Appeal inadmissible for lack of motivation in debt enforcement case

102 2019 148Kantonsgericht03.07.2019Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The cantonal civil appellate court considered an appeal against a first-instance order granting definitive lifting of opposition in debt enforcement. The debtor's filing was timely but failed to specifically address the reasoning of the challenged decision and instead contained general, largely incomprehensible criticism. The court therefore held the appeal inadmissible for lack of motivation under Article 321 CPC. It added that, in any event, the appeal would have failed on the merits because the creditor had produced an enforceable judgment and the debtor did not claim payment. The appellant was ordered to pay CHF 100 in court costs, and no party costs were awarded to the respondent.

Omnilex-Regeste

Art. 321 al. 1 CPC; admissibility of an appeal in summary debt-enforcement proceedings; the appeal must contain a reasoned criticism of the challenged decision. General, unstructured or purely appellatory submissions, or mere references to first-instance arguments, do not satisfy the motivation requirement. The appellant must identify the attacked findings and explain, by reference to the record, why they are erroneous (consid. 2). In definitive-lifting proceedings under Art. 80–81 LP, production of an enforceable title suffices unless the debtor establishes payment or another objection extinguishing the debt (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

102 2019 148

Arrêt du 3 juillet 2019 IIe Cour d’appel civil

Composition

Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties

A.________, opposant et ** recourant,** contre **B.________, requérant ** et intimé

Objet

Mainlevée définitive (art. 80 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 11 juin 2019 contre la décision de mainlevée de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 mai 2019

considérant en fait

A. Le 4 mars 2019, B.________, a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, portant sur les sommes de CHF 910.- en capital, plus CHF 50.- de frais de contentieux, ainsi que CHF 53.30 de frais de commandement de payer, respectivement pour les intérêts à 5 % l’an dès le 2 juillet 2018. Le même jour, le débiteur poursuivi y a formé opposition totale. En date du 14 mars 2019, le créancier poursuivant a déposé une requête de mainlevée de l’opposition formée par A.________.

B. Par décision du 24 mai 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement payer susmentionné, à concurrence du montant de CHF 670.-, avec intérêts à 5 % l’an dès les 3 août 2018, ainsi que pour les frais de poursuite, frais judiciaires à la charge du poursuivi.

C. Par acte daté du 16 mai 2019, remis à la Poste le 11 juin 2019, A.________ a interjeté un recours contre cette décision.

Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimé n’a pas été invité à répondre.

en droit

1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF).

2.

2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2).

2.2. En l’espèce, force de constater que l’acte de recours déposé par A.________ contient des développements incompréhensibles, formulés de manière toute générale – et parfois en des termes à la limite de l’inconvenance –, mêlant plusieurs procédures, sur les thèmes de l’abus de droit, du déni de justice, respectivement du droit à un procès équitable notamment. A aucun moment il ne tente de critiquer la motivation de la Présidente. Par voie de conséquence, à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation.

3.

3.1. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait.

3.2. En l’espèce, dès lors que le créancier poursuivant avait produit un titre exécutoire – à savoir le jugement, attesté définitif et exécutoire, du 6 novembre 2017 du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine – et que le débiteur poursuivi ne soutenait pas avoir payé sa dette (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée.

4.

4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP).

4.2. Dans la mesure où l’intimé n’a pas été invité à se déterminer, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 3 juillet 2019/lda

La Présidente :

Le Greffier-rapporteur :

Schlagwörter

debt enforcementdefinitive lifting of oppositionadmissibilitymotivation requirementsummary proceedingscourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal was admissible despite the appellant's lack of specific motivation

Extrahierter Entscheid

The appeal did not meet the requirements of Article 321 CPC because it did not properly challenge the first-instance reasoning.

Extrahierte Begründung

A valid appeal must explain why the challenged reasoning is wrong and identify the attacked passages and supporting file materials. General, incomprehensible criticism and references to other proceedings are insufficient.

Kernrechtsfrage

Whether the definitive lifting of opposition should be upheld on the merits

Extrahierter Entscheid

Even if the appeal had been admissible, the first-instance decision was correct because the creditor held an enforceable judgment and the debtor did not allege payment.

Extrahierte Begründung

Under Article 81 LP, production of an enforceable title and absence of proof of payment justify definitive lifting.

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