Appeal inadmissible for lack of motivation in debt enforcement

102 2019 216Kantonsgericht / Zivilrekurskammer02.10.2019Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Civil Appeal Court of Fribourg dealt with an appeal against a first-instance refusal to grant definitive debt-enforcement lifting for enforcement of awarded costs. The appellant also requested legal aid. The court held that the appeal did not satisfy the CPC motivation requirement because it contained no specific critique of the challenged reasoning and relied on inadmissible new materials. It therefore declared the appeal inadmissible, rejected legal aid, charged the appellant with CHF 200 in court fees, and awarded no party costs to the respondent, who had not been invited to reply.

Omnilex-Regeste

Art. 321 al. 1 CPC; admissibility of a civil appeal: the appeal must contain a precise and comprehensible challenge to the reasons of the contested decision. A mere reference to first-instance submissions or general dissatisfaction is insufficient; the appellant must identify the attacked passages and support the criticism with concrete arguments and record references. In the absence of such motivation, the appeal is inadmissible ex officio. New allegations and evidence are barred on appeal under Art. 326 al. 1 CPC. Where the appeal is manifestly inadmissible, legal aid is to be refused. Costs follow the outcome under Art. 106 al. 1 CPC.

Gesamter Gesetzestext

102 2019 216 102 2019 217

Arrêt du 2 octobre 2019 IIe Cour d’appel civil

Composition

Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties

**A.________, requérant ** et recourant, contre B.________, ** opposante et ** intimée, représentée par Me Christian Fischer, avocat

Objet

Mainlevée - irrecevabilité manifeste (art. 322 al. 1 CPC) Recours du 2 septembre 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 26 juin 2019 Requête d’assistance judiciaire du 2 septembre 2019

attendu

que, par décision du 26 juin 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président) a rejeté la requête de mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse notifié à l’instance de A.________ portant sur les montants de CHF 2'000.-, CHF 2'000.- et CHF 450.-, correspondant à des dépens que B.________ a été condamnée à payer au requérant par décision de la Juge de paix du district de Lausanne du 28 mars 2017 et par arrêts de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois des 10 août 2017 et 6 février 2018, tous trois définitifs et exécutoires ;

que, par courrier du 2 septembre 2019, A.________ a interjeté un recours contre cette décision ; il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire ;

que son recours respecte certes le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), mais ne contient pas de motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), le recourant n’exposant aucune critique motivée à l’encontre de la décision querellée ;

qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2) ;

qu’en l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine ; en effet, le recourant ne critique aucunement les motifs du Président selon lesquels l’art. 47 al. 1 de la Loi vaudoise sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 (LPAv ; RSV 177.11) dispose que l’avocat a un droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par le jugement ou l’arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client, et que le requérant n’a pas établi l’existence de débours au sens de l’art. 95 al. 3 CPC, ni celle d’une convention passée avec son mandataire selon laquelle ce dernier aurait renoncé à son droit exclusif, encore moins qu’il aurait honoré ledit mandataire et lui serait donc subrogé, de sorte qu’il n’a pas établi être titulaire de la créance en poursuite ; le recourant se limite à indiquer, en se basant sur des courriels et des décomptes établis par le Service Juridique et Législatif du canton de Vaud, qui sont irrecevables à ce stade de la procédure (art. 326 al. 1 CPC), qu’il conteste la décision rendue par le Président au motif qu’il serait « titulaire de créances auprès du service Juridique et Législatif du canton de Vaud (assistance judiciaire) dans le cadre des trois procédures litigieuses dont il est fait mention dans la décision du 26 juin 2019 » ; par voie de conséquence, à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable ;

qu’à supposer le recours recevable, il aurait de toute manière dû être rejeté dès lors que la Cour a déjà eu l’occasion de juger que le principe, communément appelé « distraction des dépens », prévu à l’art. 47 al. 1 LPAv, confère à l'avocat un droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui lui sont alloués par le jugement ou l'arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client, disposition qui institue, selon la jurisprudence cantonale vaudoise, une forme de cession légale à l’avocat des droits de son mandant contre la partie adverse (arrêt TC FR 102 2014 207 du 17 décembre 2014 consid. 2 c bb et les références citées) ;

que, par surabondance de motifs, le mandataire du recourant a agi, dans les trois procédures qui font l’objet de la poursuite, en qualité de défenseur d’office, statut qui lui confère une créance propre et personnelle non seulement pour l’indemnisation subsidiaire de l’Etat, mais aussi pour la prétention prioritaire en paiement des dépens par la partie adverse (art. 122 al. 2 CPC ; arrêt TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 5 et les références citées) ;

que compte tenu de l’irrecevabilité manifeste du recours, la requête d’assistance judiciaire est rejetée ;

que les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP);

qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre ;

la Cour arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 2 octobre 2019/say

La Présidente :

La Greffière-rapporteure :

Schlagwörter

appeal admissibilitymotivation requirementdebt enforcementdefinitive liftinglegal aidcourt costsnew evidenceparty costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal of 2 September 2019 met the CPC motivation requirement.

Extrahierter Entscheid

The appeal contained no sufficient, specific challenge to the first-instance reasoning and was therefore inadmissible.

Extrahierte Begründung

Article 321(1) CPC requires an intelligible, targeted attack on the contested reasoning; mere repetition of first-instance arguments or general criticism is insufficient. The appellant did not address the decisive reasoning on entitlement to the claim in enforcement, and he relied on inadmissible new materials.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant was entitled to legal aid in the appeal proceedings.

Extrahierter Entscheid

Legal aid was refused because the appeal was manifestly inadmissible.

Extrahierte Begründung

Given the clear inadmissibility of the appeal, the request for legal aid had to be rejected.

Kernrechtsfrage

Allocation of appellate costs and party costs.

Extrahierter Entscheid

The appellant had to bear the appellate court costs; no party costs were awarded to the respondent because she was not invited to respond.

Extrahierte Begründung

Costs follow the outcome under Article 106(1) CPC; the court fixed the judicial fee at CHF 200 and denied compensatory costs.

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