consid. 2b/bb). En particulier, le débiteur est privé de la possibilité de prouver les faits qui doivent conduire au rejet de la réquisition de faillite (art. 172 LP). Le Tribunal fédéral a en outre posé que le principe de la notification fictive à l'échéance du délai de garde de sept jours ne s’applique pas en matière de mainlevée ou de faillite (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457). L'atteinte causée par le défaut d'une citation valablement notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours; si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance (ATF 138 III 225, consid. 3.3 et les références).

2.3. En l’espèce, le Président a envoyé par acte judiciaire le 25 octobre 2018 à A.________, à son ancienne adresse, une copie de la réquisition de faillite ainsi qu’une citation à comparaître à l’audience de faillite du 26 novembre 2018. Etant donné qu’il était introuvable à l’adresse indiquée, ce courrier lui a été envoyé à nouveau le 30 octobre 2018 par acte judiciaire à l’adresse de son frère, F.________, lequel a refusé le pli, qui lui a ensuite été adressé en courrier A, le 6 novembre 2018. Le 20 novembre 2018, dans le cadre d’une autre affaire, le Président a été informé par l’avocat de A.________ que ce dernier n’avait jamais été domicilié chez son frère et qu’il était en détention provisoire depuis le 4 mai 2018, laquelle était prolongée jusqu’au 3 janvier 2019. Dans ces circonstances, force est de constater que l’audience qui a eu lieu le 26 novembre 2018, lors de laquelle la faillite de A.________ a été prononcée, l’a été sans que ce dernier n’ait valablement été informé de sa tenue (art. 168 LP), la notification fictive à l'échéance du délai de garde de sept jours ne s’appliquant pas en matière de faillite. Ainsi, A.________ n’a pas pu faire valoir son droit d’être entendu, en particulier prouver les faits qui doivent conduire au rejet de la réquisition de faillite (art. 172 LP). La décision de faillite du 26 novembre 2018 doit donc être annulée et la cause renvoyée au Président pour fixation d’une nouvelle audience.

3.

3.1. Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Partant, l’avance de frais de CHF 300.- versée par A.________, le 20 décembre 2018, lui sera restituée.

3.2. Dans la mesure où B.________ AG ne s’est pas déterminée sur le recours et n’a pas pris de conclusion, elle ne saurait être condamnée à payer des dépens au recourant.

la Cour arrête :

I. Le recours est admis.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 26 novembre 2018 prononçant la faillite de A.________ est annulée et la cause lui est renvoyée pour fixation d’une nouvelle audience.

II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de l’Etat. L’avance de frais de CHF 300.- versée par A.________, le 20 décembre 2018, lui sera restituée.

Il n'est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 27 février 2019/say

Le Président :

La Greffière-rapporteure :

Schlagwörter

bankruptcysummonsright to be heardfictitious serviceremandprocedural defectcosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the bankruptcy appeal was timely and admissible

Extrahierter Entscheid

The appeal was filed within the ten-day period under Article 174 LP and is admissible as to violation of law and manifestly incorrect fact finding.

Extrahierte Begründung

The debtor learned of the challenged decision on 29 November 2018 and filed the appeal on 6 December 2018, thus in time.

Kernrechtsfrage

Whether the bankruptcy hearing notice complied with the statutory summons requirements and the right to be heard

Extrahierter Entscheid

No valid notice was given before the bankruptcy hearing, so the debtor's right to be heard was violated.

Extrahierte Begründung

The hearing notice was sent to an outdated address and then to the brother's address, although the debtor was in detention; fictitious service after seven days does not apply in bankruptcy proceedings. The defect deprived him of the chance to oppose the petition and cannot be cured on appeal.

Kernrechtsfrage

Whether the first-instance bankruptcy decision had to be annulled and the case remanded

Extrahierter Entscheid

The bankruptcy decision had to be annulled and the matter sent back for a new hearing date.

Extrahierte Begründung

A defective summons under Article 168 LP is a formal precondition of the bankruptcy decision and requires remittal to the first instance.

Kernrechtsfrage

Allocation of appeal costs and party compensation

Extrahierter Entscheid

Appeal costs of CHF 300 are borne by the State; no party compensation is awarded to the respondent.

Extrahierte Begründung

Given the result, court costs are left to the State under Article 107(2) CPC, and the respondent did not submit observations or conclusions.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.